Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3

Sociale D salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 25/00216

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 30 janvier 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES: Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang.
  • Éléments du litige : Sur le licenciement pour faute grave: Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lille Qui
  4. Conclusions notifiées au terme desquelles l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
  5. Conclusions de l'appelant dans lesquelles Mme [F] [J] épouse [T], intimée et appelante incidente,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

10 Juillet 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WC3G

VCL/MTL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

30 Janvier 2025

(RG 23/00879 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 10 Juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT E:

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS) Pris en son établissement secondaire HAUTS-DE-FRANCE ' NORMANDIE situé [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T'JAMPENS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [F] [G] [J] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathieu VILLARS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 AVRIL 2026

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang.

Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [J] épouse [T] a saisi le 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 30 janvier 2025, a rendu la décision suivante :

- dit et juge que la faute grave ne peut pas être retenue ;

- requalifie la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixe la moyenne des salaires à la somme de 2.059,89€ ;

- Condamne l'Etablissement français du sang à verser à Madame [F] [T] les sommes suivantes :

- 4.119,78€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 411,98€ bruts au titre des congés-payés afférents ;

- 3.837€ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 6.179,76€ net d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

- Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire ;

- rappelle l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail ;

- Condamne l'Etablissement Français du Sang à verser à Madame [F] [T] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute l'Etablissement Français du Sang de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles;

- Déboute les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif ;

- Laisse à chacune des parties la charge de leurs entiers dépens.

L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 6 mars 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025 au terme desquelles l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lille le 30 janvier 2025 en ce qu'il a :

-dit et jugé que le licenciement pour faute grave ne peut pas être retenu.

-requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamné l'EFS à verser à Mme [F] [T] les sommes suivantes:

' 4.119,78 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 411,98 € bruts au titre des congés payés afférents

' 3.837,00 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

' 6.179,76 € net d'indemnité au titre de l'article L.1235-3 du Code du travail

' 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Débouté l'EFS, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

-Laissé à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG la charge de ses entiers dépens

STATUANT A NOUVEAU :

-Dire et Juger que le licenciement de Mme [T] est justifié par une faute grave -En conséquence, Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.

-Condamner Mme [T] à payer à l'EFS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile toutes instances confondues ;

-Condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire : Pour le cas où la Cour considérerait que le licenciement de Mme [T] ne serait pas justifié par une cause réelle et sérieuse :

-CONSTATER que Mme [T] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer l'existence d'un préjudice ;

- DEBOUTER en conséquence Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou LIMITER et REDUIRE le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025 dans lesquelles Mme [F] [J] épouse [T], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-DIT et JUGE le licenciement de Madame [T] sans cause réelle et sérieuse

- CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang à verser à Madame [F] [T] les sommes suivantes :

' 4.119,78€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 411,98€ bruts au titre des congés-payés afférents ;

-FIXE la moyenne des salaires à la somme de 2.059,89€.

-DEBOUTE l'Etablissement Français du Sang de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- CONDAMNE l'EFS à payer à Madame [F] [T] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité les condamnations de l'EFS au paiement des sommes suivantes :

- 3.837€ bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 6.179,76€ net d'indemnité au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

STATUER A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

- CONDAMNER l'Etablissement Français du Sang à verser à Madame [F] [T] les sommes suivantes :

- 6.231,17€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 14.000€ de dommages-intérêts au titre des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

- 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER l'Etablissement Français du Sang aux entiers dépens

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le licenciement pour faute grave :

Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 3 avril 2020 que Mme [F] [T] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d'avoir adopté un comportement gravement inapproprié à l'encontre d'une collaboratrice, Mme [U], caractérisé par des agissements vexatoires et malveillants, des propos inappropriés et le fait d'avoir rejeté toute collaboration et refusé toute coopération avec cette dernière à compter de sa prise de poste.

-Sur l'enquête interne :

En premier lieu, l'intimée se prévaut de la partialité de l'enquête interne, réalisée par l'unique responsable des relations sociales du département des ressources humaines, sans saisine du CSSCT ni présence d'un représentant du CSE. Elle fait également état du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, n'ayant pas été entendue, tout comme l'autre salariée mise en cause et l'enquête n'ayant pas impliqué l'intégralité des membres de son service.

Toutefois, le recueil de témoignages par une enquête interne auquel n'a pas participé un salarié concerné par une mesure de licenciement ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que:

- le rapport qui en est résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, alors mises en mesure d'en discuter contradictoirement au cours de l'instance, quand bien même elles n'auraient pas été informées ou auditionnées au cours de l'enquête interne.

-lorsque l'enquête interne n'a pas été respectueuse du principe du contradictoire, celle-ci se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve tels que des attestations, témoignages, compte -rendus'

Il en résulte que, si dans le cadre de l'enquête interne, Mme [T] n'a pas été entendue, ni l'autre salariée mise en cause, il a été procédé à l'audition de 9 salariés, incluant la personne désignée comme étant harcelée, deux membres du CSE, outre 6 autres salariés.

La saisine du CSSCT n'est, en outre, nullement une condition de validité de l'enquête interne, ni même l'audition de l'ensemble des salariés du service.

Surtout, le rapport d'enquête interne a été versé aux débats et soumis régulièrement à la libre discussion des parties, ce dès la première instance et l'employeur n'avait pas à communiquer le questionnaire ayant servi de base à la réalisation de ladite enquête par le représentant des ressources humaines.

Par ailleurs, l'EFS ne fonde pas exclusivement le licenciement pour faute grave sur ce seul rapport d'enquête interne mais également sur 6 attestations de salariés ainsi qu'une alerte RPS émise le 7 janvier 2020 par le médecin du travail concernant la souffrance au travail au sein du service.

Il en résulte que cette enquête interne n'ayant pas donné lieu à l'audition de Mme [T] se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve versés aux débats par l'employeur.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de remettre en cause la validité ni même le contenu de ladite enquête ou encore de l'écarter.

-Sur les manquements reprochés :

A l'appui du licenciement pour faute grave mis en 'uvre à l'encontre de Mme [F] [T], l'EFS démontre que :

- Courant décembre 2019, un membre du CSE, pris en la personne de M. [D] a alerté l'employeur concernant l'existence d'un climat social tendu au sein du service de prélèvement du bassin de [Localité 3]. Dans le même temps, Mme [V] [O], également membre du CSE, a fait part de la détresse de Mme [U], planificateur des équipes de prélèvements, suite à des agissements malveillants constatés de Mme [T], assistante de site, et de Mme [N], superviseur d'activités à l'encontre de celle-ci.

- Une alerte RPS a également été émise début janvier 2020 par le médecin du travail.

- L'ensemble de ces alertes a conduit à la mise en 'uvre d'une enquête interne dont les conclusions ont été rendues le 18 février 2020.

-Ce rapport d'enquête interne a conclu à ce que des critiques permanentes sont adressées à Mme [U] par Mmes [N] et [T] depuis son arrivée, notamment dans un contexte d'engagement de la première au poste de planificateur des équipes de prélèvements, poste auparavant convoité par Mme [T]. Il est, en outre, relevé que Mmes [N] et [T] s'expriment de manière répétée de façon violente et adoptent des propos et une attitude vexatoires (« t'es bête ou quoi ' », « t'as encore rien compris », « t'es vraiment nulle », « tu n'as pas encore compris ' », « incapable » ou encore « tu finiras par craquer tu feras un burn-out ») à l'encontre de Mme [U], y compris en présence de collaborateurs, outre une volonté de dévaloriser cette dernière et un refus réitéré de travailler avec elle. Il est, par ailleurs, évoqué la dégradation des conditions de travail de Mme [U] mais également la dégradation de son état de santé physique et mental, les agissements relevés caractérisant une situation de harcèlement moral.

- Le témoignage de Mme [U] décrit un premier contact avec Mme [N] et Mme [T] marqué par la verbalisation du fait qu'elle n'était pas la bienvenue, une absence d'accompagnement marquée par des propos agressifs du type « je te l'ai déjà dit tu n'as qu'à réfléchir » ou encore des échanges « enflammés » ou des hurlements de Mme [T] à son égard (« Elle ne gérait plus ses paroles. Je me suis sentie très mal. Je pensais que j'allais m'évanouir, j'avais le coeur qui battait très vite et j'étais seule avec elle. J'ai eu très peur »). Il est également décrit des réflexions telles que « je ne pourrait jamais travailler avec elle » ou encore « je ne te donne pas deux mois pour faire un burn out », qu'elle « ne supporte pas mon caractère trop poli et que je mets beaucoup de temps à comprendre certaines choses comme un enfant », outre des accusations de vols de fournitures. Mme [U] décrit, en outre , les répercussions sur sa santé caractérisées par une perte de confiance en elle, une perte d'appétit, l'impression d'être nouée, un climat « invivable ».

- Plusieurs attestations de salariés présents lors des agissements reprochés à Mme [T] témoignent, ainsi, de ce que cette dernière s'emporte facilement contre Mme [U], est agressive à son égard et lui a verbalisé le fait qu'elle ne travaillerait jamais avec elle, conduisant celle-ci à craquer régulièrement (cf attestation de Mme [B] et de Mme [O]). Il est également évoqué des propos dénigrants tels que « tu n'as rien compris », « t'es bête ou quoi ' », conduisant Mme [U] à se retrouver tremblante et en pleurs. Un témoin indique avoir parlé de ces comportements avec Mmes [N] et [T] lesquelles ont alors indiqué qu' « elles n'accepteraient jamais son arrivée, qu'elles savaient qu'elles ne se comportaient pas bien avec elle et qu'elles refuseraient toujours de travailler avec elle » (attestation de Mme [L]).

- Mme [O] évoque, pour sa part, le fait que Mmes [N] Et [T] se moquaient de Mme [U], étaient irrespectueuses et agressives (brimades, remarques déplacées'), la mettaient à l'écart et ne l'avaient pas formée réellement à son poste. Des crises de colère de Mme [T] à l'encontre de la salariée sont également évoquées plaçant cette dernière dans une situation de « danger psychologique » l'ayant conduite à alerter les ressources humaines.

-Plusieurs salariés témoignent du mal-être de Mme [U] face à ces agissements, décrivant une grande détresse psychologique de celle-ci face à ce climat délétère et le fait qu'elle se réfugiait dans leur bureau en pleurs. (attestations de M. [P] et M. [Q]).

L'Etablissement Français du Sang justifie, par suite, de manquements graves et répétés commis par Mme [T] à l'encontre de Mme [U] s'apparentant à des agissements de harcèlement moral.

Et si Mme [T] se prévaut d'une attestation d'un membre du CSE, M. [D], lequel est à l'origine du signalement de mal-être à la direction émis courant décembre 2019, et dans le cadre duquel celui-ci indique ne pas se souvenir d'avoir utilisé les termes de pressions et comportements inappropriés, ce témoignage qui n'évoque en aucune façon les agissements reprochés à Mme [T] à l'encontre de Mme [U] n'est pas de nature à remettre en cause les nombreuses attestations concordantes précitées.

Dans le même sens, l'attestation de Mme [S] selon laquelle Mme [U] pouvait déconcentrer son entourage professionnel permet également de caractériser l'existence d'énervements de la part de Mme [T] à l'encontre de celle-ci

Il en va, de même , du témoignage de Mme [K] qui fait état d'impatiences dans le ton de Mme [T], même s'il est fait état du grand professionnalisme de cette dernière et d'interventions régulières de Mme [U] pouvant perturber la concentration.

En tout état de cause, le fait pour Mme [U] de « parler fort » ou de faire des « allers et venues permanentes » n'en justifie pas pour autant la mise à l'écart, les propos violents, agressifs et dénigrants dont elle a fait l'objet de façon réitérée.

Enfin, si Mme [T] se prévaut de ce qu'elle avait dénoncé dès l'année 2017 un environnement professionnel dégradé et le fait qu'elle manquait de travail, force est de constater que cette dénonciation a donné lieu à la réalisation d'une enquête externe confiée au cabinet [1] lequel a communiqué à l'issue de celle-ci des préconisations mises en 'uvre concernant le management. Il est également justifié de ce que suite aux demandes de se voir confier davantage de travail, Mme [T] s'est vue attribuer des tâches complémentaires qui sont venues renforcer ses missions.

Et l'intimée ne peut se voir exonérer de sa responsabilité dans les agissements de harcèlement moral dont elle est à l'origine avec Mme [N] à l'encontre de Mme [U] au seul motif qu'elle aurait de nombreux mois auparavant elle-même dénoncé des difficultés au sein de son service et alors même que Mme [U] ne l'avait pas encore rejoint, étant, en outre, relevé le fait que les agissements de harcèlement moral ayant conduit à son licenciement sont sans lien avec l'alerte émise en 2017.

Enfin et en tout état de cause, le fait de connaître un mal-être au travail ne pouvait légitimer les agissements harcelants dirigés contre Mme [U], qui était totalement étrangère à l'insuffisance de travail mise en avant par Mme [T].

Ces agissements constituent, par suite, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.

La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave se trouve fondé.

Mme [F] [T] est, par suite, déboutée de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris est infirmé.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.

Succombant à l'instance, Mme [F] [J] épouse [T] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétible par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 30 janvier 2025 dans l'ensemble de ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [J] épouse [T] est fondé ;

DEBOUTE Mme [F] [J] épouse [T] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE Mme [F] [J] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

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Conseil de prud'hommes de Lille Qui · 30 janvier 2025
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6a6321ebd6da041962d9e16c
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6321ebd6da041962d9e16c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.