Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

Filtres avancés
Voir les 585 décisions ↓

Période couverte : 30 avril 1999 – 10 juillet 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

585 décisions
1

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00620

Cour d'appel

il résulte des échanges de textos entre les parties qu'interrogée sur la possibilité d'accueillir l'enfant le temps du préavis elle a répondu à Mme [Z] le 31 mai 2024; «Bonjour [S] ben non pas de planning car le préavis commence le 3 juin et se termine le 17 et vous m'avez dit et confirmé que vous ne faisiez pas le préavis. C'est ce que je vous ai dit au téléphone moi j'ai prévu un autre planning. Bon week-end bisous aux enfants ». Du reste, dans son courrier du 20 juin 2024 envoyé à Mme [Z] afin qu'elle lui règle les salaires d'avril et mai 2024 Mme [C] a fait allusion à la fin du préavis le 17 juin 2024 pour l'accueil de [P]. Il appert ainsi que le contrat de travail liant les parties pour la garde de [P] a été rompu par le retrait de l'

Montant détecté : 800 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00198

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Mme [G] [O], médecin généraliste, a engagé Mme [V] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (75,83 heures par mois soit 17,5 heures par semaine) à compter du 4 décembre 2020 en qualité d'assistante médicale. Le 10 mars 2016, la salariée s'était vue reconnaître le statut de travailleur handicapé. A compter du 2 juin 2023, Mme [R] a été placée en arrêt maladie. Par lettre datée du 25 janvier 2024, Mme [V] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [V] [R] a saisi le 31 janvier 2024 le conseil de prud'

Montant détecté : 7 047 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00043

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [F] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 2] [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 1999 en qualité de cuisinière. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2002. Au dernier état de de la relation contractuelle, Mme [F] [J] a occupé le poste de sous-directrice. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er janvier 2021 au 9 octobre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01528

Cour d'appel

L'EURL [2] (la société [2] ou la société) a engagé Mme [O] [J] [U] née [X], née en 1960, à compter du 19 mai 2014 en qualité d'assistante administrative. Elle devenait directrice d'exploitation à compter du mois d'avril 2017. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 22 février 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2018. Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018. Mme [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche précisée à la lettre de licenciement par lettre du 12 mars 2018. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE par requête reçue le 05/04/2018. L'affaire a été retirée du rôle le 08/10/2021. Mme [U] a été citée par l'

Montant détecté : 32 537 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
6

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00592

Cour d'appel

par ordonnance de référé) » '3041,16 euros au titre des salaires d'avril à juin 2024 outre les congés payés '5804,23 euros de rappel de salaires de juillet à septembre 2024, outre les congés payés '3627,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non soldés CONDAMNER l'AGS à garantir les condamnations. Par conclusions du 21 novembre 2025 l'AGS demande à la cour de : INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à l'assurance-maladie, le salaire de mars 2024 et ordonné la remise du bulletin de paie afférent DEBOUTER le salarié de ses demandes correspondantes CONFIRMER le jugement pour le surplus subsidiairement FIXER la date de la rupture à la

Montant détecté : 14 100 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
7

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00668

Cour d'appel

M. [N] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société [2] le 16 octobre 2023, sans avoir signé de contrat écrit. La relation de travail a pris fin le 24 décembre 2023. Par requête du 5 juillet 2024, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Après une audience le 2 septembre 2024, par jugement contradictoire du 26 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Lens a : - requalifié le contrat de travail de M. [N] en contrat à durée indéterminée, - jugé la rupture du contrat abusive, - fixé la moyenne des salaires à 1 705,53 euros brut, - condamné la société [2] à payer à M.

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
8

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00743

Cour d'appel

M. [F] a été engagé en qualité de cariste en prestation logistique hautement qualifié par la société [1] le 2 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de cariste leader en prestation logistique. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation contractuelle. A compter du 27 juin 2024, M. [F] a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 28 août 2024, la société [1] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
9

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/02146

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [G] [X] a été engagé par la société [E] [1] à compter du 22 août 2016 en qualité de responsable d'ordonnancement. Au dernier état, il a occupé les fonctions de directeur des opérations. La convention collective applicable est celle de l'inductrice de l'habillement. A compter du 23 novembre 2021, M. [G] [X] a été placé en arrêt maladie. Suivant courrier du 7 décembre 2021, M. [G] [X] s'est vu notifier sa mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, M. [G] [X] a été licencié pour faute grave. Le 6 mars 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
10

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
11

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00014

Cour d'appel

M. [A] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2000, en qualité de responsable des ventes. M. [A] a été promu directeur des opérations en mars 2020. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par lettre du 2 septembre 2022, M. [A] a été convoqué pour le 21 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. A cette occasion, l'employeur lui a remis un courrier exposant le motif économique à l'origine de la suppression de son poste et proposant une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 4 octobre 2022, la société [2] a notifié à M. [A] son licenciement pour motif économique.

Montant détecté : 73 000 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
12

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02145

Cour d'appel

M. [G], né le 8 mai 1981, a été embauché par la société [2] à compter du 25 juin 2018, en qualité d'agent de sécurité qualifié. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] le 1er avril 2013. Il occupait en dernier lieu l'emploi d'agent de sécurité confirmé. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'appliquait à la relation de travail. M. [G] a été convoqué par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022 à un entretien fixé le 14 novembre 2022 en vue de son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée en date du 5 décembre 2022. Par requête reçue le 6 juin 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai pour contester son licenciement.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.