Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 24/01528
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 32 536,81 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018.
- Éléments du litige : Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [2] le 09/01/2023 convertie en liquidation judiciaire le 08/03/2023 la SCP [1] étant désignée comme liquidateur.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé Mme [J] [U]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
10 Juillet 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01528 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVL4
GG/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
07 Juin 2024
(RG 23/00158 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 10 Juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES:
S.C.P. [1] Prise en la personne de Me [Q] [D], domicilié audit siège es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [2]
Conclusions signifiées à personne habilitée le 14/10/2024
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 Avril 2026 au 10Juillet 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL [2] (la société [2] ou la société) a engagé Mme [O] [J] [U] née [X], née en 1960, à compter du 19 mai 2014 en qualité d'assistante administrative. Elle devenait directrice d'exploitation à compter du mois d'avril 2017.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement tenu le 22 février 2018. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 6 mars 2018. Le contrat de travail a été rompu par un courrier du 12 mars 2018.
Mme [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche précisée à la lettre de licenciement par lettre du 12 mars 2018.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de LILLE par requête reçue le 05/04/2018. L'affaire a été retirée du rôle le 08/10/2021.
Mme [U] a été citée par l'EURL [2] le 28/09/2021 devant le tribunal correctionnel de LILLE pour des faits commis du 1er janvier 2018 au 30 mars 2019 et pour avoir :
- soustrait frauduleusement des document au préjudice de la société [2],
- accepté de se maintenir frauduleusement dans un système automatisé de données au sein de la société [2],
- extrait, détenu, reproduit et transmis frauduleusement des données issues d'un système de traitement automatisé, au sein de la société [2], et à son domicile,
- et s'être rendue coupable de faux en écriture et usage de faux en écriture, et d'escroquerie au jugement, au détriment de la société EURL [2].
Par jugement du 12/10/2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [U] des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes aux motifs suivants : « Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite [U] [O] [J] ».
Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [2] le 09/01/2023 convertie en liquidation judiciaire le 08/03/2023 la SCP [1] étant désignée comme liquidateur.
Après réinscription au rôle le 20/02/2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la saisine de Madame [J] [U] est faite dans les délais impartis,
- débouté la SCP [1] pris en la personne de Me [D] de l'irrecevababilité de la demande et dit que les demandes de Madame [J] [U] est recevable ;
- dit que la procédure abusive n'est pas démontrée par la SCP [1] pris en la personne de Me [D],
- dit que le licenciement de Mme [J] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la SCP [1] ès qualités de liquidateur de la société [2], de fixer au passif les créances suivantes au profit de Madame [J] [U] :
- 9.300 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.600 € au titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 560 € au titre des congés payés y afférents,
- débouté Madame [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties des demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC, DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 3] dans les conditions et limites prévues aux articles L3253-8 et suivants, et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- laissé à chacune des parties la charge ses propres dépens.
Mme [U] a interjeté appel le 15/07/2024.
Par ses dernières conclusions d'appelante reçues le 21/01/2026 auxquelles il est renvoyé pour complet examen des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions fixant au passif les créances de 9.300 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5.600 € de rappel de salaire outre les congés payés, la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau de :
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater les carences de l'employeur dans le versement du salaire,
- constater la discrimination fondée sur le sexe,
En conséquence,
A titre principal, fixer au passif de la société [2] la somme de 63.760,44 € de rappels de salaire outre la somme de 6.376,04 € s'agissant des congés payés,
Subsidiairement, la somme de 4.692,81 € à titre de rappels de salaire sur temps complet, outre la somme de 469,28 € s'agissant des congés payés afférents,
En tout état de cause,
fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes :
- 30.000 € de dommages et intérêts par application de l'article L1235-3 du code du travail,
- 10.500 € au titre des 3 mois de préavis revenant de droit à la concluante, ainsi qu'à la somme de 1.050 € au titre des congés payés y afférents,
- 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.172,61 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise sous astreinte des documents de fin de contrat modifiés faisant figurer un salaire moyen de 3.500 € ainsi que des bulletins de salaire modifiés à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du 10ième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- débouter la SCP [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouter l'association AGS (CGEA) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dire la décision à intervenir opposable au CGEA.
Par ses conclusions reçues le 24/02/2026 auxquelles il est renvoyé pour complet exposé de ses prétentions et moyens la SCP [1], liquidateur de la société [2] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles déboutant Mme [U] de ses demandes, et statuant à nouveau de :
- dire irrecevable les demandes de Madame [U],
- A tout le moins, déclarer prescrite toute demande de rappel de salaires antérieure au 15 mars 2015,
- A tout le moins débouter Madame [U] de ses demandes de rappel de salaires,
- juger que Madame [U] n'est pas victime d'inégalité de traitement ni de discrimination fondé sur son sexe,
- juger que le licenciement de Madame [U] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, la condamnation de Madame [U] à la somme de 4.500 € au titre des frais majorée des dépens.
L'association AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour par ses conclusions reçues le 19/12/2024 auxquelles sil est expressément renvoyé d'infirmer le jugement en ses dispositions sur le licenciement et la fixation au passif et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de sa demande au titre d'un rappel de salaire, à défaut juger que Mme [U] ne peut prétendre à un rappel de salaires uniquement pour la période allant du 12 mars 2018 au 12 mars 2015, et réduire à de plus justes proportions la demande de rappel de salaire,
- débouter Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral,
- limiter le montant de l'indemnisation du préjudice lié au licenciement injustifié à la somme de 9.300 €, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis,
En toute hypothèse
- débouter Mme [U] de toute demande, fin et conclusion contraire aux présentes,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable que dans la limite de sa garantie légale,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la fin de non recevoir
La SCP [1] soutient que Me [D] a été cité en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL [2], qu'elle n'a pas été convoquée, qu'en outre les conclusions de la salarié tendaient à une condamnation de la société liquidée, alors qu'elle est dessaisie par l'effet de la procédure collective.
Mme [U] expose que Me [D] a été convoqué comme liquidateur, que le grief résultant de cette irrégularité de forme n'est pas prouvé, que les demandes soumises aux premiers juges ont été modifiées.
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, la convocation à l'audience du 26/01/2024 a été adressée à Me [D], liquidateur de l'EURL [2], et non en tant que mandataire judiciaire. Il est en revanche exact que la convocation devait être libellée afin de convoquer la SCP [1], elle-même représentée par Me [D].
A la convocation ont été jointes les conclusions récapitulatives de Mme [U] l'opposant à la SCP [1] prise en la personne de Me [Q] [D] en qualité de liquidateur de l'EURL [2], ce qui confirme que Me [D] a été convoqué non en tant que personne physique, mais comme représentant de la SCP [1] et permet de dissiper toute ambiguïté et d'écarter tout défaut de qualité. En outre les conclusions de la salariée comportent une demande de fixation au passif.
Enfin, à supposer que soit demandé l'annulation de cette convocation, il appartient à l'intimée de justifier de son grief par application de l'article 114 du code de procédure civile ainsi que le fait valoir l'appelante, ce qui n'est pas fait.
La demande est donc recevable. La fin de non recevoir est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur l'exécution du contrat de travail
L'appelante sollicite un rappel de salaire en invoquant une discrimination fondée sur le sexe, ainsi que le principe de l'égalité de traitement. Elle évoque plusieurs faits au soutien de la discrimination fondant sa demande de rappel de salaire en produisant divers documents.
- Sur la loyauté des éléments de preuve :
Au préalable, le liquidateur invoque la faute civile de Mme [U], en indiquant que les documents produits ont été obtenus de façon déloyale, en dépit de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel.
Le tribunal correctionnel a renvoyé Mme [U] des fins de la poursuite des chefs de vol, cette décision faisant suite à un classement sans suite le 06/12/2018 au motif « auteur inconnu ». La plainte du gérant M. [B] concerne la soustraction du dossier de Mme [U], dont il a constaté le 01/08/2018 la disparition après avoir été cité au conseil de prud'hommes. Il s'avère que Mme [U] a remis les clés de l'armoire sécurisée à M. [B] le 12/03/2018 comme le montre le document signé par l'employeur qui a établi ensuite les documents de fin de contrat le 15/03/2018. Il importe donc peu que Mme [U] se soit rendue dans les locaux le 15/03/2018 restituer les clés de l'établissement puisque la clé de l'armoire avait déjà été remise.
Des échanges par mail sont intervenus par la suite entre M. [B] et Mme [U] concernant la portabilité des droits à mutuelle et le droit à formation. Au regard de ces éléments, rien ne permet d'établir que Mme [U] a dérobé son dossier personnel, d'autant qu'elle a été renvoyée des fins de la poursuite, cette décision s'imposant au juge prud'homal.
De plus, la cour n'est pas formellement saisie d'une demande tendant à faire écarter les pièces produites par l'appelante.
S'agissant des éléments concernant la rémunération de M. [Z], de M. [F] et de M. [M], ils ont été portés à la connaissance de la salariée durant l'exercice de ses fonctions. Mme [U] ayant notamment accès à la boîte mail de Mme [A] et de Mme [P], qui avaient accès à la sienne, les bulletins de paie étant transmis pour édition à Mme [A]. S'agissant de M. [F], l'appelante produit un mail de l'employeur à Mme [A] comportant le contrat avec comme objet « merci d'imprimer », Mme [K] attestant que Mme [B] a demandé à Mme [U] le 21/12/2017 si M. [F] avait signé son contrat.
L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc. 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
S'agissant d'éléments de rémunération concernant d'autres salariées, dans le contexte de la demande d'un rappel de salaire en raison de faits de discrimination, la production de ces pièces s'avère indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et n'apparaît pas disproportionnée.
- sur les éléments :
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
Et en vertu de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » énoncée aux articles L 2261-22 et L 2271-1du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
En vertu de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l' expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Mme [U] explique que l'employeur a fait varier unilatéralement son temps de travail, alors qu'elle travaillait à temps complet, un rappel de salaire étant dû de ce fait, qu'elle a constaté que sa rémunération était dérisoire en comparaison de celle de ses collègues masculins (M. [Z], M. [F], M. [M]), affectés pour certains à des missions de gestion administrative, qu'elle a obtenu une augmentation de salaire en janvier 2018 à la suite de sa réclamation,
Elle verse les bulletins de paie des intéressés, faisant apparaître les rémunération suivantes : M. [Z] (agent administratif) 3.065,25 € ; M. [F] (directeur commercial) 3.500 € outre une rémunération variable ; M. [M] (directeur marketing) 3.500 € et rémunération variable, le salaire de Mme [U] (directrice d'exploitation) s'établissant à 2.300 € avant son augmentation à 3.100 € en janvier 2018.
Mme [U] produit également une lettre du 21/12/2017 au nom de plusieurs salariés relevant le caractère discriminatoire du salaire alloué à M. [F], cependant il n'est pas établi que ce document, qui n'a été signé par personne, a été transmis à l'employeur.
Les bulletins de paie produit permettent toutefois de présumer à la fois d'une discrimination en raison du sexe, et d'une atteinte au principe d'égalité de rémunération.
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ou que la différence de rémunération repose sur des éléments objectifs.
Le liquidateur explique que la rémunération de M. [B] était inférieure à celle de Mme [U], que M. [I] (directeur adjoint) exerçait des fonctions différentes de celle d'assistante administrative confiée à Mme [U] avant avril 2017, que M. [M] a été engagé en tant que directeur marketing, lequel était titulaire d'un diplôme d'ingénieur, qu'il a assuré le tutorat de plusieurs élèves en alternance et exerçait des missions d'investigation et de recherche exigeantes, son profil étant bien différent, que M. [Z] était détaché auprès de la [3], que la période d'essai de M. [F] a été rompue, que le poste de directrice d'exploitation n'a rien à voir avec celui de directeur des projets émergents comportant une dimension internationale, que M. [F] était un cadre supérieur de rang international et spécialiste au plan de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie de la filière de la sûreté Internet, que Mme [U] a vu sa rémunération régulièrement augmenter, qu'elle a été absente à plusieurs reprises en raison de congés sans soldes, que des avenants mensuels ont réduits à plusieurs reprises le temps de travail, lesquels figuraient au dossier disparu, que la salariée ne peut pas demander un rappel de salaire à temps complet, sa demande étant prescrite, un rapport d'expertise judiciaire montrant un faible taux de connexion.
Le CGEA explique que toute demande de rappel de salaire antérieur au 12/03/2018 est prescrite et s'associe à l'analyse de l'intimée.
Sur quoi, il est de principe que la durée de la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance objet de la demande. Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire n'est pas prescrite puis que reposant sur l'article L1134-5 du code du travail qui dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
Concernant M. [M], l'intimée verse l'attestation de l'[4] justifiant que ce salarié est titulaire d'un diplôme d'ingénieur depuis le 11/07/1991, ce qui lui a conféré le grade de master. M. [M] avait en charge le tutorat des stagiaires en l'état de la convention de stage d'un étudiant en licence d'informatique courant 2015. La lettre de M. [M] montre qu'il était en charge du développement informatique de deux logiciels en vue de la vente de certificats électroniques. Ces éléments permettent de justifier objectivement de fonctions présentant une importante technicité d'un salarié titulaire d'un diplôme d'ingénieur.
Concernant M. [Z], l'intimée verse le contrat de prêt de main d''uvre du 27/05/2017 mettant M. [Z] à disposition de la mutuelle familiale et la mutuelle mutuale du département du Loir et Cher en qualité de trésorier. Il est justifié des factures de remboursement.
Hormis le bref descriptif figurant à la convention de mise à disposition (fonction de trésorier, en charge des relations de partenariat, représentativité dans les instances, suivi de missions spécifiques), il n'est pas réellement justifié du contenu des fonctions confiées à M. [Z]. Le contrat de travail n'est pas produit. Surtout Mme [U] est devenue cadre en avril 2017 pour assurer les fonctions de directrice d'exploitation.
L'attestation de M. [B] du 05/03/2018 remise à Mma [U] évoque une importante responsabilité pour les tâches de promotion et de commercialisation des certificats de signature électroniques, de certificats SSL [2], et la prise en charge des réponses aux appels d'offres. Il fait état du haut niveau des transactions établies et poursuivies avec la clientèle, par exemple le client [5] et ses membres, et la confiance toujours confirmée dans les transferts de données confidentielles fournies par les clients, témoignant d'une implication manifeste dans son engagement professionnel.
La mise à disposition de M. [M] ne constitue pas une explication objective aux différences de rémunération de ces deux salariés compte-tenu du niveau de responsabilité équivalent résultant tenant notamment pour l'appelante de la réponse aux appels d'offres impliquant la maîtrise d'une réglementation complexe.
Concernant M. [F], l'intimée verse le curriculum vitae de M. [F] en langue anglaise faisant état d'un master en finance et d'une activité directeur des ventes dans diverses sociétés notamment [6]. Un bulletin de paie de la société [7] en août 2017 fait état d'une rémunération de 7.500 €, ce qui confirme le niveau de technicité de M. [F]. Ces éléments objectifs permettent d'écarter une discrimination en raison du sexe ou une atteinte au principe d'égalité des rémunérations concernant ce salarié, dont la période d'essai a été rompue le 13/02/2018.
Il s'ensuit que Mme [U] est fondée à réclamer un rappel de salaire correspondant à la différence de sa rémunération avec M. [Z], jusqu'en janvier 2018, date à laquelle celle-ci a été augmentée, comme l'ont retenu les premiers juges.
Ce rappel de salaire ne peut toutefois rétroagir à l'embauche de M. [Z] en mai 2017, comme le demande l'appelante (« un taux horaire égal à celui de Monsieur [R] [Z] dès la date de son embauche (20.21€/h), soit un salaire mensuel brut de 3 065.25 €), alors que le tableau de rappel de salaire débute en mai 2014, ce qui est contradictoire.
Le rappel de salaire s'établit plus exactement à la somme de 6.122 € outre 612,20 € de congés payés, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation. Le jugement est infirmé dans cette proportion.
Ce rappel s'effectue sur la base d'un temps complet, les bulletins de paie pour cette période ne comportant aucune mention relative à des avenants ou à des demandes de congés sans solde, l'argumentation de l'intimée sur ce point étant inopérante compte-tenu de la période retenue.
Sur l'exécution déloyale du contrat
Mme [U] explique avoir travaillé les fins de semaine, qu'elle a été convoqué à un entretien préalable à licenciement après avoir constaté qu'une caméra était installée
Mme [U] produit un message, non daté, d'une cliente, la remerciant pour l'avoir faite déplacer travailler pendant un week-end prolongé. Aucun élément n'est produit pour vérifier à quelle action de travail se rattache ce message. Mme [U] verse sa demande de congés sans solde du 17/01/2018 au 07/02/2018 et des mails montrant qu'elle a travaillé le 22/01/2018, cette journée de travail étant précisément mentionnée sur la demande de congés.
En outre, l'intimée admet qu'une webcam a été installée, M. [V] ayant été sanctionné. Il apparaît que les faits datent d'octobre 2014, ce fait ne pouvait être pris en compte pour fonder une demande de dommages-intérêts, conformément à l'article L1471-1 du code de travail comme le fait valoir le CGEA.
La cour relève que plusieurs bulletins de paie comporte une ligne « heures avenant » (exemple : décembre 2016, février 2017) et auquel figure un nombre d'heure (10 heures) rémunéré. Le temps de travail a été porté en janvier 2017 à 120 heures, sans que ne figure la référence à un avenant. L'employeur n'est certes pas en mesure de produire les avenants et les demandes de congés sans solde de Mme [U]. Cependant, le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats et le tableau comptabilisant les jours travaillés et les jours d'absence tendant à montrer un taux de connexion inexistant à plusieurs reprises (exemple : janvier 2017, 12 jours d'absence). La cour tire du rapport judiciaire les élément suffisants pour considérer que les périodes durant lesquelles Mme [U] ne s'est pas connectée peuvent effectivement correspondre à des périodes d'absence. Les quelques messages et documents produits sont insuffisants à contredire le rapport d'expertise. Enfin, si l'absence de protestation ne peut pas valoir approbation des bulletins de paie, la cour constate que Mme [U] n'a jamais alerté son employeur sur ce point, alors qu'elle l'a fait pour la caméra en 2014, puis en 2017 après l'embauche de M. [F] pour réclamer une augmentation de salaire. La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur le licenciement
Au titre de son appel incident, l'intimée fait valoir qu'un document expliquant les motifs du licenciement économique a été remis à Mme [U] le 22/02/2017, le jour de l'entretien, qui ne s'est donc pas tenu le 29/02/2018, dans lequel a également été remis le contrat de sécurisation professionnelle, que le licenciement a été notifié le 12/03/2018, que Mme [U] a établi une copie de la lettre de licenciement à partir de l'exemplaire de l'employeur qui a ensuite disparu, qu'elle n'avait pas retiré la lettre.
En application de l'article L1233-16 du code du travail, La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en 'uvre.
L'article L1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 05/03/2018. La cour constate qu'il n'est pas justifié de l'information à Mme [U] des motifs du licenciement économique avant sa notification, le document du 22/02/2018 n'ayant pas été signé par la salariée, la remise de ce document n'étant pas établie, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Le jugement est confirmé.
Il doit être infirmé en revanche en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, que Mme [U] est fondée à réclamer, le licenciement étant privé de cause.
Les sommes de 9.300 € et de 930 € de congés payés seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge (57 ans), de son ancienneté (4 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 12.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les autres demandes
L'arrêt est opposable à l'association AGS, CGEA de [Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires applicables.
Il sera enjoint à la SCP [1] de remettre à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes à l'arrêt, une astreinte n'étant pas nécessaire en l'état.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il est équitable d'allouer à Mme [U] la somme réclamée de 3.172,61 € pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la recevabilité de la demande, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL [2] représentée par la SCP [1] les créances qui suivent revenant à Mme [J] [U] :
- 6.122 € de rappel de salaire outre 612,20 € de congés payés,
- 9.300 € d'indemnité compensatrice de préavis et 930 € de congés payés,
- 12.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.172,61 € d'indemnité pour les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt est opposable à l'association AGS, CGEA de [Localité 3] qui devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux et réglementaires applicables,
Enjoint à la SCP [1] de remettre à Mme [J] [U] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes à l'arrêt,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a63235fd6da041962da6c01
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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