Code du travail
Article L. 3221-4 : texte et décisions associées
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Article L. 3221-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-4
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00172
Cour d'appel-journée par astreinte réalisée). Sur la violation de l'égalité de traitement M. [B] [F] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00169
Cour d'appel-journée par astreinte réalisée). Sur la violation de l'égalité de traitement M. [I] [B] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00168
Cour d'appel-journée par astreinte réalisée). Sur la violation de l'égalité de traitement M. [Q] [T] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00170
Cour d'appel-journée par astreinte réalisée). Sur la violation de l'égalité de traitement M. [I] [R] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 septembre 2026, 26/00171
Cour d'appel-journée par astreinte réalisée). Sur la violation de l'égalité de traitement M. [S] [R] rappelle la jurisprudence selon laquelle la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence et les dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail qui dispose : «sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/00115
Cour d'appelLa clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2026, où un renvoi de l'affaire a été ordonnée pour l'audience du 9 juin 2026. A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026. MOTIFS Il convient de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342
Cour d'appell'employeur a l'obligation d'assurer une égalité de rémunération entre les salariés placés dans une situation identique effectuant un même travail ou un travail de valeur égale sauf à justifier de la disparité de salaire existante par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appel-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425
Cour d'appelidentique ou similaire, il incombe, ensuite, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence. Le salarié doit démontrer effectuer un travail de même valeur que ceux auxquels il se compare (cf. Soc., 19 septembre 2012, pourvoi n°11- 14.193 ; Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-19.469). L'article L. 3221-4 du code du travail, qui définit la notion de travail égal, dispose que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelIl résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appelIl résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En vertu de l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01124
Cour d'appelIl conclut au rejet de la demande subsidiaire de M. [I] qui ne justifie pas de la classification revendiquée. Réponse de la cour Il convient de rappeler tout d'abord que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. En outre en application des dispositions de l'article L.3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre , un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3221-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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