Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Discrimination • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/07830
Explorer des décisions proches
Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/07830 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUC5 [V] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/07830 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUC5 [V] C/ S.A. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 10 Novembre 2022 RG : F21/01790 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANT : [F] [V] né le 12 Septembre 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, Ayant pour avocat plaidant Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : SOCIETE [1] RCS de LYON N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Hélène LAFONT GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur), anciennement [2], est spécialisée dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'automatisation industrielle.
Elle applique la convention collective des bureaux d'études (Syntec).
Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, M. [V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150.
Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150.
Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour perte de chance de bénéficier d'une formation, pour rupture d'égalité, outre des indemnités de procédure.
Par courrier daté du 12 novembre 2021 et reçu le 15 novembre suivant par l'employeur, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 21/01790 et RG 21/02936 ; - Constaté que le contrat de travail de M. [V] a pris fin le 15 novembre 2021 par l'effet de la prise d'acte de la rupture du salarié ; - Constaté que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de graves manquements à l'égard de M. [V] dans l'exécution du contrat de travail ; En conséquence, - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; - Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure à la prise d'acte, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ; - Débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires relatives à sa prise d'acte ; - Condamné M. [V] à verser à la société [1] la somme de 14 317,14 euros en paiement de l'indemnité de brusque rupture du préavis ; - Débouté chacune des parties de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'exécution provisoire autre que celle de droit; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation, en ce qu'il a : - Constaté que le contrat de travail de M. [V] a pris fin le 15 novembre 2021 par l'effet de la prise d'acte de la rupture du salarié ; - Constaté que la société [1] ne s'est pas rendue coupable de graves manquements à l'égard de M. [V] dans l'exécution du contrat de travail ; - Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; - Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure à la prise d'acte, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ; - Débouté M. [V] de ses demandes indemnitaires relatives à sa prise d'acte ; - Condamné M. [V] à verser à la société [1] la somme de 14.317,14 euros en paiement de l'indemnité de brusque rupture du préavis ; - Débouté chacune des parties de leur demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ; - Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'exécution provisoire autre que celle de droit; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 février 2023, M. [V] demande à la cour de : 1°) Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 2°) Statuant à nouveau, constater les graves manquements de l'employeur, et : - A titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société [1] ; - A titre subsidiaire, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3°) En tout état de cause : - Fixer son salaire de référence à 4 772,38 euros bruts ; - Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : o A titre principal, 57 268,12 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, en raison de la discrimination qu'il subit du fait de son action prud'homale notamment ; o A titre subsidiaire, 47 723,80 euros (10 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o 9 544,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; o 14 317,14 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 1 431,71 euros au titre des congés payés afférents ; o 6 078,45 euros (à parfaire) à titre de primes non versées, outre 607,85 euros au titre des congés payés afférents ; o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; o 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination subie du fait de son action prud'homale ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une formation ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; o 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture d'égalité subie à l'égard des autres commerciaux ; o 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la prise d'acte de la rupture, c'est-à-dire le 15 novembre 2021 ; - Ordonner à la société [1] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : - Déclarer l'appel interjeté par le salarié recevable mais mal fondé ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : o Constaté que le contrat de travail a pris fin le 15 novembre 2021 par l'effet de la prise d'acte de la rupture du salarié ; o Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; o Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure à la prise d'acte, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ; o Débouté par conséquent M. [V] : " De sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; " De sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; " Et plus généralement de toutes ses demandes ; o L'a reçue en sa demande reconventionnelle, et, y faisant droit, a condamné M. [V] à lui verser la somme de 14 317,14 euros en paiement de l'indemnité de brusque rupture du préavis ; o A condamné M. [V] aux entiers dépens de première instance ; - Débouter par conséquent M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 3 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les " demandes " tendant à voir " constater " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des " demandes " tendant à voir " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
I.A - Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes non versées.