Code du travail
Article L. 1242-14 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1242-14
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-14
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appel2022, il n'a pas réalisé une journée entière en raison de son état de santé. En toutes hypothèses, il soutient que l'arrivée du terme prévu dans le contrat ne peut pas constituer une cause réelle et sérieuse de rupture. Il en déduit que le licenciement doit être déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse. La société [3], se fondant sur l'article L.1242-14 et L.1243-5 du code du travail, répond qu'à l'échéance du terme d'un contrat de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice n'a pas à observer les règles relatives à la procédure de licenciement, qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [M] [J] et qu'elle n'a jamais disposé du moindre lien de subordination juridique à son égard.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342
Cour d'appelAucun entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi n'est justifié par l'employeur avant 2020. La SASU [1] ne justifie pas non plus de l'organisation d'un entretien à l'issue d'un mandat syndical de M. [W] conformément aux dispositions légales susvisées. Ce fait est établi.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02913
Cour d'appelS'agissant de la prime covid, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par le rappel de prime alloué par la cour dans les développements précédents. M. [C] invoque en outre une inégalité de traitement salarial. Le code du travail pose le principe d'égalité de traitement entre les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et ceux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée (article L.1242-14).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelIl ajoute que le versement d'une prime exceptionnelle est laissé dans son principe et dans son montant à la libre appréciation de l'employeur, et que l'attribution des actions gratuites a été déterminée par une assemblée générale extraordinaire, la salariée n'ayant pas souhaité l'octroi de ces actions. ** Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », consacré par l'arrêt [O] du 29 octobre 1996 (pourvoi n° 92-43.680), dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelIl est rappelé que quand le salarié qui se prétend désavantagé apporte des éléments faisant ressortir que la comparaison avec d'autres salariés de l'entreprise qui ont exécuté ou exécutent une prestation de travail égale ou d'égale valeur révèle qu'il est moins rémunéré qu'eux, c'est à l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appeléléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830
Cour d'appelAux termes de l'article L. 1121-1 du Code du travail : " Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ". Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15 et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 23/02946
Cour d'appelsa rapidité d'exécution moindre que celle de ses collègues, - les contraintes inhérentes à son travail à temps partiel qui l'empêchent de pouvoir travailler sur des machines plus longues à monter et présentant des degrés de technicité plus élevés. Réponse de la cour 18. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07167
Cour d'appelEn conséquence, la cour infirme le jugement et rejette la demande de la salariée en rappel de salaire. Dans la mesure où la grille est entachée d'une erreur, il n'est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que par dispositions infirmatives, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07166
Cour d'appelEn conséquence, la cour infirme le jugement et rejette la demande de la salariée en rappel de salaire. Dans la mesure où la grille est entachée d'une erreur, il n'est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que par dispositions infirmatives, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07165
Cour d'appelEn conséquence, la cour infirme le jugement et rejette la demande de la salariée en rappel de salaire. Dans la mesure où la grille est entachée d'une erreur, il n'est pas démontré une exécution déloyale du contrat de travail de sorte que par dispositions infirmatives, la cour rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Selon le principe "à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432
Cour de cassationIl résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.