Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00546

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
29 094,73 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci n'a été placé en invalidité de 1er catégorie qu'à compter du 13 novembre 2023, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail par lettre de licenciement du 24 juillet 2020.
  • Éléments du litige : Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 décembre 2022 à M. [B], lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant.
  • Solution: Déclare recevables les conclusions de la SARL [1] notifiées à la partie adverse le 3 avril 2026, sans qu'il y ait besoin de rabattre la clôture de l'instruction de l'affaire; Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté M. [B] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie invalidité (1ère catégorie et 2ème catégorie) à son bénéfice, débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale, débouté M. [B] de sa demande en complément de prime Covid, débouté M. [B] de sa demande en paiement de congés payés (7 jours), débouté M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Accident du travail faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  6. Appel formé à M. [B], lequel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

219 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/270

N° RG 23/00546

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTIH

[K] [B]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON

- Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00376.

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SARL [1] a embauché M. [B] en qualité de préparateur de commande/conditionneur suivant contrat de travail à durée déterminée du 7 octobre 2019 sur la période du 12 au 18 octobre 2019, pour remplacement d'un salarié absent pour maladie. La relation s'est pousuivie à temps plein selon contrat à durée indéterminée du 25 octobre 2019.

Le 28 mai 2020, M. [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille, le certificat médical initial du même jour constatant des 'lésions ménisque interne droit' et prescrivant un arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises. Saisie du recours préalable amiable du salarié à l'encontre de la décision de refus de prendre en charge son accident au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 7 septembre 2020, la commission de recours amiable a reconnu le caractère professionnel de l'accident selon décision notifiée le 11 janvier 2021.

Auparavant, par lettre datée du 25 mai 2020, la SARL [1] avait convoqué M. [B] à un entretien préalable pour le 2 juin suivant et par lettre du 24 juillet 2020, l'a licencié pour insuffisance professionnelle en ces termes :

' Nous avons reçu votre prolongation d'absence en arrêt maladie.

Ce changement d'état de votre absence nous permet de reprendre la procédure de licenciement démarrée le 25 mai 2020.

Vous avez été embauché par la société [1] le 25 octobre 2019 en qualité de préparateur de commande/conditionneur.

Par courrier remis en main propre en date du 25 mai 2020, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant.

Suite à notre entretien qui s'est tenu le 02 juin 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : un trop grand nombre d'erreur dans la préparation des commandes soit par oubli de produit, soit par inversion. Ces erreurs ont entrainé de nombreux litiges avec nos clients. Cela nuit fortement à l'image de l'entreprise et génère des coûts consécutifs aux erreurs.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis d'une durée de un mois court à compter de la présentation du présent courrier à votre domicile.

Nous vous rappelons que vous restez tenu à l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant toute la durée de votre préavis.

À l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte et nous vous verserons les indemnités auxquelles vous avez droit ainsi que les sommes vous restant dues.'

2. Contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [B] a, par requête reçue le 22 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 12 décembre 2022 :

- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- dit qu'il ne sera pas alloué de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 29 décembre 2022 à M. [B], lequel a interjeté appel du jugement le 9 janvier suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 2 avril 2026 par lesquelles M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il n'a pas déclaré le licenciement nul,

- déclarer nul le licenciement,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes :

- 19.000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, licenciement nul et, en toute hypothèse, sans cause réelle et sérieuse,

- 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement vexatoire, brutal et discriminatoire,

- 1.570 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 157 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 401,48 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés (7 jours),

- 108,17 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- 1.570 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- 181,50 euros à titre de complément de salaire pour la période du 24 au 30 avril 2020,

- 750 euros à titre de complément de prime covid versée,

- condamner la société [1] à lui remettre le bulletin de paie rectifié du mois d'avril 2020 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 12.863 euros à titre de complément de salaire dû pendant la période d'incapacité temporaire de travail, depuis l'accident du travail jusqu'à la consolidation du 9 mai 2022,

- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa mise en invalidité 1ère catégorie compte tenu du manquement fautif de l'employeur à souscrire un contrat de prévoyance à son profit,

- 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier des garanties invalidité 2ème catégorie causée par l'absence de contrat de prévoyance,

- condamner la société [1] à lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, le DUERP mis à jour en 2019 et le rapport de contrôle AIST du 3 décembre 2019,

- débouter la société [1] de son appel incident,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2026 par lesquelles la SARL [1] demande à la cour de :

- rabattre l'ordonnance de clôture du 3 avril 2026 et déclarer recevables ses conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rabat de la clôture

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 802 du code de procédure civile : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.'

En l'espèce, les conclusions de la partie intimée ayant été déposées le jour de la clôture de l'instruction de l'affaire le 3 avril 2026, il convient de les déclarer recevables sans qu'il y ait besoin d'ordonner le rabat de la clôture.

Sur la demande de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020

7. Le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 a ouvert le bénéfice de prestations en espèces de sécurité sociale aux salariés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile à la suite d'un contact avec le Covid-19 et se trouvent de ce fait dans l'impossibilité de travailler. Ces salariés bénéficient du versement :

- d'indemnités journalières de sécurité sociale, sans que soient requises les conditions d'ouverture du droit (durées minimales d'activité ou contributivité minimale) et sans application du délai de carence de trois jours depuis le 1er février 2020 ;

- du complément légal versé par l'employeur sans application du délai de carence de sept jours depuis le 5 mars 2020 (décret n° 2020-193 du 4 mars 2020) et sans condition d'ancienneté depuis le 26 mars 2020 (ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020).

Avec la fermeture de tous les établissements scolaires le 16 mars 2020, ont été concernés par ce dispositif, les parents d'enfants de moins de 16 ans au jour du début de la fermeture, accueillis ou scolarisés dans les établissements fermés et les parents d'enfants en situation de handicap pris en charge dans un établissement spécialisé sans limite d'âge.

Par ailleurs, il appartient à l'employeur de prouver le paiement effectif des salaires. (Soc., 7 juillet 2015 n° 14-11.580 ; Soc., 22 octobre 2015 n° 14-20.549 ; Soc., 18 juin 2015 n° 13-27.474)

8. Le salarié réclame le paiement de la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire dû sur la période du 24 au 30 avril 2020 pendant laquelle il a été placé en arrêt exceptionnel de travail pour garde d'enfant durant la crise sanitaire du Covid, l'employeur ayant refusé de lui verser ce complément. Afin d'établir la connaissance par l'employeur du caractère dérogatoire de son arrêt de travail, il verse aux débats un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 26 mai 2023 rédigé en ces termes : 'Suite à votre demande du 25.05.2023, nous vous adressons le relevé d'indemnités journalières correspondant à la période de garde d'enfant du 24.04.2020 au 30.04.2020. Cette indemnisation fait suite à la déclaration transmise par la société [1] le 23.04.2020.' L'employeur ne répond rien sur ce point.

9. La cour retient qu'au regard du bulletin de salaire du mois d'avril 2020, l'employeur a bien mentionné un arrêt de travail du salarié du 24 au 30 avril 2020, et a déduit une partie du salaire au titre de son absence. Alors qu'il était tenu au paiement d'un complément de salaire, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif qu'il a versé son maintien de salaire au salarié. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 181,50 euros à titre de complément de salaire conformément à la demande.

Sur la recevabilité des demandes additionnelles

10. Le principe d'unicité de l'instance, spécifique au conseil de prud'hommes, était inscrit à l'article R.1452-6 du code du travail, lequel prévoyait que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail entre les mêmes parties devaient faire l'objet d'une seule instance. Le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux instances introduites après le 1er août 2016, en abrogeant les articles R. 1452-6 à R. 1452-8 du code du travail, a mis fin à ce principe d'unicité de l'instance, de sorte que les demandes nouvelles sont désormais soumises au droit commun. Or, aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

11. L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, ainsi que de celle tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST, dès lors qu'elles n'ont pas été formulées dès la requête introductive du 22 juin 2021 par le salarié. Il fonde sa prétention sur le principe de l'unicité d'instance et sur le fait que ces demandes n'ont été présentées au conseil des prud'hommes par le salarié, que dans son deuxième jeu de conclusions, le 5 août 2022.

12. Le salarié réplique que ses demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST par l'employeur et à la communication des coordonnées de l'organisme de prévoyance et les références du contrat de garantie souscrit par lui, sont intégrées à sa requête initiale et que les demandes en rappel de salaire dûs sur la période d'incapacité temporaire de travail et en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité y sont rattachées par un lien suffisant au regard de l'article 70 du code de procédure civile, pour être recevables.

13. D'abord la cour remarque que les demandes tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST ont été présentées dès la requête initiale du salarié, de sorte qu'elles ne souffrent d'aucune irrecevabilité.

Ensuite, la cour retient que l'instance a été introduite devant le conseil des prud'hommes par requête reçue le 22 juin 2021, après l'entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud'homale mettant fin à l'unicité de l'instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil. La suppression de la règle de l'unicité de l'instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une instance des demandes additionnelles dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l'article 70 du code de procédure civile. Or, les demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, et en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie, toutes trois nouvellement présentées dans des conclusions du 5 août 2022, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales dans la mesure où elles sont fondées sur le défaut, pour l'employeur, de justifier de la souscription d'un contrat de prévoyance malgré la demande du salarié formulée dans la requête introductive d'instance. Elles sont donc recevables devant le conseil des prud'hommes en application de l'article 70 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, il convient de déclarer recevables les demandes additionnelles.

Sur le manquement à l'obligation de souscrire un contrat de prévoyance

14. En application des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les employeurs ont l'obligation de conclure des contrats prévoyant des garanties collectives, notamment 'la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité'(article L.911-2). L'employeur est ainsi tenu de souscrire un contrat avec un organisme assureur permettant que les prestations prévues soient servies sur la base des conditions posées à leur octroi (Soc., 18 octobre 2006, nº 05-41.997 ; Soc., 3 novembre 2011, nº 10-15.124), de verser au régime les cotisations qui lui incombent, de procéder à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur en sorte que celles-ci soient effectivement versées par cet organisme (Soc., 26 février 1981, nº 79-41.425, Bull. 1981, V, p. 123, nº 168 ; Soc., 6 juillet 2022, nº 21-11.513). A défaut, il engage sa responsabilité civile et peut être condamné à verser au salarié ou à ses ayants droit des dommages-intérêts dont le montant pourra correspondre à celui des prestations auxquelles l'intéressé n'a pu prétendre (Soc., 26 février 1981, précité).

15. Le salarié sollicite le paiement de sommes en réparation de préjudices financiers résultant du manquement de l'employeur à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance à son bénéfice. Au soutien de sa position, il produit :

- le contrat de travail signé le 25 octobre 2019 dont il résulte que la convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros, d'une part, et qui, en son article 11, dispose que : 'les régimes de complémentaires santé et de prévoyance en vigueur au sein de l'établissement son gérés par [3] et [4]. A ce titre, Monsieur [B] [K] atteste avoir reçu, ce jour, les notices d'information propres aux régimes de prévoyance (prévoyance lourde et complémentaire santé) l'informant des garanties dont il bénéficiera sous réserve de son affiliation.', d'autre part ;

- la convention collective nationale du commerce de gros qui institue un dispositif obligatoire de prévoyance en ces termes :

'1.1. Champ d'application.-Objet

Le présent accord a pour objet d'instituer un dispositif obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés définis à l'article 1.2 des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros.

1.2. Bénéficiaires

Bénéficient du régime de prévoyance national, à compter de sa date d'effet, sous réserve des dispositions de l'article 1.4.2, tous les salariés non cadres.

Est considérée comme salarié toute personne titulaire d'un contrat de travail conclu au sein de l'entreprise, quelle qu'en soit la nature.

Quels que soient leur âge ou leur date d'embauche, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité sont bénéficiaires des garanties dans les conditions prévues à l'article 1.4.

1.3. Contrat de garanties collectives obligatoires

Cet accord rend obligatoire pour les entreprises entrant dans son champ d'application la souscription d'un contrat de garanties collectives de prévoyance auprès d'un organisme habilité de leur choix.

Ce contrat doit couvrir, moyennant paiement de la cotisation patronale minimale de 0,234 % mentionnée à l'article 1.7, sauf accord collectif, référendum et décision unilatérale de l'employeur en disposant autrement dans un sens plus favorable, les risques incapacité de travail, invalidité et décès, à un niveau au moins égal aux dispositions suivantes :

- Garantie décès : capital décès toute cause et invalidité absolue et définitive égal à 60 % du salaire annuel brut de référence quelle que soit la situation de famille ;

- Garantie incapacité de travail : 60% du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l'employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d'ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;

- Garantie invalidité, incapacité permanente :

En cas d'invalidité ou d'incapacité permanente faisant suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il est prévu le versement d'une rente d'invalidité fonction du taux d'invalidité ou d'incapacité permanente reconnu par la sécurité sociale :

- invalidité 1ère catégorie : rente de 36% du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

- en cas d'incapacité permanente d'un taux compris entre 33% et 66 % : rente calculée en fonction du taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale :

- invalidité 2e catégorie ou incapacité permanente d'un taux déterminé par la sécurité sociale d'au moins 66% : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale ;

-invalidité 3e catégorie ou incapacité permanente d'au moins 66% avec allocation d'une majoration pour tierce personne : rente de 60 % du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale, allocation supplémentaire pour tierce personne versée par la sécurité sociale non comprise.

En outre, les partenaires sociaux s'engagent à étudier à l'expiration d'un délai de 36 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord une garantie consistant dans le versement, en cas de décès d'un salarié, d'une rente éducation à ses enfants à charge.

Le salaire brut de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est constitué par la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale, conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors avantages en nature, au cours des 12 derniers mois civils précédant celui au cours duquel est intervenu l'événement entraînant la mise en 'uvre des garanties. En cas d'activité incomplète au cours de la période de référence (maladie, embauche en cours d'année, etc.) le salaire est reconstitué pro rata temporis.(...)'

16. L'employeur ne discute pas ne pas avoir ne pas avoir affilié le salarié au régime de protection sociale complémentaire.

17. Les partenaires sociaux de la convention collective nationale du Commerce de gros, dont l'application à la relation de travail n'est pas discutée par les parties, ont mis en place, par accord du 18 janvier 2010, un régime de prévoyance 'incapacité de travail, invalidité et décès' collectif et obligatoire au niveau de la branche pour les salariés non-cadres. L'employeur ne justifie, ni n'allègue, avoir affilié son salarié au régime de prévoyance conventionnellement prévu. Il s'en suit qu'en manquant à son obligation conventionnelle de souscrire, au bénéfice de son salarié, un contrat qui lui garantisse un complément des prestations de la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'employeur engage sa responsabilité et doit indemniser le salarié du préjudice en résultant.

Sur la demande de complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail

18. Le salarié demande le paiement de la somme de 12.863 euros à titre de complément de salaire dû pendant la période d'incapacité temporaire de travail depuis l'accident de travail du 27 mai 2020 jusqu'à la consolidation de son état de santé le 9 mai 2022, en faisant valoir que le manquement de son employeur à souscrire un contrat de prévoyance à son bénéfice l'a privé du complément des prestations servies par la sécurité sociale sous forme d'indemnités journalières. Il évalue son préjudice en considération d'un arrêt de travail de 711 jours, d'un salaire journalier de 52,33 euros, du bénéfice d'indemnités journalières pour un montant global de 15.768 euros sur cette même période, et d'un taux de garantie conventionnelle en cas d'incapacité de travail de 60%. Au soutien de sa prétention, outre la convention collective du commerce gros précitée en paragraphe 15 du présent arrêt, le salarié produit :

- le certificat médical intial du 28 mai 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020 pour lésions du ménisque interne droit dans le cadre d'un accident du travail du 27 mai 2020 et les arrêts de prolongation jusqu'au 20 août 2020,

- un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 18 novembre 2022, par lequel l'organisme a notifié au salarié sa décision de fixer au 9 mai 2020, la consolidation de son état de santé suite à l'accident du 27 mai 2020,

- une attestation de versement par la caisse primaire d'assurance maladie du Var au salarié, d'indemnités journalières pendant 683 jours du 25 juin 2020 au 8 mai 2022, au titre de l'accident du travail du 27 mai 2020.

19. L'employeur réplique que le salarié ne justifie ni de ses arrêts de travail pendant 711 jours, ni du versement d'une indemnisation journalière par la sécurité sociale pour un montant de 15.768 euros, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

20. La cour retient qu'il a été vu plus haut, en paragraphe 17, que l'employeur a manqué à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de son salarié, de sorte qu'il est tenu d'indemniser le salarié à hauteur du préjudice subi et correspondant aux prestations dont ce dernier a été privé.

En matière de garantie incapacité de travail, la convention prévoit que le salarié soit garanti à hauteur de '60% du salaire mensuel brut de référence déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale. La garantie intervient en relais des obligations conventionnelles de maintien de salaire incombant à l'employeur. Toutefois, les salariés ne satisfaisant pas à la condition d'ancienneté minimale de 12 mois pour bénéficier du maintien de salaire seront pris en charge au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu'.

Le salarié compte 7 mois et 20 jours d'ancienneté au jour de l'accident, de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté minimale pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, et aurait dû, en conséquence, bénéficier de la garantie incapacité de travail à compter du 61ème jour d'arrêt de travail continu. Ainsi, le salarié aurait dû bénéficier d'un complément des prestations versées par la sécurité sociale pour son incapacité de travail suite à l'accident du 27 mai 2020, à hauteur de 60% de son salaire mensuel brut de 1.570 euros (soit 72,46 euros par jour), à compter du 28 juillet 2020, date du 61ème jour d'arrêt de travail continu. Les attestations de la caisse primaire d'assurance maladie du Var produites par le salarié, desquelles il résulte qu'il a perçu des indemnités journalières de 22,39 euros au titre de son accident jusqu'à la consolidation de son état de santé fixé au 9 mai 2022, permettent de vérifier qu'il a été en incapacité de travail jusqu'à cette date. La période courant du 28 juillet 2020 au 9 mai 2022 compte 650 jours, de sorte que le salarié aurait pu prétendre à un complément de salaire, au titre de la garantie incapacité de travail, calculé comme suit :

[(72,46€ x 60%) x 650 jours] - (22,39€ x 650jours) = 28.259,40€ - 14.553,50€ = 13.705,90 euros.

En conséquence, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme réclamée de 12.863 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de souscrire un contrat de garantie incapacité de travail au bénéfice du salarié.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de contrat de garantie invalidité

21. Le salarié réclame le paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation d'une garantie invalidité 1ère catégorie et celle de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la privation d'une garantie invalidité 2ème catégorie. Au soutien de ses prétentions, le salarié produit :

- la notification, par courrier du 13 novembre 2023, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui attribuer une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 23 mai 2023,

- la notification du montant de la pension d'invalidité de catégorie 1 fixé au minimum légal annuel de 3.738,75 euros,

- la plaquette d'[5] Prévoyance indiquant que la prévoyance est maintenue jusqu'à 12 mois en cas de rupture du contrat de travail.

22. L'employeur réplique que le salarié n'est pas bien fondé à solliciter l'indemnisation d'un risque hypothétique d'invalidité et qu'en tout état de cause, la demande ne relève pas de la compétence de la cour d'appel saisie de l'appel d'une décision d'un conseil de prud'hommes et non pas d'une décision du pôle social du tribunal judiciaire.

23. La cour retient qu'étant compétente pour connaître du contentieux relatif à l'exécution ou à la rupture d'un contrat de travail, elle est compétente pour connaître d'une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de souscrire un contrat de garantie invalidité au bénéfice de son salarié.

Néanmoins, il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci n'a été placé en invalidité de 1er catégorie qu'à compter du 13 novembre 2023, soit plus d'un an après la rupture de son contrat de travail par lettre de licenciement du 24 juillet 2020. Il s'en suit que même en tenant compte de la portabilité du contrat de prévoyance qu'aurait dû souscrire son employeur à son bénéfice, sur 12 mois, il n'aurait pas pu prétendre à la garantie invalidité 1ère catégorie. Plus encore, le salarié ne justifiant pas de sa demande d'invalidité 2ème catégorie, il ne saurait valablement réclamer l'indemnisation d'un préjudice hypothétique de perte de chance de bénéficier de la garantie invalidité 2ème catégorie. Le salarié sera donc débouté de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie invalidité à son bénéfice.

Sur la demande de complément de prime Covid en avril 2020

24. L'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat permet à toutes les entreprises de verser cette prime exceptionnelle exonérée, jusqu'à 1 000 euros, de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu sans condition de mise en 'uvre d'un accord d'intéressement.

Par ailleurs, selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

25. Le salarié réclame le paiement de la somme de 750 euros à titre de complément de prime Covid versée en avril 2020, en faisant valoir que la prime Covid qui lui a été attribuée à hauteur de 250 euros est bien inférieure à celle attribuée à d'autres salariés occupant le même poste que lui et ayant une ancienneté moins importante que la sienne. Il précise que l'ordonnance du 1er avril 2020 ne prévoit pas une modulation de la prime en fonction de l'ancienneté, mais en fonction des conditions de travail liées à la crise sanitaire. Au soutien de sa prétention, il produit son bulletin de salaire du mois d'avril 2020 mentionnant le paiement d'une prime exceptionnelle Macron Covid de 250 euros.

26. Mais la cour retient que l'attribution de la prime est facultative, que seul un montant maximum est fixé par le pouvoir réglementaire et que le salarié ne justifie, par un quelconque élément objectif, d'une inégalité de rémunération. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime Covid.

Sur la demande de complément de congés payés

27. Selon l'article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il a exécuté son obligation. (Soc., 1 mars 2023, n° 21-19.497)

28. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 401,48 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés sur 7 jours. L'employeur réplique que le salarié a été rempli de ses droits et a perçu une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 860,31 euros correspondant à ses congés acquis au regard du bulletin de salaire du mois de septembre 2020 faisant apparaître 19,5 congés payés acquis, 5 jours de congés pris, de sorte qu'il reste 14,5 jours de congés payés à régler. Au soutien de sa prétention, il produit le reçu pour solde de tout compte mentionnant le paiement de la somme de 860,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

29. La cour retient qu'il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2020 versé aux débats par le salarié qu'il est effectivement fait mention de 19,5 jours de congés payés acquis, 5 jours de congés pris, et de 14,5 jours restant et que l'employeur a versé au salarié la somme de 860,31 euros avec la mention 'indemnité congés payés Maintient'. Le paiement de cette somme au salarié est confirmé par le reçu pour solde de tout compte en date du 21 septembre 2020, non contesté par le salarié et faisant mention d'un virement au bénéfice de celui-ci d'un montant global de 1.406,27 euros, comprenant une indemnité compensatrice de congés payés de 860,31 euros. L'employeur rapporte ainsi la preuve suffisante d'avoir rempli le salarié de ses droits et celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d'un complément de congés payés.

Sur la nullité du licenciement

30. Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' L'article L.1226-13 suivant dispose que : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.'

Ainsi, pendant la période de suspension, il n'est pas possible de rompre le contrat de travail, en dehors des deux motifs précités, même si la procédure de licenciement a été engagée avant l'accident du travail. Même si l'entretien préalable a déjà eu lieu au moment où survient l'accident, l'employeur qui souhaite maintenir sa décision de licencier doit donc invoquer une faute grave ou une impossibilité, pour un motif non lié à l'accident ou la maladie, de maintenir le contrat de travail. À défaut, le licenciement est nul. En revanche, si la lettre de licenciement avait déjà été envoyée au salarié lorsqu'est survenu l'accident, le licenciement est valable. Ses effets sont seulement reportés à l'expiration de la période de suspension du contrat de travail (Cass. ass. plén., 28 janv. 2005, no 01-45.924 ; Cass. soc., 25 janv. 2023, no 21-17.791).

31. Le salarié conclut à la nullité du licenciement au motif qu'il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu en raison de son accident du travail survenu le 27 mai 2020. Il explique que si le chirurgien a fait l'erreur de prolonger son arrêt de travail pour maladie simple le 7 juillet 2020, l'avis de prolongation d'arrêt de travail a été immédiatement rectifié pour viser l'accident du travail du 27 mai 2020. Il ajoute que l'employeur avait nécessairement connaissance de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, puisque l'employeur, lui-même, a présenté une déclaration d'accident du travail le 11 juin 2020 en émettant des réserves. Au soutien de ses prétentions, il produit :

- le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 juillet 2020 pour un accident du travail survenu le 27 mai 2020, et les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail suite à l'accident du travail du 27 mai 2020 en date des 7 juillet 2020, 17 juillet 2020 et un autre sans date lisible,

- la déclaration d'accident du travail établie de façon manuscrite par le salarié le 28 mai 2020 et la déclaration d'accident du travail dactylographiée signée par le gérant de la société employeuse le 11 juin 2020,

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, par courrier du 24 juin 2020 adressé au salarié, de remplir un questionnaire aux fins de permettre l'étude du dossier, l'organisme précisant : 'Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 10 septembre 2020.'

- une attestation de Mme [E], employée en qualité préparatrice de commande dans la société employeuse du 24 avril au 10 décembre 2020, attestant de la connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'arrêt de travail du salarié en ces termes : 'Le 27 mai 2020 aux alentours de 15h30 Monsieur [I] a entrepris de recharger un rayon de crèmes solaires (cartons au sol) à moins de 5 mètres de mon poste de travail, pour cela il s'est accroupi quelques instants. Lorsq celui s'est relevé, je l'ai entendu exprimer une vive douleur au genou. Après cet accident M. [B] semblait avoir de grosse difficulté à se déplacer. Il s'est aussi plaind à plusieurs salariés de son accident disant que son genou le faisait souffrir et se bloquait. J'ai appris le lendemain que M. [B] ne pouvait plus travailler car il avait avisé M. [T] qui a prévenu l'employeur. Dès le lendemain, j'ai vu M. [B] lorsqu'il est venu amené son accident de travail et faire la déclaration d'accident avec l'employeur.'

- une attestation de Mme [S], salariée de l'entreprise au moment de l'accident qui précise n'avoir pas été témoin direct de l'accident, mais indique ' j'ai eu connaissance de cet accident ultérieurement après sa consultation médicale lorsqu'il est venu remplir la DAT manuscrite au sein des bureaux de la société [6].'

32. L'employeur réplique que le licenciement a été notifié le 24 juillet 2020 alors que le salarié avait transmis un arrêt de travail pour maladie simple le 7 juillet 2020 de sorte qu'il n'avait pas à appliquer les règles protectrices du salarié victime d'accident du travail. Il ajoute que le salarié a été convoqué à l'entretien préalable le 25 mai 2020 avant la survenue de l'accident le 27 mai suivant, et que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnel le 7 septembre 2020, de sorte qu'au moment du licenciement, il n'avait aucune indication sur un éventuel accident du travail.

Au soutien de sa prétention, il produit :

- la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier remis en mains propres au salarié le 25 mai 2020, et la lettre de licenciement en date du 24 juillet 2020,

- le volet employeur du certificat de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 2020, daté du 7 juillet 2020, sans indication d'un accident du travail,

- la notification par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Var en date du 7 septembre 2020, de sa décision de refuser la prise en charge de l'accident du 27 mai 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,

33. La cour retient que si l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dès avant l'accident du travail du 27 mai 2020, il n'en demeure pas moins, que l'employeur ne pouvait ignorer, au moment de la notification du licenciement le 24 juillet 2020, que le contrat de travail de son salarié était suspendu en raison de cet accident dont il était demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. En effet, l'employeur a lui-même rempli une déclaration d'accident du travail le 11 juin 2020 et n'a eu notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie sur la prise en charge de cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qu'au mois de septembre 2020, soit postérieurement à la notification du licenciement au salarié le 24 juillet 2020. Le salarié, placé en arrêt de travail dès le lendemain de son accident du travail, n'a jamais repris son poste avant d'être licencié, et produit les avis de prolongation des arrêts de travail au titre de l'accident du travail jusqu'au 20 août 2020. La cour en déduit que l'employeur voulant maintenir sa décision de licencier le salarié pendant la suspension du contrat de travail en raison d'un accident dont la prise en charge au titre de législation professionnelle était en cours d'étude par la caisse primaire d'assurance maladie, ne pouvait prononcer le licenciement que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour une cause non liée à l'accident du travail.

Or, il résulte des termes de la lettre de licenciement, repris in extenso dans l'exposé du litige, que l'employeur a notifié le licenciement 'pour insuffisance professionnelle', à l'exclusion donc d'un quelconque faute grave ou de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Le licenciement a donc été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 du code du travail et doit être déclaré nul.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement nul

34. L'article L. 1235-3-1 du code du travail écarte l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues en son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail. (Soc 2 avril 2025 n°23-20.987)

En l'espèce, le salarié, qui ne réclame pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant pour lui du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire au moins égale aux salaires des six derniers mois dont le montant s'est élevé en l'occurrence à la somme de 9.669,96 euros. Compte tenu de son ancienneté (9 mois et 17 jours), de son âge (35 ans) et de sa capacité à retrouver un emploi, étant précisé que le salarié ne fournit aucun élément d'information sur sa situation depuis le licenciement, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 9.669,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement

35. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

Le salarié ayant 9 mois et 17 jours d'ancienneté ouvre droit à une indemnité légale de licenciement, et compte tenu de son salaire mensuel moyen brut sur les derniers six mois, l'indemnité peut être calculée comme suit : (1.611,66 euros/4) x 9/12 = 302,18 euros. Au regard du reçu pour solde de tout compte versé aux débats, le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 218,91 euros, de sorte qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer un complément de 83,27 euros.

Sur la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents

36. En application des articles L1234-1 2° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

En l'espèce, le salarié comptant une ancienneté de 9 mois et 17 jours ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Compte tenu d'un salaire mensuel brut de base de 1.570 euros, il convient de condamner l'employeur à payer cette même somme au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 157 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

37. L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Statue dès lors à bon droit la cour d'appel qui alloue au salarié à la fois une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement. (Soc 23 janvier 2008 n°06-42.919)

En l'espèce, le licenciement a été prononcé le 24 juillet 2020, soit plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable le 2 juin 2020, de sorte que la procédure est irrégulière. Il convient donc de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1.570 euros correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

38.A défaut pour le salarié de justifier de circonstances particulièrement vexatoires ou brutales ayant accompagné la rupture du contrat de travail, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Sur les demandes accessoires

39. S'il convient d'ordonner à l'employeur de fournir au salarié le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, en revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST. Aucune astreinte ne sera prononcée.

40. L'employeur succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

41. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Déclare recevables les conclusions de la SARL [1] notifiées à la partie adverse le 3 avril 2026, sans qu'il y ait besoin de rabattre la clôture de l'instruction de l'affaire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de ses demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie invalidité (1ère catégorie et 2ème catégorie) à son bénéfice,

- débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire et brutale,

- débouté M. [B] de sa demande en complément de prime Covid,

- débouté M. [B] de sa demande en paiement de congés payés (7 jours),

- débouté M. [B] de sa demande tendant à la communication du [2] et du rapport de contrôle de l'AIST,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 181,50 euros bruts à titre de complément de salaires sur la période d'arrêt de travail pour garde d'enfant du 24 au 30 avril 2020

Déclare recevables les demandes tendant à la communication du DUERP et du rapport de contrôle de l'AIST ainsi que les demandes en complément de salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail, en dommages et intérêts pour défaut de garantie de son invalidité de 1ère catégorie, et en dommages et intérêts pour perte de chance de garantie de l'invalidité 2ème catégorie

Dit que la SARL [1] a manqué à son obligation de souscrire un contrat de prévoyance au bénéfice de M. [B],

Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 12.863 euros nets à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du défaut de souscription d'un contrat de garantie incapacité de travail au bénéfice du salarié,

Dit que le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de M. [B] est nul,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 9.669,96 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 83,27 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,

- 1.570 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 157 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 1.570 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

Ordonne à la SARL [1] de fournir à M. [B] le bulletin de salaire du mois d'avril 2020 rectifié conformément aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

Déboute la SARL [1] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SARL [1] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 12 décembre 2022
Identifiant source
6a59bec393c619cd1f215252
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59bec393c619cd1f215252.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.