Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 25 septembre 2026RG n° 23/02488

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
58 764 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [R]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé M. [R]
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles il
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles elle
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

220 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/185

Rôle N° RG 23/02488 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZUJ

[O] [Y]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée

le :

25 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

Me Marine BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00880.

APPELANT

Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marine BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2026

Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

1. La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité de transport routier de marchandises et d'exploitation forestière.

2. La société [2] a engagé M. [O] [R] par contrat à durée indéterminée du 6 mai 2019 à temps complet en qualité de chauffeur poids-lourds classé groupe 6 coefficient 138M moyennant une rémunération brute de base de 1 842,84 euros pour 169 heures travaillées par mois.

3. Au dernier état de la relation contractuelle et depuis le 1er août 2020, M. [R] percevait une rémunération brute de base de 2 104,03 euros pour 169 heures travaillées par mois. Il effectuait un transport régional de grumes de bois dans le secteur sud-est au volant d'un camion équipé d'un chronotachygraphe électronique associé à sa carte professionnelle nominative pour enregistrer ses heures de conduite.

4. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).

5. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 27 mars 2021 au 13 juin 2021. A l'issue de cet arrêt, il n'a pas repris son poste le 14 juin 2021 ni répondu au courriel de l'employeur du 17 juin 2021 lui demandant de justifier son absence.

6. Mis en demeure de réintégrer son poste par courrier du 22 juin 2021, M. [R] informait l'employeur le 1er juillet 2021 qu'il souhaitait reprendre le travail, ce qu'il faisait le 8 juillet 2021 après avoir été déclaré apte par le médecin du travail.

7. La société [1] soutient que M. [R] a abandonné son véhicule au dépôt le 2 août 2021 vers 20 heures sans lui donner aucune explication.

8. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 2 août 2021 par la société [3], M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (pièce M. [R] n°8).

9. Par requête déposée le 30 mai 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

10. Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

' dit et jugé que la prise d'acte de M. [R] s'analysait en une démission ;

' dit et jugé que la demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur était justifiée ;

' fixé le salaire moyen de M. [R] à la somme de 2 104,03 euros brut ;

' condamné la société [1] à payer à M. [R] :

- 9 728,93 euros brut de rappel d'heures supplémentaires ;

- 972,89 euros brut de congés payés afférents ;

- 923,64 euros brut au titre des repos compensateurs ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 1 371,59 euros brut de complément des indemnités journalières pour la période du 3 avril au 2 juin 2021 ;

' ordonné à la société [1] de remettre à M. [R] les bulletins de salaire en conformité avec le présent jugement ainsi que le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;

' débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

' dit que le présent jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis à l'article R. 1454-28 du code du travail ;

' débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société [2] aux entiers dépens.

11. Par déclaration au greffe du 14 février 2023, M. [R] a relevé appel de ce jugement.

12. Vu les dernières conclusions de M. [R] déposées au greffe le 15 mai 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :

' réformer le jugement déféré en ses dispositions ayant dit et jugé que la prise d'acte de M. [R] s'analysait en une démission, ayant limité la condamnation de la société [2] à payer à M. [R] 9 728,93 euros de rappel d'heures supplémentaires et 972,89 euros de congés payés afférents ainsi que 923,64 euros au titre des repos compensateurs et ayant débouté M. [R] du surplus de ses demandes, fin et conclusions ;

Et statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail,

' condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 16 375,68 euros brut de rappel d'heures supplémentaires du mois de mai 2019 au mois de juillet 2021 ;

- 1 637,56 euros brut de congés payés afférents ;

- 1 183,52 euros de rappel de repos compensateurs ;

- 11 057,04 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- 1 457,75 euros de rappel de salaire sur la période du 14 juin 2021 au 8 juillet 2021 ;

- 145,77 euros de congés payés y afférents ;

- 9 811,60 euros brut de rappel de salaire de septembre 2019 à mars 2021 par application du principe « à travail égal, salaire égal » (différence avec M. [C]) ;

- 981,16 euros brut de congés payés sur rappel de salaire ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur la rupture du contrat de travail,

' dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [R] le 2 août 2021 est bien fondée et justifiée en raison des plusieurs fautes graves de la société [2] dans l'exécution du contrat de travail ;

' condamner la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 1 258,79 euros net d'indemnité de licenciement ;

- 4 841,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 484,15 euros de congés payés afférents ;

- 8 472,62 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

' dire et juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 30 mai 2022 et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

' ordonner à la société [2] la remise à M. [R] d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte, et d'une attestation pôle emploi, conformes à l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;

' condamner la société [2] à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société [2] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution ;

13. Vu les dernières conclusions de la société [2] déposées au greffe le 13 juillet 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

' la recevoir dans ses écritures et de l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 9 728,93 euros de rappel des heures supplémentaires, 972,89 euros de congés payés afférents, 923,64 euros au titre des repos compensateurs et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [R] des autres demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

' condamner M. [R] à verser à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

' limiter la condamnation au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires à la somme de 9 728,93 euros ;

' débouter M. [R] de sa demande congés payés afférents aux heures supplémentaires ;

' limiter la condamnation au titre des repos compensateurs à la somme de 1 112,91 euros ;

' débouter M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

' débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 14 juin 2021 au 8 juillet 2021 ;

' débouter M. [R] de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaire du 14 juin au 8 juillet 2021 ;

' débouter M. [R] de sa demande dommages et intérêts pour l'application du principe « travail égal, salaire égal » ;

' débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 1 119,60 euros ;

' limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 240,75 euros ;

' débouter M. [R] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

' limiter les dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1 210,38 euros ;

14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

15. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'inégalité de traitement alléguée par le salarié,

16. Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (Soc., 29 octobre 1996, n°92-43.680).

17. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

18. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

19. M. [R] sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement en affirmant être moins bien rémunéré que M. [C], salarié de l'entreprise exerçant les mêmes fonctions que lui et percevant 400 euros net par mois de plus que lui. Il verse aux débats les fiches de salaire de juin 2021 de trois autres conducteurs de l'entreprise (pièce n°20, matricules 2, 6 et 7) dont celle de M. [C] montrant qu'il a perçu en juin 2021 une rémunération brute totale de 2 911,70 euros dont 1 020,71 euros de prime, montant nettement supérieur à la prime de 504,31 euros en moyenne perçue par l'appelant depuis septembre 2019.

20. De son côté, la société [1] verse aux débats les bulletins de paie anonymisés de juin 2021 de cinq salariés (pièce n°14) sans s'expliquer utilement sur les différences justifiant un tel différentiel de montant de prime entre MM. [R] et [C]. Alors que ces deux salariés exercent exactement les mêmes fonctions dans l'entreprise, l'employeur ne démontre pas la réalité d'un lien objectif entre la différence d'ancienneté invoquée et un différentiel aussi élevé de prime entre ces deux salariés.

21. L'employeur ne justifie donc pas le montant de la prime litigieuse inférieure accordée à M. [R] par des éléments objectifs et matériellement vérifiables sur la période considérée. Il en ressort que cette prime relève d'une fixation arbitraire et inégalitaire au préjudice de M. [R] contrevenant aux dispositions légales susvisées.

22. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de cette demande. Il convient d'allouer à ce dernier la somme de 9 811,60 euros de rappel de salaire pendant 19 mois x (1 020,71 ' 504,31 euros) ainsi que les congés payés afférents de 981,16 euros.

Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur,

23. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

24. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

25. En l'espèce, M. [R] sollicite un rappel de salaire de 16 375,68 euros correspondant à des heures supplémentaires effectuées entre mai 2019 et juillet 2021 à hauteur de 35 heures par mois. Ce relevé prend en compte les heures supplémentaires déjà payées par l'employeur et tient de compte de la suspension du contrat du 27 mars 2021 au 8 juillet 2021, les dix autres jours d'arrêts de travail pour maladie sur l'entière période n'ayant pas significativement impacté le nombre d'heures supplémentaires travaillées sur cette période.

26. La société [1] n'a pas transmis « sans frais, et en bon ordre, au conducteur intéressé » ni versé aux débats les « données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde » conformément aux dispositions des articles D. 3312-60 et D. 3312-61 du code des transports. L'employeur n'a pas davantage fait figurer sur les bulletins de paie de M. [R] l'ensemble des mentions requises par les articles R. 3243-1 à R. 3243-5, D. 3171-13 et D. 3312-63 du code du travail et R. 3312-12 du code des transports.

27. Confronté à la carence de son employeur qui ne lui a pas adressé ses relevés horaires de conduite, M. [R] a cependant réussi à faire lire sa carte personnelle par un autre professionnel du transport routier pour la seule période de décembre 2020 à juillet 2021. Il en ressort un nombre d'heures de travail effectuées bien supérieur au temps de travail contractuel de 39 heures par semaine :

' 274h03 effectuées en décembre 2020 soit un reliquat de 105h03 (pièces n°18 et 18-1) ;

' 194h51 effectuées en janvier 2021soit un reliquat de 25h51 (pièce n°18-2) ;

' 254h49 effectuées en février 2021soit un reliquat de 77h49 (pièce n°18-3) ;

' 242h06 effectuées en mars 2021 soit un reliquat de 73h06 (pièce n°18-4) ;

' 212h53 effectuées en juillet 2021 soit un reliquat de 43h 53 (pièce n°18-5).

28. Contrairement à ce qu'affirme la société intimée dans ses écritures, les relevés précités (pièces M. [R] n°18 à 18-5) ne sont pas illisibles. La société [1], aguerrie dans son activité et maîtrisant parfaitement les outils de contrôle de l'activité des conducteurs, disposait de tous les moyens matériels et intellectuels pour contester les relevés précités, ce qu'elle a renoncé à faire sous forme argumentée et démonstrative.

29. La société [1] ne produit aucun autre élément de nature à remettre en cause les heures supplémentaires alléguées par le salarié, qu'il s'agisse de la période de mai 2019 à novembre 2020 ou de la période postérieure pour laquelle M. [R] a exactement établi le nombre d'heures travaillées et ainsi pallié l'inexplicable défaillance de son employeur à produire ses relevés de conduite.

30. Il se déduit des points précédents que M. [R] est fondé à solliciter la rémunération de 946,70 heures supplémentaires accomplies sur l'entière période de mai 2019 à juillet 2021 se répartissant ainsi :

' 284 heures réalisées entre la 169e heure et la 183e heure ouvrant droit à une majoration à 25% du taux horaire contractuel, soit à 15,1734 euros ;

' 662,70 heures supplémentaires réalisés au-delà de la 183e heure ouvrant droit à une majoration de 50% du taux contractuel, soit à 18,208 euros.

31. S'agissant du montant horaire de salaire demandé, la société [3] n'est pas fondée à en solliciter la diminution pour la période antérieure au mois d'août 2020 dès lors que M. [R] était en toute hypothèse légitime à se prévaloir d'un salaire bien supérieur au montant contesté s'il avait intégré la prime mensuelle de 1 020,71 euros qui lui était due en application du principe « à travail égal, salaire égal».

32. En conséquence, la société [1] est tenue de payer à M. [R] un rappel de salaire total de 16 375,68 euros, outre 1 637,57 euros de congés payés afférents en paiement des 946,70 heures supplémentaires effectuées entre mai 2019 et juillet 2021.

33. Par application des dispositions de la convention collective et conformément au calcul détaillé effectué par M. [R] et non contesté par la société [1] quant à ses modalités, il convient d'allouer au salarié l'équivalent de 97,50 heures de repos au taux horaire de 12,1387 euros, soit un rappel de repos compensateurs de 1 183,52 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

34. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose :

« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

35. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail impose d'établir que l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

36. En l'espèce, l'analyse de la carte de M. [R] par un professionnel du transport routier a confirmé pour la seule période de décembre 2020 à juillet 2021 que la société [1] avait omis de lui rémunérer un nombre très important d'heures supplémentaires effectuées.

37. La société [1] n'établit pas l'existence des obstacles techniques qu'elle allègue pour justifier sa défaillance à fournir les données de conduite de M. [R]. Elle ne donne aucune explication sérieuse à l'indisponibilité des données enregistrées par le chronotachygraphe du camion pendant toute la durée de la relation contractuelle. Compte tenu de la fiabilité des dispositifs techniques actuels et de l'obligation légale pénalement sanctionnée de conserver ces enregistrements, cette carence constante et inexpliquée de la société [2] à cette obligation légale essentielle révèle une fraude délibérée de sa part.

38. Il résulte ainsi des productions de M. [R] que ses heures supplémentaires de travail ont été dissimulées dans le cadre d'un système organisé et pratiqué en pleine connaissance de cause par l'employeur. La société [1] a eu intentionnellement recours au travail dissimulé au préjudice de M. [R] et sera donc condamnée à payer l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.

39. En conséquence, la cour condamne par voie d'infirmation la société [1] à payer à M. [R] l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire que celui-ci sollicite à hauteur de 11 057,04 euros.

Sur la demande en paiement de complément de salaire,

40. M. [R] sollicite le paiement d'un rappel de salaire de 1 457,75 euros correspondant à la période du 14 juin au 8 juillet 2021.

41. La société [1] justifie que M. [R] ne s'est pas présenté à son poste le 14 juin 2021 à l'issue de son arrêt de travail, qu'il n'a pas répondu à son sms envoyé le 17 juin 2021 et qu'il a attendu le 1er juillet 2021 pour reprendre contact avec l'employeur lui ayant entretemps adressé un courrier recommandé le 22 juin 2021 reçu par le salarié le 24 juin 2021.

42. Dès que M. [R] l'a informée le 1er juillet 2021 de son intention de poursuivre la relation contractuelle, la société [2] a immédiatement organisé la visite médicale obligatoire dans le délai de huit jours imparti par l'article R. 4624-31 du code du travail. Cette visite médicale de reprise du 8 juillet 2021 a donné lieu à un avis d'aptitude qui a mis fin à la période de suspension du contrat de travail.

43. Il se déduit des points précédents que le contrat de travail est demeuré suspendu du 14 juin au 8 juillet 2021. M. [R] n'étant pas revenu travailler le 14 juin 2021 et ne s'étant pas tenu à la disposition de l'employeur jusqu'au 8 juillet 2021, il n'est pas fondé à solliciter le paiement du salaire afférent à cette période.

44. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de 1 457,75 euros de rappel de salaires pour la période du 14 juin au 8 juillet 2021 et des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

45. M. [R] sollicite 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que la société [1] ne lui a pas transmis les éléments permettant de vérifier le paiement de ses heures de travail, qu'elle n'a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal », qu'elle l'a mal classé au niveau 138M alors qu'il relevait du niveau conventionnel 150M et qu'elle n'a pas organisé sa visite médicale de reprise.

46. Le grief de défaut d'organisation de la visite médicale de M. [R] n'est pas matériellement établi dès lors que ce dernier ne s'est pas présenté à son poste le jour prévu de sa reprise le 14 juin 2021 et qu'il a attendu le 1er juillet 2021 pour répondre à son employeur l'ayant mis en demeure de justifier son absence.

47. La société [2] soutient par ailleurs à juste titre que M. [R], quoique classé à l'indice 138M, a toujours perçu un salaire brut de base supérieur à celui prévu pour l'indice 150M dont il se plaint de ne pas avoir bénéficié. L'erreur de classification n'a donc entraîné aucun préjudice pour le salarié.

48. Les autres manquements invoqués par M. [R] sont matériellement établis. Cependant, le salarié ne justifie pas d'un ou plusieurs chefs de préjudice spécifiques en lien de causalité avec ces manquements, étant rappelé que les heures supplémentaires lui sont intégralement payées par ailleurs, de même que le différentiel de salaire réparant l'inégalité de traitement subie par rapport à M. [C].

49. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire de M. [R].

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

50. La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.

51. Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

52. Par courrier posté le 2 août 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société [1] les manquements suivants :

' non-respect du principe « à travail égal, salaire égal » ;

' non-paiement d'heures supplémentaires et travail dissimulé ;

' non-paiement du complément des indemnités journalières pendant l'arrêt de travail ;

' défaut d'organisation de sa visite médicale de reprise ;

' perte de salaire entre le 14 juin et le 8 juillet 2021 ;

' retenue sur son salaire au titre d'une contravention routière : contravention de 187,50 euros pour excès de vitesse commis le 11 septembre 2019 avec le camion [Immatriculation 1].

53. Il résulte des motifs précédents de l'arrêt que M. [R] a subi une inégalité de traitement concernant le montant de son salaire et qu'il a été soumis à une pratique organisée de dissimulation d'une part importante de ses heures de travail par la société [1]. Ce mépris délibéré des obligations légales d'enregistrement, de conservation et de mise à disposition des données de conduite de son salarié conducteur de poids-lourds est particulièrement grave en ce qu'il a mis en danger la sécurité de son salarié et des autres usagers de la route.

54. Ces deux manquements, et tout particulièrement celui ayant conduit la société [1] à rémunérer le salarié pour 39 heures par semaine alors qu'il effectuait en réalité jusqu'à 63 heures certaines semaines, justifient amplement la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

55. Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis,

56. L'ancienneté de M. [R] est calculée entre le 6 mai 2019 et le 2 août 2021, date de notification de la prise d'acte, période dont il convient cependant de déduire la suspension du contrat de travail entre le 27 mars et le 8 juillet 2021 outre dix autres jours épars d'arrêt de travail. Cette ancienneté est donc de 1 an 11 mois et 6 jours.

57. Lorsque la rupture est imputable à l'employeur, la convention collective stipule un préavis d'un mois pour un conducteur (rattaché à la catégorie « ouvrier ») dont l'ancienneté est comprise entre six mois et moins de deux ans.

58. La société [2] doit donc verser à M. [R] une indemnité de préavis d'un mois de salaire correspondant à sa rémunération brute moyenne prime mensuelle incluse, soit 2 420,75 euros, outre 242,08 euros de congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement,

59. La société [1] ne conteste pas le montant du salaire de référence de 2 420,75 euros utilisé par M. [R] pour le calcul de cette indemnité conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail.

60. Par application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté de 2 ans et 5 jours (incluant le préavis d'un mois), il est dû au salarié une indemnité égale à : x 2 420,75 euros x 2 années = 1 210,38 euros.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

61. Lorsque l'entreprise emploie moins de onze salariés et que le salarié dispose d'une ancienneté de 2 ans révolue, l'article L. 1235-3 du code du travail impose de fixer le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut.

62. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. [R] âgé de 48 ans et des circonstances particulières l'ayant conduit à quitter l'entreprise, la cour lui alloue une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 3,5 mois de salaire, soit 8 472,63 euros à la charge de la société [2].

Sur les demandes accessoires,

63. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

64. La société [1] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.

65. L'équité commande en outre de condamner la société [2] à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

66. Les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

67. Les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, à l'exclusion du chef de condamnation confirmé à payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 dont les intérêts sont dus à compter du jugement du 25 janvier 2023, conformément à l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil.

68. Tous les intérêts dus seront capitalisés annuellement dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt.

69. Enfin, il sera ordonné à la société [2] de remettre à M. [R] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant :

' débouté M. [R] de sa demande de 1 457,75 euros de rappel de salaires pour la période du 14 juin au 8 juillet 2021 et des congés payés afférents ;

' condamné la société [2] à payer à M. [R] la somme de 1 371,59 euros brut de complément des indemnités journalières pour la période du 3 avril au 2 juin 2021

' et ayant condamné la société [2] aux dépens et à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée le 2 août 2021 par M. [O] [R] à la société [1] entraîne les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [R] les sommes de nature salariale suivantes :

' 9 811,60 euros de rappel de salaire par application du principe d'égalité de traitement ;

' 981,16 euros de congés payés afférents à ce rappel de salaire ;

' 16 375,68 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées entre mai 2019 et juillet 2021 ;

' 1 637,57 euros de congés payés afférents à ces heures supplémentaires ;

' 1 183,52 euros de rappel de repos compensateur ;

' 2 420,75 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 242,08 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

' 1 210,38 euros d'indemnité légale de licenciement ;

Assortit ces condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 30 mai 2022 ;

Condamne la société [1] à payer à M. [O] [R] les sommes de nature indemnitaire suivantes :

' 11 057,04 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

' 8 472,63 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Assortit ces condamnations de nature indemnitaire des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rappelle que le chef confirmé de condamnation de la société [2] à payer une indemnité de 1 500 euros à M. [O] [R] sur le fondement de l'article 700 est assortie des intérêts dus à compter du jugement du 25 janvier 2023 ;

Ordonne la capitalisation annuelle de tous les intérêts légaux dus pour une année entière dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et ce à compter du présent arrêt ;

Ordonne à la société [2] de remettre à M. [O] [R] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra à compter d'un mois après signification de l'arrêt ;

Condamne la société [1] à supporter les entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 25 janvier 2023
Identifiant source
6abcf60cc27382d0991bcfae

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