Code du travail

Article D. 3171-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3171-13

9 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

'Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile. Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Cour de cassation

C'est donc en toute connaissance de cause qu'il ne prenait pas ces jours de RTT" ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été informé de son propre droit à bénéficier de jours de réduction du temps de travail et mis effectivement en mesure de les prendre, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil, ensemble les articles L. 3121-44, D. 3171-12 et D. 3171-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1231-1 du code civil, les articles L. 3122-6, L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 20, V, de cette loi : 14.

3

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 novembre 2022, 20/03127

Cour d'appel

[M] que s'agissant du relevé de ses heures supplémentaires, il doit contacter Mme [U] (Assistante RH) pour consulter le dit relevé. Une lettre en réponse du 29 mars 2017 par laquelle le salarié sollicite, outre le retrait de la sanction disciplinaire, la délivrance d'un relevé papier des pointages et non « une simple consultation » en application des dispositions du code du travail en la matière (article D. 3171-11 à D. 3171-13). Des copies d'écran du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. Une pièce numéro 13 bis « relevé des horaires de 2017 ». Un tableau établi par le salarié de décompte des heures supplémentaires non rémunérées déduction faite du temps de récupération du 1er octobre 2015 au 12 janvier 2018. Les documents et pièces ainsi produits par M.

Condamnation : 8 621 €Licenciement+15
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

dénaturé ces décomptes en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'établir et de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail de chaque salarié conformément aux dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D. 3171-12, D. 3171-13 du code du travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié étayait sa demande, a rejeté l'intégralité de ses réclamations ; qu'en statuant de la sorte, sans constater la production, par l'employeur, des documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié conformément aux dispositions légales et réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, L. 3171-4, D. 3171-8, D. 3171-11, D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

de l'ancien article L.212-8, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période, ces dispositions étant d'ailleurs reprises sous l'article D.3171-13 issu de sa rédaction de 2008 ; dans la mesure où il n'est pas produit l'accord collectif du 28 février 2003 ayant prévu le cas échéant des dispositifs de contrôle de la durée du travail, il y a lieu de retenir qu'il appartenait à l'employeur de satisfaire aux contrôles de la durée du travail prévu par ces dispositions, d'autant que le forfait annuel en heures n'est pas exclu du champ d'application des dispositions de l'article L.3171-3 ; le contrat de…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

; Attendu en effet d'une part que dès lors que les feuilles de paie des salariés mentionnent qu'ils ont accompli l'horaire de travail correspondant à leur service, il en résulte que la présomption qu'il ont effectivement accompli leur temps de travail ; Que d'autre part la société ASF, aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du Code du travail, remettre chaque année à ses salariés le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ; que ne respectant pas la réglementation en vigueur ; la société ASF ne peut légitimement exiger des salariés qu'ils rapportent une preuve qui en droit lui incombe ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a fait droit à la demande ; Attendu que le décompte final intervenant au 31 décembre de chaque année,…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

; que l'examen des bulletins de salaire confirme que c'est un horaire de 151,67 heures par mois qui est retenu soit 35 heures au lieu de 35,625 heures ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être rémunéré pour les 0.625 heures qu'il effectue 44,8 semaines par an soit conformément à sa demande qui ne fait pas application d'une majoration ; Attendu que la société ASF aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du Code du travail, remettre chaque année à Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+8
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

an ; attendu en effet d'une part que dès lors que les feuilles de paie des salariés mentionnent qu'ils ont accompli l'horaire de travail correspondant à leur service, il en résulte la présomption qu'ils ont effectivement accompli leur temps de travail ; Que d'autre part la société ASF, aurait dû, en exécution des dispositions de l'article D 212-23 devenu D 3171-13 du code du travail, remettre chaque année à ses salariés le décompte du total des heures effectuées ce qu'elle n'a pas fait ; que ne respectant pas la réglementation en vigueur ; la société ASF ne peut légitimement exiger des salariés qu'ils rapportent une preuve qui en droit lui incombe ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a fait droit à la demande ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en application de l'article L…

Salaire / rémunérationCassation+7
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