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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-16.466
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00465

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 465 F-D Pourvoi n° D 16-16.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Rita Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Ufifrance patrimoine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 décembre 2014, N° 13-21.469), que Mme Y... a été engagée à compter du 14 avril 1998 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que son contrat de travail prévoyait une durée de travail de 1 600 heures sur l'année ; qu'elle est devenue déléguée du personnel en 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2006 en faisant état de ce que son temps de travail ne cessait de s'accroître, que sa rémunération ne cessait de diminuer, et que la société violait ainsi ses obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve versés aux débats, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu l'article D. 212-25 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article D. 3121-14-1 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt retient que si les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année sont expressément exclus du champ d'application des dispositions de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, aucune disposition de même nature ne les exclut du champ d'application des règles relatives aux repos compensateurs, même si l'article L. 3121-41 du code du travail ne vise que les heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que les salariés ayant signé une convention de forfait en heures sur l'année, qui sont exclus du champ d'application du contingent annuel d'heures supplémentaires le sont en conséquence de celui du repos compensateur, la cour d'appel, qui avait constaté que la salariée avait conclu une convention annuelle de forfait en heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de la salariée prive de portée le second moyen de ce même pourvoi qui invoque cassation par voie de conséquence ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à Mme Y... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir d'information lié aux repos compensateurs ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts de l'employeur, et de toutes ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de son employeur qui doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail pour que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les termes du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en l'espèce, le 28 septembre 2006, Madame Rita Y... a adressé une lettre recommandée à son employeur et a, de façon non équivoque, déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs, en ces termes : « Je vous informe par la présente que j'entends prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie à vos torts exclusifs.

Je suis salariée depuis le 14/04/1998 et j'ai constaté, notamment, que ces cinq dernières années mon temps de travail ne cessait de s'accroitre mais que ma rémunération, elle, ne cessait de diminuer.

J'estime que vous violez ainsi vos obligations contractuelles » ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Madame Y... fait valoir des pratiques discriminatoires à l'encontre des CEP en termes de salaire, le défaut de prise en charge des frais réels, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires et repos compensateurs et des modifications unilatérales de son contrat de travail ; que dans la mesure où Madame Y... a été définitivement déboutée de ses demandes en complément de salaires ou de frais professionnels, ces griefs ne peuvent venir au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs s'il apparait effectif que la suppression de l'agence de [...] a généré des tâches complémentaires et des temps de trajet supplémentaires légitimant en partie la demande de Madame Y... au titre des heures supplémentaires réalisées postérieurement à la fermeture de l'agence, il apparait qu'antérieurement à cette date, les objectifs et exigences issus du contrat de travail étaient compatibles avec le forfait annuel de 1.600 heures ; que pour la période postérieure, l'appelante n'indique pas avoir porté à la connaissance de son employeur les contraintes complémentaires auxquelles elle était confrontée à compter de l'année 2005, l'essentiel de celles-ci tenant à du matériel bureautique inadapté qui pouvait être aisément être remplacé et encore moins d'avoir réclamé à son employeur une contrepartie au titre des heures supplémentaires, la lettre de prise d'acte ne recelant d'ailleurs aucune demande spécifique à ce titre ; qu'enfin il y a lieu de relever que le contrat de travail s'est poursuivi au cours de l'année 2005 et de l'année 2006 ; qu'il en ressort de ce grief n'était pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'enfin, Madame Y... fait valoir la modification unilatérale de ses conditions de travail, par le transfert à l'agence de Nancy, l'absence de directeur de CEP, l'absence d'information sur la médecine du travail alors que sa dernière visite remonte à 2003, une documentation obsolète et la suppression de tous les services administratifs centraux ; qu'or elle ne saurait faire grief à l'employeur d'avoir usé de son pouvoir d'organisation de l'entreprise et notamment d'avoir considéré qu'il était nécessaire de regrouper les agences de Nancy et [...], ou de ne plus nommer un directeur spécifique pour les CEP en région, ou d'avoir réorganisé les services administratifs centraux, autant d'éléments qui ne sauraient constituer des modifications de son contrat de travail tel qu'elle le soutient ; que s'agissant des examens périodiques visés à l'article R. 4624-16 du code du travail, Madame Y... indique que le dernier examen auquel elle a été soumise remonte à 2003 et le seul fait qu'il n'ait pas été réalisé d'examen en 2005, voire en 2006, ne constitue pas un motif suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail en l'absence de tout rappel adressé à l'employeur ; qu'il s'ensuit que Madame Rita Y... échoue à établir des griefs suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé en ce que les premiers juges ont dit que la prise d'acte du contrat de travail du 26 septembre 2006 produisait les effets d'une démission et l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnités formées à ce titre » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la salariée touchait une partie fixe et une partie variable (article 2-1 du contrat) ; que la partie fixe est constituée d'un traitement de base égale au SMIC (avec des majorations) et la partie variable est constituée de commissions et gratifications ; qu'il est dit que les commissions et gratifications dont les barèmes figurent en annexe, ne seront versées que lorsque les objectifs d'activité seront atteints et pour la fraction générée excédant le seuil de déclenchement fixé à 100 % du traitement de base ; qu'il est ajouté qu'en cas de non atteinte du seuil mensuel applicable, les commissions générées ne donneront pas lieu à règlement ; qu'ainsi ce système de rémunération assurait à la salariée tous les mois une rémunération égale au SMIC ; que la défenderesse produit un tableau non contesté s'appuyant sur des fiches de paie qui établit qu'en 2003, 2004, 2005 et 2006 elle a respectivement touché une rémunération de 5,6 fois le SMIC, 5,3 fois le SMI…