Code du travail

Article D. 3121-14-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-14-1

40 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 25/02958

Cour d'appel

Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.' L'article D3121-14-1 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et inclus dans la sous-section 4 (Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif) dispose: 'Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Condamnation : 42 176 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation, qui a la nature de dommages-intérêts, comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. En application des articles D. 3121-3 et D. 3121-14-1 du code du travail alors en vigueur, et à défaut de dispositions conventionnelles spécifiques en la matière, le contingent légal annuel était de deux cent vingt heures. En l'espèce, la société ne comptant pas plus de 20 salariés, le taux horaire applicable est de 11,01 euros et non de 22,03 euros. M.

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

accomplies au-delà du contingent annuel lui donnant droit à une contrepartie obligatoire en repos qu'il produisait n'était pas probant, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3121-11 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnisation pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, alors « que la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec ne prévoit, au profit des cadres, aucun contingent annuel dérogatoire à celui issu de l'article D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, alors « que l'article D. 3121-14-1 du code du travail issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

3121-11 du code du travail, toute heure supplémentaires accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés, en vertu de l'article 18-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 repris sous l'article D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515

Cour de cassation

Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. L'article D. 3121-14-1 du même code énonce que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à 220 heures par salarié. M. J... soutient qu'il a pu dépasser le contingent annuel sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent à 100 % et forme une demande indemnitaire en contrepartie sur la période 2009 à 2018.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

de la des heures supplémentaires majorées et à 5 676 euros au titre des congés payés afférents. » ; AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « Mme F... ne visant aucune disposition conventionnelle sur le contingent annuel mais demandant dans ses écritures l'application du taux légal de 220 heures, il sera appliqué cette durée légale de 220 heurs prévue par l'article D. 3121-14-1 du code du travail ; le ombre d'heures supplémentaires retenu étant de 208 heures le contingent annuel n'étant pas atteint, sa demande sera rejetée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Dès lors que sa convention de forfait est privée d'effet, Madame F... est fondée à demander le rappel d'heures supplémentaires.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée. Sur le repos compensateur. M. Y... soutient qu'il devait bénéficier d'un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures. La société FEEL EUROPE IDF conteste la réalisation d'heures supplémentaires. Il résulte des articles D. 3121-14-1, L. 3121-15 et D. 3121-7 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le salarié qui a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures et dont le contrat prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité correspondant à ses droits, cette indemnité ayant une nature de salaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information du droit à repos compensateurs M.[F] [G] rappelle, qu'à défaut de précision du contingent d'heures supplémentaires dans la convention collective Syntec, s'agissant des ingénieurs, le contingent annuel d'heures supplémentaires doit être fixé à 220 heures, conformément à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Le salarié fait valoir que puisqu'il n'a pas été informé de son droit au repos compensateur, il est bien fondé à revendiquer, en réparation du préjudice subi, une indemnité équivalente à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 décembre 2020, 19/06800

Cour d'appel

euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande au titre du repos compensateur En application de l'article L.3121-11 du code du travail, pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel fixé par voie réglementaire, le salarié a droit à une contrepartie en repos. L'article D. 3121-14-1 prévoit qu'en l'absence d'accord collectif le contingent est fixé à deux cent vingt heures par salarié. L'article D. 3121-14 prévoit quant à lui que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Condamnation : 89 594 €Licenciement+13
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 17-10.622

Cour de cassation

Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

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