Code du travail
Article D. 3121-14-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article D. 3121-14-1
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-14-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-13.375
Cour de cassationSur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, qui est recevable : Vu l'article 1 de l'accord du 29 février 2000, ensemble les articles L. 3121-22 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassationès qualités les sommes de 14 101,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant du mois de janvier 2013 au mois de novembre 2013, outre 1 410,16 euros, s'agissant des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs. * * * * * L'accord sur le temps de travail prévoit en son article 7.3 une réduction du contingent à 90 heures. Cependant, l'appelant fonde sa demande sur l'article D. 3121-14-1 du code du travail, qui fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du même code. Du décompte susdit, il conviendra d'observer, que le salarié a accompli un nombre de 410 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060
Cour de cassationa sollicité et obtenu de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 630.60 heures pour l'année civile 2008 qui lui ont été payées en février 2009 à hauteur de la somme brute de 12 369.51 euros et de 540 heures pour l'année civile 2009, lesquelles lui ont été rémunérées en janvier 2010 pour la somme brute de 10 932.37 euros. Tenant le dépassement du plafond réglementaire fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail à 220 heures, à défaut de dispositions conventionnelles, l'accomplissement par M. K... de ces heures supplémentaires lui ouvrait droit, outre à la majoration des dites heures supplémentaires, à un repos compensateur dont il n'a pu demander le bénéfice. L'employeur ne présente aucune observation à ce titre. Par suite, M. K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573
Cour de cassationsupplémentaires ; sur la demande au titre du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos : même en tenant compte des heures supplémentaires payées par Mmes U..., A... et X..., il ressort des pièces produites que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Mme L... n'a jamais atteint le contingent annuel de heures prévu par l'article D 3121-14-1 du code du travail ; que dès lors, la salariée n'est pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été informée de ses droits en matière de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.430
Cour de cassationdu tableau de la méthode de calcul précisément indiquée dans les conclusions, d'allouer à O... M... une somme de 32 280,74 € outre les congés payés correspondants ; qu'il sollicite également le paiement des repos compensateurs auxquels il aurait pu prétendre, au-delà du contingent annuel de 220 h, tels qu'ils sont prévus par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.940
Cour de cassationB..., pour un montant total de 121.470,77 € brut, auquel s'ajoute 12 147,07 € brut pour les congés payés afférents ; qu'il résulte des développements précédents que le salarié n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur afférent aux heures accomplies au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence de contingent fixé par la convention collective applicable, est fixé à 220 heures par an (article L 3121-11 et D 3121-14-1 du code du travail) ; qu'il a donc droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que dans les entreprises d'au plus 20 salariés, comme en l'espèce, la contrepartie en repos obligatoire est égale à 50% pour toute…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.417
Cour de cassationA ce montant, il sera ajouté 10% au titre des congés payé, soit 5 422 euros. Sur les dommages et intérêts pour absence de repos compensateur : M. R... a accompli chaque année 131 heures supplémentaires en plus du contingent annuel d'heures supplémentaires qui reste fixé, faute d'accord ou convention applicable à l'entreprise FTI Voyages, à 220 heures par salarié comme le précise l'article D. 3121-14-1 du code du travail. L'article L. 3121-11 du code du travail dispose que lorsqu'un salarié accomplit des heures supplémentaires excédant le contingent annuel, il a droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée par un accord collectif, ou à défaut par un accord de branche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.271
Cour de cassation3121-27 du code du travail, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent qui est fixé par l'article D. 3121-14-1 à 220 annuelles à défaut de dispositions spécifiques des textes conventionnels Pour l'année 2012 le chiffrage se fait au prorata des mois travaillés, il est dû à M. A... 64 h de repos compensateurs soit 1484,16 € et 75 h en 2013 soit 1760,25 € soit un total de 3245,41 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664
Cour de cassationET ALORS subsidiairement QUE le contingent annuel au-delà duquel l'accomplissement d'heures supplémentaires ouvre droit au repos compensateur obligatoire se détermine année par année ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que Monsieur L... « établit avoir effectué 1.523 heures supplémentaires d'avril 2011 à décembre 2013, soit 863 heures au-delà du contingent annuel » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les article L. 3121-11, et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-16.546
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande à titre de contrepartie financière de l'obligation de repos et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE le salarié qui a été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 3121-11 et suivants et D 3121-14-1 du code du travail. Il doit également être débouté de toutes ses demandes en paiement au titre de la contrepartie en repos des heures dépassant le contingent annuel dont il convient de noter qu'il l'évalue à 210 230,70 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-28.843
Cour de cassationréclame une somme de 19 270 € au titre de ses droits à contrepartie obligatoire en repos sur le fondement de l'article L. 3121-11 du code du travail et de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008 ; Que cependant, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, en raison de l'annualisation de la durée du travail prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise susvisé, les salariés de l'association VTF sont expressément exclus des dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523
Cour de cassation; qu'au vu de ses calculs, qui sont exacts et d'ailleurs non contestés, il est fondé à obtenir entre juin 2006 et juin 2016, la somme de 822 970,75 euros à titre de rappel de salaires en paiement des heures supplémentaires, outre celle de 82 297,07euros à titre de congés payés afférents ; qu'au vu des mêmes calculs, il est également fondé à obtenir, pour la même période, en application des articles L.3121-30, L3121-38 et D.3121-14-1 du code du travail, la somme de 67 173,34 euros au titre des repos compensateurs, outre celle de 6 717,33 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que celle de 217 254,31 euros au titre des contreparties obligatoires en repos de janvier 2009 à juin 2016, outre celle de 21 725,43 euros au titre des congés payés afférents ; 1.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 3121-14-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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