Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/00709
Cour d'appelafférentes. Elle explique que l'association a aménagé le temps de travail de ses salariés par cycle de sept semaines, qu'au regard du planning qu'elle produit, elle a réalisé 12 heures supplémentaires qui n'ont jamais été indemnisées. Elle invoque l'article D. 3121-25 du code du travail qui dispose : « En application du quatrième alinéa de l'article L. 3121-41 et du septième alinéa de l'article L. 3121-44, sont des heures supplémentaires les heures effectuées : 1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine. 2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence fixée en application de l'article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelLe salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail dans la convention collective telles que prévues par l'article L. 3121-41 du code du travail, l'annualisation prévue par le contrat de travail ne peut produire d'effet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.317
Cour de cassationsoutient par conséquent que les heures supplémentaires hors forfait doivent être appréhendées sur une période mensuelle et non chaque semaine, comme le soutient à tort l'intimé majorant ainsi ses prétentions, et ne concerner que les heures effectuées au-delà de 169 heures", la cour d'appel a violé l'article L. 3121-29 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-41 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-29 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939
Cour d'appelElle fait valoir que les dispositions de l'article D 3121-25 situées dans la partie réglementaire du code du travail et imposant un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires à l'égard de tout salarié arrivé en cours d'année ou sorti des effectifs en cours d'année, en présence d'un aménagement du temps de travail sur une période annuelle, contrevient aux dispositions des articles L3121-41 et L3121-44 situés dans la partie législative du code du travail, qui permettent à un accord d'entreprise de définir les modalités du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, en prévoyant librement les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées ainsi que des départs en cours de période de référence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.372
Cour de cassationêtre rémunérées indépendamment du nombre de vacations réellement effectuées par le salarié et ne tenant pas compte des absences non assimilées à du temps de travail effectif, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer des salaires et des majorations ne correspondant pas à des heures de travail réellement effectuées et a violé les articles L. 3121-1, L. 3121-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-12.597
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de déduire de ses demandes les jours de récupération et jours de RTT dont la salariée a bénéficié, que « les jours de congés pris et les jours de RTT ne sont pas concernés par ce relevé, dès lors qu'il s'agit d'un relevé de pointage lorsque le salarié est présent sur site », cependant que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération d'heures compensées par des jours de repos rémunérés, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-28, L. 3121-41 et L. 3121-48 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassationà intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Altran Technologies à une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées ; ALORS QU'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121- 56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassationmodalité dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures conformes aux dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638
Cour de cassationmodalité dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures conformes aux dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676
Cour de cassationmodalité dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures conformes aux dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.651
Cour de cassationSeul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures
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