Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360
Cour de cassation; lors de la signature de la convention individuelle de forfait du 05 juillet 2006, étaient applicables les dispositions des anciens articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du code du travail issus de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37 ; lors de la résiliation de cette convention le 02 octobre 2014, les dispositions applicables étaient celles des anciens article L. 3121-38 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.009
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.080
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.137
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.026
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.144
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.138
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.141
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.140
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130
Cour de cassationde comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures sur le fondement des dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
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Méthode et périmètre
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