Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00595
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 27 817,93 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 13 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Demandes: La société [1] demande à la cour: DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel.
- Raisonnement: Madame [X] [J] expose qu'il résulte d'un message Snapchat de Monsieur [C] [P] en date du 15 août 2025 que les attestations produites par la société [1] ont été rédigées par Monsieur [L] [I] et corrigées par Madame [M] [Z].
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'une décision rendue le 02 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00304)
- Conclusions notifiées auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [X] [J]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
423 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 319
du 09/09/2026
N° RG 25/00595 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUIA
IF/ST
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 septembre 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 02 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00304)
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY et par Me Léa MORAND, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Laure BERTHELOT, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [J] a été embauchée par la pharmacie [E] le 19 octobre 1992, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie.
A la suite de la reprise de l'officine par Madame [M] [Z] à compter du 30 juin 2019, la société [1] et Madame [X] [J] ont signé, le 1er juillet 2019, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant que la salariée était confirmée dans son emploi de préparatrice en pharmacie, au coefficient 300, avec maintien de l'ancienneté au 19 octobre 1992, à temps partiel à hauteur de 33 heures par semaine modulées différemment en fonction des semaines paires et semaines impaires.
Par avenant du 1er mars 2021, le salaire horaire brut de Madame [X] [J] a été porté à la somme de 16,50 euros, moyennant une durée hebdomadaire de travail restant fixée à 33 heures réparties en fonction du planning remis par l'employeur, les autres clauses du contrat demeurant inchangé.
A compter du 13 janvier 2023, Madame [X] [J] a été placée en arrêt de travail régulièrement prolongé jusqu'à la fin des relations contractuelles.
Le 13 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 3 octobre 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et elle a été licenciée pour faute grave le 30 octobre 2023.
Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une seconde requête aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 2 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Reims a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/00304 et 24/00098 en ce qu'elles avaient pour objet le même contrat de travail entre les mêmes parties ;
- dit et jugé que Madame [X] [J] n'avait pas subi une situation de harcèlement moral imputable à son employeur ;
- débouté Madame [X] [J] de sa demande en principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et des demandes indemnitaires qui en auraient été la conséquence ;
- dit et jugé que Madame [X] [J] n'avait pas travaillé dans un contexte anxiogène ayant contribué à la dégradation de son état de santé ;
- dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [J] était sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 56'147 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 33'761,41 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 081,39 euros bruts de congés payés afférents,
- dit et jugé que le contrat de travail liant la société [1] et Madame [X] [J] était de type indéterminé à temps complet relevant de la classification cadre non pharmacien échelon 9 coefficient 330 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997,
- condamné en conséquence la société [1] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 2 860,58 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 286,09 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2020,
. 3 457,82 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 345,82 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2021,
. 2 649,21 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 264,92 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2022,
- débouté Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société [1] à remettre à Madame [X] [J] ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- débouté chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant partagés entre elles ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre des articles R 1454- 28 du code du travail et 515 du Code civil ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La société [1] a formé appel du jugement le 23 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA l 7 mai 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour :
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ;
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [X] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 56'147 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 33'761,41 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 081,39 euros bruts de congés payés afférents,
- dit et jugé que le contrat de travail était de type indéterminé à temps complet,
- l'a condamnée à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 2 860,58 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 286,09 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2020,
. 3 457,82 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 345,82 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2021,
. 2 649,21 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre 264,92 euros bruts de congés payés afférents pour l'année 2022,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :
- dit et jugé que Madame [X] [J] n'avait pas subi une situation de harcèlement moral imputable à son employeur,
- a débouté Madame [X] [J] de sa demande en principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des demandes indemnitaires qui en auraient été la conséquence,
- dit et jugé que Madame [X] [J] n'avait pas travaillé dans un contexte anxiogène ayant contribué à la dégradation de son état de santé,
- dit et jugé que le contrat de travail la liant à Madame [X] [J] était de type indéterminé relevant de la classification cadre non pharmacien, échelon 9, coefficient 330 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, avec toutes conséquences de droit et demandes indemnitaires afférentes,
- débouté Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté Madame [X] [J] de ses demandes d'annulation des avertissements en date des 23 décembre 2022 et 28 février 2023;
Statuant à nouveau,
DE JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [J] est justifié et pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
DE JUGER que le contrat de travail de Madame [X] [J] est un contrat à temps partiel ;
DE DEBOUTER Madame [X] [J] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
DE CONDAMNER Madame [X] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [X] [J] aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [X] [J] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 avril 2025 en ce qu'il a :
- jugé qu'elle n'avait pas subi une situation de harcèlement moral imputable à son employeur,
- l'a déboutée de sa demande en principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] et des demandes indemnitaires qui en auraient été la conséquence,
- jugé qu'elle n'avait pas travaillé dans un contexte anxiogène ayant contribué à la dégradation de son état de santé,
- jugé que le contrat de travail la liant à la société [1] était de type indéterminé à temps complet relevant de la classification cadre non pharmacien échelon 9 coefficient 330 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 avec toutes conséquences de droit et demandes indemnitaires afférentes,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- a débouté chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant partagés entre elles,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;
DE JUGER qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
DE JUGER que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 72'026 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 21'607,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 33'761,41 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 080,39 euros bruts de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [1] ;
DE JUGER qu'elle a travaillé dans un contexte anxiogène ayant contribué à la dégradation de son état de santé ;
DE JUGER que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 72'026 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 21'607,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 33'761,41 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1080,39 euros bruts de congés payés afférents ;
A titre plus subsidiaire encore, si la cour ne devait pas prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
DE JUGER que faute pour la société [1] d'établir qu'elle a eu connaissance des griefs figurant sur sa lettre de licenciement, alors qu'elle était absente depuis plus de huit mois lorsqu'elle a été convoquée à entretien préalable, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ceux-ci doivent être considérés comme prescrits ;
DE JUGER qu'il existe un doute quant à la réalité des griefs qui lui ont été adressés au titre de la lettre de licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet ;
DE JUGER que ce doute doit lui profiter ;
DE JUGER qu'elle a été victime de harcèlement moral ;
DE JUGER que son licenciement pour faute grave est nul ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 72'026 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 21'607,80 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 33'761,41 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 080,39 euros bruts de congés payés afférents ;
A défaut,
DE JUGER que faute pour la société [1] d'établir qu'elle a eu connaissance des griefs figurant sur sa lettre de licenciement, alors qu'elle était absente depuis plus de huit mois lorsqu'elle a été convoquée à entretien préalable, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ceux-ci doivent être considérés comme prescrits ;
DE JUGER qu'il existe un doute quant à la réalité des griefs qui lui ont été adressés au titre de la lettre de licenciement pour faute grave dont elle a fait l'objet ;
DE JUGER que ce doute doit lui profiter ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 2 avril 2025 en ce qu'il a :
- dit et jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 33'761,41 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 10'803,90 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 080,39 euros bruts de congés payés afférents ;
DE CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims en date du 2 avril 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE L'INFIRMER sur le quantum de 56'147 euros nets ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 72'026 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 avril 2025 en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
DE REQUALIFIER le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 avril 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 2 860,58 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour l'année 2020 outre 286,09 euros bruts de congés payés afférents,
. 3 457,82 euros bruts de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour l'année 2021 outre 345,78 euros bruts de congés payés afférents,
D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 2 avril 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 2 649,21 euros bruts de rappel de salaire et heures supplémentaires pour l'année 2022 outre 264,92 euros bruts de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 4 649,21 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires pour l'année 2022 outre la somme de 464,92 euros bruts de congés payés afférents ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 2 avril 2025 en ce qu'il a :
- prononcé la jonction des instances enrôlées sous le numéro 23/00304 et 24/00098 en ce qu'elles ont pour objet le même contrat de travail entre les mêmes parties,
- condamné la société [1] à lui remettre ses documents de fin de contrat, attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros pour l'ensemble des documents par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
DE JUGER la société [1] mal fondée en son appel ;
DE DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions contraires aux présentes ;
DE LA JUGER recevable et bien fondée en son appel incident ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 21'607,80 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
DE JUGER qu'elle relève de la classification cadre non pharmacien, coefficient 400 telle que prévue à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 4 310,11 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 431,01 euros bruts de congés payés afférents,
. 5 852 euros bruts de rappel de salaire pour l'année 2021 outre la somme de 585,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 416,68 euros bruts de rappel de salaire pour l'année 2022 outre la somme de 241,68 euros bruts de congés payés afférents,
. 884,55 euros bruts de rappel de salaire pour l'année 2023 outre la somme de 88,45 euros bruts de congés payés afférents ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 14'036,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à juin 2023, outre la somme de 1 403,37 euros bruts de congés payés afférents, sous déduction, sur le net à percevoir, des indemnités journalières et de prévoyance dont elle a reçu paiement pour cette période soit 9 721,85 euros nets ;
D'ANNULER l'avertissement qui lui a été notifié le 23 décembre 2022 ;
D ANNULER l'avertissement qui lui a été notifié le 28 février 2023 ;
DE CONDAMNER la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ;
MOTIFS
Sur les attestations produites par les parties
Madame [X] [J] critique la fiabilité et l'authenticité des attestations produites par la société [1] soutenant que certaines émanent de personnes qui n'ont été témoins d'aucun fait et relatent seulement des ressentis, que d'autres ont été rédigées par des salariés sous un lien de subordination avec la société [1] et notamment avec Madame [M] [Z] la gérante, pour les seuls besoins de la cause, sans la moindre objectivité et fiabilité et de manière contemporaine à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'enfin d'autres ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile dans la mesure où elles n'expriment que des opinions personnelles ou des ressentis quant aux qualités de Madame [M] [Z] et à ses propres prétendus défauts et manquements.
Madame [X] [J] expose qu'il résulte d'un message Snapchat de Monsieur [C] [P] en date du 15 août 2025 que les attestations produites par la société [1] ont été rédigées par Monsieur [L] [I] et corrigées par Madame [M] [Z].
La société [1] conteste toute manipulation des attestants et souligne qu'il résulte du courrier de Monsieur [C] [P], qu'elle produit en pièce 68, qu'il admet s'être fait manipuler par Madame [X] [J] et par sa fille, [D] [J], pour accepter de donner ses codes afin que cette dernière puisse acheter frauduleusement une boîte de Tramadol, faute à la suite de laquelle son contrat à durée déterminée a été rompu le 7 janvier 2023.
L'article 202 du code de procédure civile énonce : 'l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'
La cour, qui n'est saisie d'aucune demande d'irrecevabilité en ce qui concerne les attestations produites aux débats par chacune des parties, les retient dans son analyse dès lors qu'elles contiennent l'énonciation de faits et d'éléments précis auxquels leurs auteurs ont assisté personnellement, étant rappelé qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, et qu'il ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Le message Snapchat émanant de Monsieur [C] [P], que Madame [X] [J] produit en pièce 63, et qui indique 'et le pire c'est que y'a deux gros gogolitos qui sont [L] et [U] qui font tout pour elle.... [L] écrivait les lettres de tout le monde et JV les corrigeait elle-même... donc faut usage de faux' daté du 15 août sans aucune précision sur l'année, n'est corroboré par aucun autre élément et il est insuffisant pour établir que les attestations produites par la société [1] n'ont pas été rédigées par leurs auteurs ou l'ont été sous la pression et la correction de Madame [M] [Z], gérante de la société [1].
Par ailleurs, tant Madame [X] [J] que la société [1] produisent des attestations émanant de proches ou de collègues de sorte qu'aucune des parties n'est fondée à reprocher à l'autre sa partialité.
Sur la demande de requalification du temps de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet et sur les demandes salariales subséquentes
Madame [X] [J] soutient que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié à temps plein dès lors que l'accord de modulation, dont la société [1] se prévaut, a été mis en place sans accord interne et qu'elle travaillait régulièrement plus de 35 heures par semaine. Elle ajoute qu'elle n'a pas été rémunérée de l'intégralité des heures de travail accomplies.
La société [1] répond que l'accord de modulation convenait à Madame [X] [J] qui n'a jamais fait la moindre réclamation concernant ses heures de travail.
Elle ajoute qu'elle tenait, pour chaque salarié, un décompte du temps de travail.
Aux termes de l'article L 3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement.
L'article L 3123-6 du code du travail, d'ordre public, dispose : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat".
L'article L 3123-9 du code du travail, d'ordre public, prévoit que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Selon l'article L 3123-20 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44.
L'article L 3123-28 du code du travail dispose : 'A défaut d'accord prévu à l'article L 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L 3121-44".
Selon l'article L 3121-44 du code du travail, en application de l'article L 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Il résulte de ces dispositions que :
- le calcul de la durée du travail du salarié à temps partiel peut s'effectuer dans le cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel,
- les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ; la sanction du dépassement de la durée légale en raison des heures complémentaires effectuées par le salarié est la requalification en contrat à temps complet sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la salariée devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur .
- le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine. Il ne peut être instauré que par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche.
- l'accord collectif mentionne les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Dans un arrêt du 7 février 2024, no 22-17.696, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L 3121-41, L 3121-44, L 3123-9 et L 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne pouvaient pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle était inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Il résulte de cet arrêt que lorsque le temps partiel est aménagé sur une période supérieure à la semaine, le dépassement de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sur une semaine donnée du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires, ne permet pas la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein s'il n'est pas démontré par ailleurs que la durée annuelle de travail de 1 607 heures ou, si elle est inférieure, la durée de travail fixée conventionnellement, a été dépassée.
Le contrat de travail de Madame [X] [J] stipule :
« la durée hebdomadaire du travail est fixée à 33 heures réparties de la façon suivante :
semaines paires : 30 heures, lundi 9 heures, mardi 3 heures, jeudi 9 heures, vendredi 9 heures,
semaines impaires : 36 heures, lundi 9 heures, mercredi 9 heures, jeudi 9 heures, vendredi 9 heures.
Il est d'ores et déjà convenu que cette répartition d'horaires pourra faire l'objet de modifications dans les hypothèses suivantes :
- absence d'un autre salarié
- demande du salarié acceptée par l'employeur
- accroissement temporaire d'activité
- modification dans l'organisation du travail ou de la fréquentation de la clientèle.
Ces modifications pourront se traduire par une répartition sur tous les jours de la semaine, par la répartition de matinée ou d'après-midi travaillées.
De telles modifications seront notifiées par écrit remis en main propre au salarié aux plus tard sept jours ouvrés avant leur date d'effet.
À la demande de l'employeur, le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % des heures par semaine. Le salarié sera informé trois jours minimum avant leur exécution. Lorsqu'il est informé moins de trois jours avant, le salarié pourra refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.
Il pourra être demandé au salarié d'augmenter temporairement sa durée du travail telle qu'elle est prévue dans le contrat par le biais d'avenants à son contrat dans les conditions prévues par l'accord de branche du 2 octobre 2014 étendu le 24 mars 2015. Les heures accomplies dans le cadre du complément d'heures ne sont pas soumises au régime juridique des heures complémentaires ».
Le contrat de travail de Madame [X] [J] prévoit un temps partiel de 33 heures par semaine, aménagé sur une période de deux semaines. Toutefois la société [1] ne justifie d'aucun accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche permettant un tel aménagement semi-mensuel, avec une semaine à 30 heures et une semaine à 36 heures.
Ainsi, en l'absence d'accord fondant la modulation, le contrat de travail de Madame [X] [J] à temps partiel doit être requalifié à temps complet dès le début des relations contractuelles dès lors qu'une semaine sur deux, Madame [X] [J] a travaillé plus que la durée légale de travail à temps complet, fixée à 35 heures par semaine par l'article L3121-27 du code du travail.
La requalification en contrat à temps complet est de droit sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la salariée devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Madame [X] [J] sollicite un rappel de salaire sur la période du 1er juin 2020 (semaine 23) au 31 décembre 2022 correspondant au rappel de salaire lié à la requalification à temps complet et à des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées.
La société [1] fait valoir que l'absence d'accord d'entreprise fondant la modulation du temps de travail ne peut avoir pour conséquence le paiement d'un temps de travail non effectué dès lors que la salariée ne s'est pas tenue à sa disposition permanente sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Elle ajoute que chaque heure complémentaire a donné lieu à une majoration de salaire de 15 % et qu'elle avait 'l'habitude de régler les heures supplémentaires des salariés à temps partiels sur les heures complémentaires à 15 % puis par le versement d'une prime exceptionnelle à 25 %'.
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] [J] qui détaille dans ses conclusions pour chaque semaine, sur la période du 1er juin 2020 (semaine 23) au 31 décembre 2022, le nombre d'heures travaillées, les heures liées à la requalification à temps complet et les heures supplémentaires (au delà de 35 heures par semaine) produit :
- des relevés manuscrits des heures complémentaires et/ou supplémentaires travaillées chaque année de 2020 à 2022
- ses bulletins de salaire
- des échanges de sms avec Madame [M] [Z].
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu'elle affirme avoir réalisées, permettant à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
La société [1] ne justifie d'aucun système automatisé de contrôle du temps de travail.
Elle produit toutefois des relevés manuscrits, sous forme de tableaux, des heures réalisées chaque jour par chacun des salariés pour la période du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2021, des heures supplémentaires et des primes. A compter du mois de mars 2021, les heures de travail quotidiennes de Madame [X] [J] ne sont plus détaillées, seules sont mentionnées les heures supplémentaires.
Madame [X] [J] affirme à tort que ces tableaux ont été établis pour les besoins de la cause. En effet, ils mentionnent qu'ils doivent être envoyés 3 jours ouvrés avant la fin du mois aux interlocuteurs de frama-conseil et portent la mention manuscrite de la date d'envoi.
La cour relève qu'ils correspondent en grande partie aux éléments présentés par la salariée.
Il convient de rappeler que le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur (Cour de cassation, Chambre sociale, 15 Mars 2017 ' n° 15-25.102, 2 Mars 2022 ' n° 20-16.033).
Les heures supplémentaires doivent être payées en tant que telles et le juge ne peut débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires après avoir retenu qu'aucun rappel de salaire n'est dû dès lors que le salarié a été payé de ses heures de travail sous forme de primes.
Au vu des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que, après déduction des heures complémentaires majorées à 15%, payées à Madame [X] [J] ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire, la société [1] reste redevable envers la salarié, en vertu de la requalification du contrat de travail à temps complet et au titre des heures supplémentaires effectuées hebdomadairement au-delà de 35 heures, des sommes suivantes :
- 1 950,65 euros bruts outre 195,06 euros de congés payés afférents pour 2020,
- 3 457,82 euros bruts outre 345,78 euros de congés payés afférents pour 2021,
- 4 649,21 euros bruts outre 464,92 euros de congés payés afférents pour 2022.
La société [1] sera condamnée à payer ces sommes à Madame [X] [J], par confirmation du jugement de première instance pour les sommes dues au titre de l'année 2021, par infirmation pour les autres.
Sur la demande de reclassification conventionnelle et les demandes salariales subséquentes
Madame [X] [J] sollicite une reclassification conventionnelle en qualité de cadre non pharmacien coefficient 400, faisant valoir qu'elle était le bras droit de la gérante, Madame [M] [Z], qu'elle avait d'importantes responsabilités, notamment celle du secteur cosmétique qu'elle gérait entièrement, recevant également les commerciaux.
La société [1] conteste la demande de reclassification faisant valoir que Madame [X] [J], dans les faits s'est attribué unilatéralement les fonctions de responsable en cosmétologie, qu'elle interdisait à ses collègues de toucher à ses rayons ce qui lui permettait en réalité d'avoir la mainmise sur les produits pour les soustraire ou consentir des remises indues.
La société [1] expose que Madame [X] [J] et Madame [M] [Z] entretenaient des liens d'amitié avant que cette dernière s'aperçoive du comportement fautif de la salariée, que Madame [X] [J] se présentait à tous les nouveaux salariés comme 'l'amie de la patronne' afin de donner l'impression d'avoir une place particulière et que cette image qu'elle a montrée aux autres salariés de la pharmacie s'apparente en réalité à une tentative de collusion et ne saurait être prise en considération par la juridiction pour justifier une reclassification conventionnelle.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il est établi par ses bulletins de salaire qu'à compter du 1er janvier 2020, Madame [X] [J] a été classée préparatrice en pharmacie niveau 330 ce qui, selon la convention collective de la pharmacie d'officine, dans sa rédaction alors applicable correspond à une salariée possédant des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.
La convention collective dans sa rédaction applicable entre les parties, prévoit en son annexe I article 1er, relative aux classifications et salaires concernant les cadres non-pharmaciens, que sont considérés comme cadres les collaborateurs qui, du point de vue de la hiérarchie, relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef d'entreprise, et du point de vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité de l'entreprise lequel se définit soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et coordonne les activités soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Les assimilations doivent être faites soit en tenant compte de l'importance du poste ou de la fonction, de l'initiative ou de l'autonomie qu'ils comportent, soit de l'importance des travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.
Selon l'article 2 de l'annexe I, les cadres non-pharmaciens sont répartis au sein de 2 classes afin de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les classes types sont les suivantes :
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur ou de son représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toutes natures définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
L'article 3 prévoit les coefficients minima
- classe A : 400
- classe B: 600
En l'espèce, les très nombreux échanges de sms, produits aux débats, démontrent sans ambiguité que Madame [X] [J] était, jusqu'à l'avertissement du 23 décembre 2023, l'amie de la gérante de la pharmacie, Madame [M] [Z], leurs relations excédant largement la cordialité d'une bonne relation professionnelle.
Les attestations produites aux débats par la société [1], émanant notamment de Monsieur [C] [P], Monsieur [L] [I], Madame [K] [F] et Madame [Y] [V], démontrent que Madame [X] [J] se présentait comme l'amie de Madame [M] [Z] et son bras droit.
Il est ainsi établi qu'en raison de ces relations d'amitié, Madame [X] [J] occupait une place particulière au sein de la pharmacie.
Toutefois aucun élément n'est produit pour justifier une reclassification en qualité de cadre non-pharmacien coefficient 400.
Les échanges de sms entre Madame [X] [J] et Madame [M] [Z] démontrent que la salariée bénéficiait d'une grande autonomie, que, grâce à son goût de la décoration, elle mettait en valeur les rayonnages et le décor de la pharmacie, qu'elle recevait certains commerciaux en parapharmacie, qu'elle relatait à Madame [M] [Z], lorsque cette dernière était absente, le déroulement des journées au sein de la pharmacie, ce qui correspond en tous points à la classification préparatrice coefficient 330 correspondant à une salariée qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.
Il ressort également de ces échanges de sms que Madame [X] [J] était particulièrement investie dans son travail et que Madame [M] [Z] la félicitait et la remerciait souvent pour ses qualités professionnelles.
Cependant, contrairement à ce qu'elle affirme, aucun élément ne démontre que Madame [X] [J] était responsable du secteur de la cosmétique, le seul fait qu'elle reçoive certains commerciaux et s'occupe des rayonnages étant insuffisant pour établir qu'elle le faisait en toute autonomie.
Il n'est pas davantage établi qu'elle était responsable d'au moins un secteur d'activité de l'entreprise ou que, sans exercer de fonctions de commandement ou de surveillance, elle possédait une formation technique ou professionnelle constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente et occupait dans l'entreprise un poste où elle mettait en oeuvre les connaissances acquises, sa seule ancienneté étant insuffisante à lui conférer ce statut.
Après avoir, dans sa motivation, rejeté la demande de reclassification en qualité de cadre non pharmacien coefficient 400 ainsi que les demandes indemnitaires qui en auraient été la conséquence, le conseil de prud'hommes, dans le dispositif, a jugé que le contrat de travail liant la société [1] et Madame [X] [J] relevait de la classification cadre non pharmacien échelon 9 coefficient 330 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 avec toutes conséquences de droit et aux demandes indemnitaires afférentes.
Ce chef de dispositif, dont la formulation est ambiguë et contradictoire, sera infirmé en ce qu'il mentionne le statut de cadre.
Statuant à nouveau, la cour déboute Madame [X] [J] de sa demande de reclassification conventionnelle et des demandes indemnitaires afférentes.
La cour déboute également Madame [X] [J], par confirmation du jugement de première instance, de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance pour la période de février 2023 à mai 2023, qu'elle fonde sur un article de la convention collective qui s'applique aux cadres, statut que la cour ne lui a pas reconnu.
Sur la demande d'indemnité de travail dissimulé
L'article L 8221-2 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L 8221-5.
Aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, toutes les heures de travail effectuées n'ont pas été mentionnées en tant que telles sur les bulletins de salaire de Madame [X] [J] puisque certaines ont été rémunérées sous forme de prime, et ce manquement matériellement établi, est intentionnel dès lors que la société [1] affirme elle-même dans ses conclusions que 'Madame [Z] avait pour habitude de régler les heures supplémentaires des salariés à temps partiel sur les heures complémentaires à 15 % puis par le versement d'une prime exceptionnelle à 25 %'
Madame [F] atteste qu'elle a également été rémunérée de la sorte.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [J] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.
La société [1] est condamnée à payer à Madame [X] [J] la somme de 21 607,80 euros à ce titre.
Sur la demande d'annulation des avertissements
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L'avertissement notifié à Madame [X] [J] le 23 décembre 2022 est rédigé comme suit : « je me vois contrainte de vous notifier un avertissement suite au comportement parfaitement inacceptable que vous avez adopté le 3 novembre dernier à l'égard de Madame [G] [B], pharmacienne adjointe.
Alors que celle-ci vous faisait une simple remarque au sujet d'une délivrance à un patient, vous vous êtes emportée, avait fait irruption dans mon bureau et avait manqué de respect à votre collègue en me tenant des propos inadmissibles à son égard.
J'ai essayé de vous calmer afin que vous m'expliquiez les raisons de votre emportement. Vous étiez incontrôlable et vous m'avez alors tenu des propos inadmissibles, disant à propos de Madame [B] : 'je vais lui mettre une droite' puis 'je vais lui mettre ma main dans la gueule'.
Ce comportement et ces propos sont inacceptables sur le lieu de travail, et je ne tolérerai pas qu'ils se reproduisent. Et ceci afin de veiller au bien-être et au respect de tous les salariés (...) ».
Madame [X] [J] soutient que l'avertissement en date du 23 décembre 2022 fait un descriptif mensonger et alarmiste d'un échange parfaitement normal intervenu entre elle-même et Madame [M] [Z] à la suite d'un désaccord qu'elle avait rencontré avec l'une ses collègues. Elle conteste les propos qui lui ont été prêtés par son employeur et souligne que cette sanction, injustifiée, à la veille des fêtes de fin d'année, avait pour but de créer une pression à son encontre.
La société [1] ne produit aucun élément justifiant le grief formulé à l'encontre de Madame [X] [J] dans le cadre de cet avertissement.
En conséquence, l'avertissement sera annulé par infirmation du jugement de première instance.
L'avertissement du 29 mars 2023 est rédigé comme suit : « les faits qui m'amènent à vous notifier cet avertissement sont les suivants
- le 2 janvier dernier vous avez fait reprendre par votre époux un meuble d'exposition placé à l'entrée de la pharmacie, dans des conditions inacceptables :
. Vous aviez fait don de ce meuble à la pharmacie et vous aviez perçu à ce titre une gratification en remerciement,
. Vous avez vidé le meuble le matin avec une préparatrice pour qu'ensuite votre époux puisse déplacer ce meuble en sollicitant un rayonniste, et cela pendant son temps de travail
. Tout ceci s'est déroulé sans que j'en sois préalablement informée.
- Le 10 janvier 2023 à l'occasion d'une étude sur l'approvisionnement tendu en antibiotiques et corticoïdes de synthèse, dans ce contexte important de rupture longue et de pénurie, j'ai découvert que vous vous étiez acheté, sans ordonnance, plusieurs boîtes de médicaments listés (liste 1) : antibiotiques, corticoïdes et antitussif opioïdes.
A nouveau ces agissements que j'interdis au sein de l'officine se sont déroulés à mon insu.
- En préparant les rendez-vous commerciaux de laboratoires de parapharmacie, que vous aviez suivis récemment, j'ai découvert de très nombreuses erreurs de stock à l'occasion de la mise en place d'inventaire : nombreuses boîtes manquantes et sur-stocks conséquents dans d'autres laboratoires liés à des références non répertoriées dans le stock informatique de l'officine.
En approfondissant le contrôle, j'ai découvert que, en contradiction avec les directives, des références nouvelles n'étaient pas exposées et que des animations commerciales n'avaient pas été mises en place concernant certains laboratoires. J'ai également découvert des erreurs dans la politique d'achat et de prix, que vous avez arrêtée sans m'en référer, m'interdisant de fait toute vérification.
- Le 24 janvier 2023, Monsieur [O] s'est présenté à la pharmacie et a créé un esclandre quand mon adjoint lui a indiqué qu'il avait déjà reçu un produit offert à l'ouverture de la carte de fidélité (alors que ce produit doit être offert après achat de 10 articles) de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'un nouveau cadeau.
Non seulement vous avez offert le produit à l'ouverture de la carte de fidélité mais Monsieur [O] a soutenu que vous lui aviez affirmé qu'il recevrait un nouveau produit offert lors de son 10e achat. Ceci a créé une situation conflictuelle avec le patient qui ne s'est calmé qu'après avoir obtenu gain de cause sur sa demande d'attribution gratuite de produits
- Enfin j'ai reçu durant votre absence la plainte d'une patiente à qui vous avez refusé le 17 novembre 2022 le renouvellement d'une boîte de pilule contraceptive pour sa fille (patiente majeure). La patiente s'est trouvée dans l'obligation d'aller consulter en urgence une sage-femme pour se faire établir une nouvelle prescription, alors que nous sommes habilités à délivrer les traitements contraceptifs pour une durée supplémentaire de six mois, et ceci de façon à éviter toute interruption de traitement entre deux consultations.
Sans en référer à un supérieur hiérarchique, vous avez annoncé à la cliente que 'c'était les nouvelles directives de la maison' ce qui est faux et avez employé un ton mal aimable.
Pour tous ces faits, que je considère comme fautifs, j'ai décidé de vous notifier cet avertissement. Je déplore en effet que régulièrement vous ne teniez aucun compte de mes consignes et que vous preniez des décisions sans m'en référer au préalable. J'espère que vous tiendrez compte de cet avertissement »
Madame [X] [J] affirme que les reproches qui lui sont faits n'ont aucun fondement.
Il est établi que l'époux de Madame [X] [J] a repris un meuble qu'elle avait utilisé à des fins de marchandising pour mettre en valeur les produits.
La société [1] affirme que la salariée lui avait donné ce meuble, et qu'elle avait reçu une gratification mais elle n'en justifie pas.
Le grief n'est pas établi.
Il est établi par la pièce 25 de la société [1] que, de manière régulière, Madame [X] [J] a acheté sans ordonnance, en 'vente simple', plusieurs boites de médicaments en liste 1 : antibiotiques, corticoïdes et antitussifs opioïdes.
Le grief est fondé
La société [1] reproche à Madame [X] [J] des erreurs de stocks, des erreurs dans la politique d'achat et de prix et l'absence de mise en place d'animations commerciales en contradiction avec les directives.
Elle produit, au soutien de ce grief, des attestations de Monsieur [C] [P] , pharmacien assistant et de Monsieur [N] [A], rayonniste, qui sont rédigées en des termes généraux, insuffisamment précis quant aux faits et aux dates.
Par ailleurs, la société [1] ne justifie pas avoir donné des directives à Madame [X] [J].
Le grief n'est pas établi.
La société [1] reproche à Madame [X] [J] une remise commerciale indue à Monsieur [O] en dehors des règles liées à la carte de fidélité, provoquant le mécontentement du client le 24 janvier 2023.
Ce fait est établi par l'attestation de Monsieur [T] [S], pharmacien assistant, qui a servi le client le 24 janvier 2023 et a géré l'incident.
Le grief est fondé.
La société [1] ne justifie pas du refus par Madame [X] [J], le 17 novembre 2022, de délivrer une boîte de pilule contraceptive.
Le grief n'est pas établi.
Il est donc justifié que Madame [X] [J] a acheté pour son usage et celui de sa famille, à plusieurs reprises, des médicaments en liste 1, sans ordonnance, et qu'elle a effectué une remise commerciale à un client en dehors du cadre de la carte de fidélité.
L'achat sans ordonnance de médicaments relevant de la liste 1 justifie à lui seul l'avertissement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [J] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 29 mars 2023.
Sur le harcèlement moral
Madame [X] [J] affirme qu'elle a subi un harcèlement moral caractérisé par :
- une sollicitation permanente pour réaliser des tâches ne relevant pas de ses fonctions,
- un 'envahissement' de sa vie privée par des sms envoyés à toutes heures mélangeant des messages d'ordre professionnel et d'ordre privé,
- des avertissements dénués de tout fondement.
Elle précise qu'elle a dû être placée en arrêt de travail pendant de longs mois et prendre un traitement anti-dépresseur et anxiolitique, toujours en cours au mois de mai 2024.
La société [1] conteste tout harcèlement moral faisant valoir que les échanges de sms s'inscrivaient dans le cadre des relations d'amitié entretenues entre Madame [X] [J] et Madame [M] [Z].
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [X] [J] produit aux débats (pièces 4, 37 à 55) de multiples sms échangés avec Madame [M] [Z] pendant toute la relation contractuelle, qui démontrent certes l'existence d'une relation d'amitié, mais également des sollicitations professionnelles concernant divers sujets (ventes de la journée, attitude des collègues, demandes de remplacement d'un salarié absent, travail à faire le lendemain, actions commerciales futures... ) quelle que soit l'heure de la journée ou de la soirée.
L'époux de Madame [X] [J] atteste de l'impact négatif de ces sollicitations de Madame [M] [Z] sur le climat familial.
Le fait est établi.
Madame [X] [J] soutient qu'elle était en permanence sollicitée pour réaliser des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
Il n'est pas produit aux débats la fiche de poste de Madame [X] [J]. Toutefois les fonctions d'une préparatrice en pharmacie concernent la délivrance des médicaments, les préparations pharmaceutiques, la réception, l'inventaire et le rangement des commandes, les conseils en parapharmacie, la facturation, la gestion du tiers payant, la télétransmission, le tout sous le contrôle du pharmacien.
Contrairement à ce qu'affirme la salariée, les échanges de sms produits aux débats n'établissent pas qu'elle était sollicitée pour réaliser des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
Le fait n'est pas établi.
Il est enfin établi que Madame [X] [J] a reçu le 23 décembre 2022 un avertissement injustifié.
Madame [X] [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 janvier 2023 jusqu'à son licenciement le 30 octobre 2023. Elle a fait l'objet d'un traitement anxiolytique et antidépresseur, toujours en cours au mois de mai 2024.
Elle produit un certificat médical d'un médecin psychiatre qui indique qu'elle est suivie depuis le 9 mai 2023 dans le cadre de son épisode dépressif avec un traitement adapté mis en place.
La société [1] soutient que les arrêts maladie de Madame [X] [J] ont pour origine la rupture anticipée, le 7 janvier 2023, du contrat de travail qu'elle avait signé avec [D] [J], sa fille, en raison de la falsification d'ordonnance par cette dernière.
Si aucun des éléments médicaux ne permet de relier les arrêts maladie et la dégradation de l'état de santé de Madame [X] [J] spécifiquement aux agissements de harcèlement moral qu'elle dénonce plutôt qu'à la rupture du contrat de travail de sa fille, il n'en demeure pas moins qu'avant même la rupture du contrat de travail d'[D] [J], Madame [X] [J] avait reçu un avertissement que la cour considère injustifié.
Dans ces conditions, Madame [X] [J] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société [1] justifie que les multiples sms adressés à Madame [X] [J] à tout heure de la journée et de la soirée ne sont pas constitutifs d'agissements de harcèlement moral dès lors qu'ils s'inscrivent dans une relation d'amitié entre la salariée et Madame [M] [Z].
Ces mails sont particulièrement chaleureux et démontrent que Madame [X] [J] était une collègue, une amie et une confidente pour Madame [M] [Z], que la salariée appelait 'Juju'.
Leurs sujets de conversations étaient d'ordre professionnel comme non professionnel.
La société [1] ne produit en revanche aucun élément justifiant l'avertissement notifié à Madame [X] [J] le 23 décembre 2022.
Toutefois le harcèlement moral suppose l'existence d'agissements répétés ce que ne peut caractériser un avertissement injustifié.
C'est donc à raison que le premier juge a débouté Madame [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement de première instance est confirmé de ce chef.
Subsidairement, Madame [X] [J] demande à la cour de juger qu'elle a travaillé dans un contexte anxiogène ayant dégradé son état de santé.
Toutefois, elle doit être déboutée de cette demande au vu des échanges de sms ci-dessus détaillés.
Sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et subsidairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur s'il n'exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en fonction de la nature des manquements de l'employeur.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass, soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
En l'espèce, Madame [X] [J] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes de Reims le 13 juin 2023 alors qu'elle était toujours employée par la société [1] puisqu'elle a été licenciée par lettre recommandée du 30 octobre 2023.
Il convient donc d'examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au soutien de cette demande, Madame [X] [J] invoque les manquements suivants :
- l'absence de rémunération de toutes ses heures de travail,
- l'absence d'application d'une juste qualification professionnelle,
- le harcèlement moral.
Les développements qui précèdent démontrent que Madame [X] [J] a bénéficié d'une qualification professionnelle correspondant à ses fonctions.
Par ailleurs le harcèlement moral n'est pas caractérisé.
En revanche, il est établi que Madame [X] [J] n'a pas été rémunérée de toutes ses heures de travail et que la société [1] payait, sous forme de prime, les heures supplémentaires, contrairement aux dispositions légales.
Ces éléments sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au 30 octobre 2023.
Compte tenu de la réintégration des heures supplémentaires de l'année 2022, le salaire mensuel brut de référence de Madame [X] [J] (moyenne des 12 mois de l'année 2022) s'élève à 4 026 euros.
Au moment de son licenciement, Madame [X] [J] était âgée de 49 ans et avait 31 ans d'ancienneté.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de ces éléments, la société [1] est condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 8 052 euros outre 805,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, par application de l'article L 1234-1 du code du travail et de la classification conventionnelle de Madame [X] [J],
- 33 761,41 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a ordonné à la société [1] de remettre à Madame [X] [J] ses documents de fin de contrat rectifiés, sauf à préciser qu'ils seront rectifiés conformément au présent arrêt. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a assorti d'une astreinte la remise desdits documents.
La société [1] ne justifie pas qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés de sorte qu'elle sera condamnée par application de l'article L 1235-4 du code du travail à rembourser à [2] les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [X] [J] à compter du 30 octobre 2023 jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
La cour rappelle que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
La solution donnée au litige commande d'infirmer les dispositions du jugement de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société [1] est condamnée à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [X] [J] de ses demandes :
. d'indemnité de travail dissimulé
. d'annulation de l'avertissement du 23 décembre 2022
. de résiliation judiciaire de son contrat de travail
. au titre des frais irrépétibles,
- jugé que Madame [X] [J] relevait de la classification cadre non pharmacien,
- jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [J] était dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 2 860,58 euros outre 286,09 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour l'année 2020,
. 2 649,21 euros outre 264,92 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires pour l'année 2022,
. 56'147 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10'803,90 euros outre 1 081,39 euros d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat,
- partagé les dépens ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 1 950,65 euros outre 195,06 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires pour l'année 2020,
. 4 649,21 euros outre 464,92 euros de congés payés afférents au titre des rappels de salaires et heures supplémentaires pour l'année 2022,
. 21'607,80 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande de reclassification conventionnelle en qualité de cadre non pharmacien coefficient 400 ;
ANNULE l'avertissement notifié le 23 décembre 2022 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [J] avec effet au 30 octobre 2023 ;
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [X] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [X] [J] les sommes suivantes :
. 35'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
. 8 052 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 805,20 euros de congés payés afférents ;
PRECISE que l'attestation [2], le certificat de travail et le solde de tout compte devront être rectifiés conformément au présent arrêt ;
DEBOUTE Madame [X] [J] de sa demande d'astreinte concernant les documents de fin de contrat rectifié ;
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à [2] les indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [X] [J] du 30 octobre 2023 jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [X] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 avril 2025
- Identifiant source
- 6aa2551c195da062e0f2a446
