Code du travail
Article L. 3123-9 : texte et décisions associées
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Article L. 3123-9
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-9
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelAu vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli au cours des sept semaines en litige des heures complémentaires au-delà de la durée légale de travail. * Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Il résulte des articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 23/00543
Cour d'appelSi l'employeur ne respecte pas ces dispositions d'ordre public, le refus par le salarié d'une modification de sa durée de travail ou de ses horaires de travail n'est pas fautif. En application de l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale du travail des salariés embauchés à temps complet est de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois). L'article L. 3123-9 du même code dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail (35 heures).
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelSurabondamment, la prétention relative au rappel de salaire de la 12ème à la 24 ème heure pour les six premiers mois de travail, s'appuie également sur un fondement distinct de celui de la réalisation d'heures complémentaires. Il s'en déduit que les demandes considérées sont recevables. Sur les heures complémentaires et supplémentaires Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801
Cour d'appelLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. L'article L.3123-1du code du travail dispose qu'est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an. L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel. Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02783
Cour d'appelLe juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. L'article L.3123-1du code du travail dispose qu'est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an. L'article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel. Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07717
Cour d'appelqu'à hauteur de 91 heures mensuelles, sans obtenir d'autorisation préalable de sa part. L'AGS répond que le salarié n'a jamais formulé de revendication à ce titre et que les décomptes qu'il fournit, établis pour les besoins de la cause et qui ne sont corroborés par aucun élément, ne prennent pas en compte ses temps de pause. Sur ce, L'article L.3123-9 du code du travail, applicable aux contrats de travail à temps partiel, dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassationde la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 10. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.278
Cour de cassationles congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150
Cour de cassationDans ces conditions, la salariée ne prouve pas qu'elle était passé à temps plein et la demande de requalification en temps plein ne peut prospérer et la demande de rappel de salaires subséquentes sera rejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-17.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3121-41, L. 3121-44, L. 3123-9 et L. 3123-20 du code du travail qu'en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence, ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-25.574
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la durée légale de travail avait été dépassée pendant la période du Ramadan de 2017 (27 mai au 27 juin), la cour d'appel aurait dû en déduire que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de cette date ; qu'en décidant pourtant que M. [V] était bien fondé à solliciter, à raison de cette requalification, un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137
Cour d'appelForce est de constater que la demande additionnelle formée en cours d'instance par M. [L] portant sur la requalification du contrat de travail à temps plein et sur un rappel de salaires en découlant ont un lien suffisant avec ses prétentions initiales, de sorte que c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes les a déclarées recevables. - Sur le fond Aux termes de l'article L3123-9 du code du travail dans sa version applicable résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016': « Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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