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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02801

Mots-clés droit social

LicenciementDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2e chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/02801

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P234…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02801 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P234 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00192 APPELANTE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 1] - enseigne ' [2] ' [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [S] [E] né le 16 Octobre 1980 à [Localité 2] (95) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Fiona DORNACHER de l'AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] [E] a été engagé en qualité de cuisinier par la société [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1], pour la période du 11 avril 2018 au 15 septembre 2018 selon contrat à durée déterminée à temps partiel prévoyant une durée de travail de 30 heures hebdomadaires et un horaire mensuel moyen de 130 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 294, 80 euros.

Le salarié a été placé en arrêt maladie du 28 juin 2018 au 1er juillet 2018.

Le 18 juillet 2018, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat.

Le 28 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : 'Déboute M. [S] [E] de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification.

Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Fixe le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3 799,02 euros en comptant les heures effectivement travaillées, Condamne la Sarl [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : - 702,50 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 70,25 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 6 396,98 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires outre 639,69 euros bruts de congés payés afférents - 22 794,14 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 3 799,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement d'une partie du salaire, - 3 799,02 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Ordonne à la Sarl [1] de remettre à [S] [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés selon le présent jugement, mais sans astreinte.

Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter du 19 juin 2020, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvus qu'ils soient dus pour une année entière.

Rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, Condamne la SARL [1] aux dépens, Condamne la Sarl [1] à payer à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par déclaration du 30 mai 2023, la société [1] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié au titre de la classification.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions critiquées, débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [S] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à modifier le quantum de certaines des sommes accordées et ainsi : - Fixer son salaire moyen brut à la somme de 3 967,30 euros, Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 23 803,80 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 5 000 euros nets de dommages intérêts pour absence de paiement d'une partie du salaire, - 5 000 euros nets de dommages intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la classification et condamner la société [1] à lui verser 504,83 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la classification outre 50,48 euros bruts de congés payés afférents.

La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 05 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la classification professionnelle : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.

S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.