Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR)

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
StatutEn vigueur
Décisions associées9
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

9 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 octobre 2026, 23/00382

Cour d'appel

régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979), M. [R] percevait un salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois de 1 772,72 euros. Le 28 avril 2020, la société [Adresse 4] a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 11 mai 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [R] a été placé en arrêt de travail du 28 avril au 17 mai 2020. Le 15 mai 2020, M. [R] a été licencié pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04069

Cour d'appel

convention de forfait en jours). La relation de travail était soumise à convention collective nationale dite HCR : hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Par courrier remis en main propre le 1er février 2021, l'employeur mettait fin à la période d'essai, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Toutefois, par courrier remis en main propre le 2 février 2021, il proposait à la salariée d'accepter la rétractation de sa décision de rompre la période d'essai.

Total nominal : 4 553 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00423

Cour d'appel

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés et Restaurants, IDCC 1979, Brochure JO n°3292. Du 11 au 18 septembre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail. Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, Mme [K] [J] a réclamé à la société [1] un complément de salaire. Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Formulant divers griefs à l'encontre

Total nominal : 11 891 €Licenciement+17
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4

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Mme [K] a évolué par la suite sur plusieurs fonctions : responsable accueil de caisse à compter du 1er mai 1991, responsable accueil planning à compter du 1er septembre 1995 et responsable de l'institut de thalassothérapie à partir du 1er juin 1999. Le 1er octobre 2012, la société a été

Total nominal : 162 711 €Licenciement+22
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 juin 2026, 23/02879

Cour d'appel

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, restaurants et cafés, dite HCR (IDCC 1979). Par courrier recommandé du 14 novembre 2018, la société [1] notifiait à M. [N] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue au greffe le 3 mai 2019, M. [N] a saisi la juridiction prud'homale afin principalement de demander la nullité de son licenciement. Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M.

Total nominal : 3 472 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 janvier 2025, 21/12325

Cour d'appel

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). 3. Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Megalor et a nommé Me [T] en qualité de mandataire liquidateur. 4. Par courrier du 14 novembre 2019, Me [T] a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 novembre 2019 à 11h00. Lors de cet entretien, M.

Total nominal : 2 000 €Licenciement+11
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7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

1790). Hôtellerie de plein air (IDCC 1631). Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). Centres de plongée (Sport IDCC 2511). Jardineries et graineteries (IDCC 1760). Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182). Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077). Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454). Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs (IDCC 1557). Thermalisme (IDCC 2104).

8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023, 19/07251

Cour d'appel

étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR(IDCC 1979). Une semaine plus tard, le 9 janvier 2015, le médecin traitant de Mme [Y] la plaçait en arrêt de travail, lequel était prolongé par la suite. Le 1 erjuin2015, à l'occasion de la visite de pré-reprise, à l'issued'un seul examen médical après une visite de pré-reprise à « maladie professionnelle » (selon la mention portée sur la fiche d'aptitude)

Total nominal : 26 740 €Licenciement+14
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

nationale applicable 'Hôtels, Cafés, Restaurants n° 33'292 IDCC 1979", avec en contrepartie une rémunération fixe brute mensuelle de 2078,70 € pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, avec un avantage en nature prévu au titre du logement, et une rémunération variable prévoyant trois variables constituées d'un pourcentage appliqué au développement du chiffre d'affaires, d'un pourcentage appliqué au

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