Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR)

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06722

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société [1], exploitant l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2017, en qualité de commis de cuisine. Il percevait un salaire mensuel brut de 1968,30 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Par lettre du 14 septembre 2021, M. [X] était convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 septembre 2021 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste. Le 23 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08084

Cour d'appel

La société [1] rappelle que le contrat d'extra est par nature temporaire et peut être conclu pour un terme imprécis, qu'il est autorisé par la convention collective applicable et que la période de crise sanitaire au cours de l'exercice 2020 justifiait le caractère temporaire du contrat de l'intéressé, dont elle relève la mauvaise foi. Elle conclut au rejet de la demande principale et des prétentions accessoires en découlant. L'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants énonce que 'les contrats à durée déterminée sont établis conformément à la législation en vigueur. Les conditions d'emploi des extras et des saisonniers sont précisées comme suit : 1. Extras L'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur.

Condamnation : 11 762 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [P] ( la salariée) a été engagée par la société [1] qui emploie moins de 10 salariés, par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2020, en qualité de Femme toutes mains, statut employée de niveau I, échelon 2, de la convention collective des Hotels, cafés, restaurants applicable à la relation de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 893,75 euros pour 40 heures de travail par semaine. Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait, en son article 2, une période d'essai de 2 mois. Suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie du covid-19, Mme [P], comme d'autres salariés, a été placée en activité partielle du 18 mars 2020 au 1er juin 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Cour d'appel

signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [E] [M] a été embauché le 26 février 2016 par la société [1] en qualité de Responsable technique. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 2'448,89 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels cafés et restaurants. La société [2] [W] [S] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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5

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C. IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

débouter M. [H] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Reconventionnellement, -condamner M. [H] au paiement de la somme de 1.893,43 €, correspondant à un mois de salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué par ce dernier et ce, par application des dispositions de l'article 30 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, -juger que cette rupture brusque du contrat de travail est en outre abusive, En conséquence, -condamner M. [H] au paiement au profit de la SAS [1] d'une somme de 3.000 €, à titre de justes dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail en application des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, -condamner M.

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03099

Cour d'appel

Représentée par Me Christophe RHODIUS de l'ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [E] [T] a été engagé à compter du 11 juin 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 juin 2015 en qualité d'agent de maîtrise niveau IV, coefficient 2 pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros, initialement par la société [2] aux droits de laquelle est venue la SARL [1]. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants.

Condamnation : 11 568 €Licenciement+16
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 21/08947

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/08947 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N76U [F] C/ S.A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE du 16 Novembre 2021 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANTE : [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002008 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante PARTIE INTERVENANTES : [2] Me [D] liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant Association AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C.

Condamnation : 4 179 €Démission+10
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2013 par la société [1] d'employée polyvalente femme de chambre, échelon 1, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel, elle a reçu une proposition de reclassement sur un poste de femme de chambre au sein de l'[2], le 13 décembre 2019, à laquelle elle n'a pas donné suite.

Condamnation : 14 559 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302

Cour d'appel

Il résulte des mentions apposées notamment sur le certificat de travail que Mme [N] épouse [I] a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 10 octobre 2004 par la société l'[1] en qualité d'employée polyvalente, notamment femme de chambre. Un contrat a été conclu le 1er juin 2005 poursuivant la relation à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, elle bénéficiait de l'échelon 3, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de femme de chambre dans l'[2], à laquelle elle n'a pas répondu.

Condamnation : 26 476 €Licenciement+15
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