Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 11 juin 2026RG n° 23/06722
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N°22/01420 · 13 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N°22/01420
- Appel formé M. [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°22/01420
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
exerçant sous l'enseigne 'WASHINGTON POST'
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a été engagé par la société [1], exploitant l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2017, en qualité de commis de cuisine.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1968,30 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Par lettre du 14 septembre 2021, M. [X] était convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 septembre 2021 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.
Le 23 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 28 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement
Statuant de nouveau
- Juger abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2021, du fait de la société [1]
- Juger que les conséquences de ladite rupture, intervenue aux torts exclusifs de la société [1] a les conséquences d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- Fixer le salaire brut mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 1.968,30 euros,
- Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes
au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.936,60 euros
au titre de l'Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 393,66 euros
au titre de l'Indemnité légale de licenciement : 1.968,30 euros
à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (L.1235.3 C du travail) :7.873,20 euros
au titre des frais irrépétibles de première instance : 2.400,00 euros
au titre des frais irrépétibles en cause d'appel : 2.400,00 euros
- Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir : - Une attestation Pôle emploi rectifiée - Un certificat de travail rectifié - Un bulletin de salaire valant solde de tout compte rectifié.
- Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale BALBO, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- Il était en congés payés du 14 au 26 août 2021. Le 27 août il se présentait à son travail à 11 heures et l'employeur l'informait que son planning était modifié, qu'il ne pouvait reprendre son poste et qu'il serait contacté pour fixer son jour de reprise.
- Le courrier du 31 août reçu le 2 septembre de l'employeur ne contenait pas le planning.
- Le 3 septembre il se présentait sur son lieu de travail et l'employeur l'informait qu'il serait licencié car la société ne s'en sortait pas financièrement.
- Le 8 septembre, il lui était reproché une absence injustifiée.
- Le 4 octobre il se présentait sur son lieu de travail et l'employeur lui remettait des documents de fin de contrat indiquant une fin de contrat au 31 août 2021.
- M. [X] n'a jamais reçu la moindre lettre de mise en demeure de reprendre son poste, la moindre lettre de convocation préalable, la moindre lettre de licenciement.
- L'adresse indiquée dans les courriers n'est pas celle de M. [X].
- L'employeur de M. [X] a cru devoir modifier unilatéralement les horaires de ce salarié.
- Il s'est tenu à la disposition de l'employeur du 27 août jusqu'à la date de la rupture.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Ce faisant, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
- Condamner M. [X] à payer à la société [1] somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- Conformément aux règles en vigueur dans la restauration, le contrat de travail indiquait que le salarié travaillerait selon un planning affiché sur le lieu de travail 7 jours à l'avance et que ce planning pouvait être modifié par l'employeur, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.
- Au mois d'août 2021, avant son départ en vacances, M. [X] qui travaillait jusqu'alors du jeudi au samedi de 15h à 23h, a fait part à l'employeur du fait qu'il souhaitait quitter l'entreprise car ces horaires ne lui convenaient plus. Il indiquait ne plus vouloir travailler ni le soir si le week-end.
- Par courrier du 18 août 2021, l'employeur lui a proposé de travailler du lundi au vendredi de 7h à 15h.
- Le 27 août, le salarié a prétexté ne pas avoir reçu le courrier pour ne pas reprendre son poste.
- Le 31 août l'employeur adressait de nouveau le courrier en LRAR.
- Le salarié ne se présentait pas à son poste ; il n'existe aucune preuve de sa venue le 3 septembre.
- L'employeur lui a adressé une sommation de reprendre son poste le 8 septembre.
- La procédure de licenciement a été respectée et le motif allégué apparait clairement dans la lettre de licenciement.
- Le salarié n'était pas à disposition de l'employeur puisqu'il n'a pas repris son poste alors qu'il a reçu les deux courriers du 31 août et du 8 septembre.
MOTIFS
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur produit son courrier du 18 août 2021 avec la preuve d'un dépôt en LRAR pour l'adresse de M. [X] au [Adresse 3] à [Localité 3][Adresse 4].
Les parties produisent un courrier de M. [X] du 27 août 2021 indiquant qu'il s'est présenté ce jour à son travail et qu'il lui a été indiqué que son planning était changé et qu'il lui serait de nouveau envoyé.
Il précisait que son adresse était le [Adresse 1].
L'employeur produit son courrier du 31 août 2021 dans lequel il indique au salarié que son planning est de 7h à 15h du lundi au vendredi à compter du 1er septembre.
Il produit l'accusé de réception de la LRAR signé, daté du 3 septembre.
M. [X] soutient qu'il n'a jamais reçu son nouveau planning qui n'était pas joint mais les horaires de travail étaient indiqués dans le corps du courrier.
M. [X] dit d'être présenté le 3 septembre sur le lieu de travail et que l'employeur aurait évoqué un licenciement pour motif économique. Il produit l'attestation d'une tierce personne qui l'aurait accompagné ce jour-là.
Toutefois, l'employeur produit sa mise en demeure du 8 septembre demandant à M. [X] de justifier son absence depuis le 27 août et l'accusé de réception de la LRAR signé, daté du 11 septembre.
Le salarié ne justifie pas d'une réponse de sa part à ce courrier en contradiction avec les propos qu'il impute à l'employeur du 3 septembre.
Enfin, l'employeur produit le courrier de convocation à l'entretien préalable du 14 septembre et la lettre de licenciement du 28 septembre, adressés à la même adresse que les courriers précédents et les accusés de réception faisant état d'un échec de distribution et d'une attente de mise à l'instance.
Le salarié a donc fait l'objet de notifications régulières de la convocation à l'entretien préalable et du licenciement.
Le salarié indique s'être seulement de nouveau présenté sur son lieu de travail le 4 octobre 2021 et qu'on lui a remis les documents de fin de contrat.
Ces documents indiquaient bien une fin de contrat au 30 septembre 2020.
Dès lors, il est établi que M. [X] était en absence injustifiée au moins depuis le 3 septembre 2021.
S'il affirme que l'employeur aurait évoqué un licenciement, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur l'aurait dispensé de travailler alors même qu'il lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail le 8 septembre 2020, à laquelle M. [X] n'a pas déféré.
Cette absence prolongée rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive et la remise des documents de fin de contrat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [X] aux dépens de l'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N°22/01420 · 13 septembre 2023
- Identifiant source
- 6a2bcb96cdc6046d4708fe61
