§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06722

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/06722

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06722 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06722 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMKL Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°22/01420 APPELANT Monsieur [E] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131 INTIMEE S.A.R.L. [1] exerçant sous l'enseigne 'WASHINGTON POST' [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société [1], exploitant l'enseigne [2], par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2017, en qualité de commis de cuisine.

Il percevait un salaire mensuel brut de 1968,30 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Par lettre du 14 septembre 2021, M. [X] était convoqué pour le 24 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 septembre 2021 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste.

Le 23 février 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 25 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [1] a constitué avocat le 28 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement Statuant de nouveau - Juger abusive la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2021, du fait de la société [1] - Juger que les conséquences de ladite rupture, intervenue aux torts exclusifs de la société [1] a les conséquences d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse - Fixer le salaire brut mensuel brut moyen de M. [X] à la somme de 1.968,30 euros, - Condamner la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 3.936,60 euros au titre de l'Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 393,66 euros au titre de l'Indemnité légale de licenciement : 1.968,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (L.1235.3 C du travail) :7.873,20 euros au titre des frais irrépétibles de première instance : 2.400,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel : 2.400,00 euros - Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 euros par jour et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir : - Une attestation Pôle emploi rectifiée - Un certificat de travail rectifié - Un bulletin de salaire valant solde de tout compte rectifié. - Condamner la société [1] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pasquale BALBO, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Il était en congés payés du 14 au 26 août 2021.

Le 27 août il se présentait à son travail à 11 heures et l'employeur l'informait que son planning était modifié, qu'il ne pouvait reprendre son poste et qu'il serait contacté pour fixer son jour de reprise. - Le courrier du 31 août reçu le 2 septembre de l'employeur ne contenait pas le planning. - Le 3 septembre il se présentait sur son lieu de travail et l'employeur l'informait qu'il serait licencié car la société ne s'en sortait pas financièrement. - Le 8 septembre, il lui était reproché une absence injustifiée. - Le 4 octobre il se présentait sur son lieu de travail et l'employeur lui remettait des documents de fin de contrat indiquant une fin de contrat au 31 août 2021. - M. [X] n'a jamais reçu la moindre lettre de mise en demeure de reprendre son poste, la moindre lettre de convocation préalable, la moindre lettre de licenciement. - L'adresse indiquée dans les courriers n'est pas celle de M. [X]. - L'employeur de M. [X] a cru devoir modifier unilatéralement les horaires de ce salarié. - Il s'est tenu à la disposition de l'employeur du 27 août jusqu'à la date de la rupture.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Ce faisant, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant : - Condamner M. [X] à payer à la société [1] somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [X] aux entiers dépens.