Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 2

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

Mme [V] [G] épouse [W] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 19 février 2000 par la société [1] en qualité de femme de chambre polyvalente. Par contrat du 6 janvier 2001, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de contractuelle, elle bénéficiait de l'échelon 3, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel, elle a reçu une proposition de reclassement sur un poste de femme de chambre au sein de l'[2] de [Localité 3] le 13 décembre 2019, à laquelle elle n'a pas donné suite.

Condamnation : 23 632 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04298

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [I] épouse [P] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 1994 par la société [2], exploitant l'Hôtel [1] en qualité de femme de ménage. Elle a été promue aide-gouvernante, échelon 3, niveau 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en octobre 2010. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de chef de rang petit déjeuner dans l'hôtel [3], à laquelle elle n'a pas répondu.

Condamnation : 34 140 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [G] née [F] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2008 par la société [1] en qualité de femme de chambre polyvalente. Elle a été promue aide-gouvernante, échelon 3, niveau 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en févier 2019. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de 'chef de rang petit déjeuner' dans l'[2], à laquelle elle n'a pas répondu.

Condamnation : 24 995 €Licenciement+12
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2008 par la société Hôtel [1] en qualité de barman/réceptionniste. Au dernier état de la relation de travail, il bénéficiait de l'échelon 3, niveau 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , il a reçu une offre de reclassement sur un poste de réceptionniste dans l'hôtel [2], à laquelle il n'a pas donné suite.

Condamnation : 27 765 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295

Cour d'appel

signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [D] épouse [U] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993 par la société [2], exploitant l'Hôtel Opéra Cadet en qualité d'aide-gouvernante. Elle a été promue gouvernante en septembre 2008, et bénéficiait de échelon 2, niveau IV, statut agent de maîtrise, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a été convoquée, par courrier du 18 décembre 2019, à un entretien préalable, à l'occasion duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.

Condamnation : 42 817 €Licenciement+12
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294

Cour d'appel

Mme [R] [S] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 novembre au 6 décembre 2009 par la société [1] en qualité de femme de chambre polyvalente. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises dans le cadre de l'absence de salariées. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 26 juillet 2011. Elle bénéficiait, en dernier lieu de l'échelon 3, niveau I de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a reçu une offre de reclassement sur un poste de femme de chambre dans l'[2], à laquelle elle n'a pas répondu.

Condamnation : 19 291 €Licenciement+12
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19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293

Cour d'appel

. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [M] épouse [H] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 1997 par la société [1] en qualité de cafetière - femme de ménage. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée au poste d'aide-gouvernante. Elle a été promue gouvernante, échelon 3, niveau 2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, en janvier 2019. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , elle a été convoquée, par courrier du 18 décembre 2019, à un entretien préalable, à l'occasion duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.

Condamnation : 46 480 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [F] [A] [V] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 1998 par la société [1] en qualité de barman. Au dernier état de la relation de travail, il bénéficiait de l'échelon 3, niveau 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , il a reçu une offre de reclassement sur un poste de chef de rang petit déjeuner dans l'[2], à laquelle il n'a pas donné suite.

Condamnation : 36 924 €Licenciement+12
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21

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291

Cour d'appel

signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [H] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2014 par la société [1] en qualité d'employé polyvalent, valet de chambre. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de réceptionniste de nuit polyvalent, échelon 1, niveau 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Dans le cadre d'un projet de rénovation de l'hôtel - dont l'effectif était de vingt-six personnes - , il a reçu une offre de reclassement sur un poste de réceptionniste dans l'hôtel [2], à laquelle il n'a pas donné suite.

Condamnation : 15 623 €Licenciement+12
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22

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01882

Cour d'appel

procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], entrepreneur individuel qui exerçait une activité de traiteur, a engagé M. [U] [M] suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) qui couvrait la période du 18 avril au 29 octobre 2022, en qualité de chef de cuisine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Le 6 juin 2022, M. [U] [M] a mis fin par anticipation à son contrat de travail et a demandé à quitter l'entreprise le 13 juin 2022 en respectant un préavis de 8 jours. Par suite, M. [U] [M] a été destinataire de ses documents de fin de contrat. Le 10 juillet 2022, M. [U] [M] a dénoncé par écrit son solde de tout compte au motif que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées.

Condamnation : 2 320 €Préavis / indemnités de rupture+9
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23

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01645

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [O] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1], exploitante d'un établissement hôtel-restaurant, à compter du 7 juin 2021 en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Le 22 octobre 2021, puis le 27 février 2022, Mme [O] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, de façon continue.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01203

Cour d'appel

[K], entrepreneur individuel, a poursuivi l'exploitation de cet établissement. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à cette date entre M. [K] et M. [M], le maintenant dans ses fonctions de cuisinier. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] percevait un salaire brut mensuel de base de 3 301,96 euros pour un temps de travail de 43 heures par semaine, au statut d'employé, niveau 2, échelon 3, de la convention collective nationale Hôtels, Cafés, restaurants. M. [K] employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail. Le 6 août 2020, M. [K] a adressé, par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à M. [M] de reprendre immédiatement son travail ou de justifier de son absence depuis le 3 août précédent.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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