Convention collective

Hôtels, cafés restaurants (HCR) – page 3

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1979
Statutvigour
Décisions associées199
Dernière mise à jour source1 janvier 2026

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

199 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 22/08164

Cour d'appel

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [5] exploitait un restaurant en vertu d'un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5]. Elle employait à ce titre 27 salariés. M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR). En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€. À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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27

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03499

Cour d'appel

C9 N° RG 23/03499 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7MI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 26 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 22/00408) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 05 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2023 APPELANTE : S.A.S.U.

Condamnation : 3 700 €Licenciement+14
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28

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00817

Cour d'appel

A compter du 1er décembre 2022, Mme [B] [K], née le 10 janvier 1997, a été embauchée par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, en qualité de serveuse et adjointe de direction pour un salaire brut mensuel de 2 650 euros, contre 186,33 heures de travail effectif par mois, incluant 34,66 heures supplémentaires contractuelles. En dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire de base de 2 098,51 euros, outre la rémunération de 34,66 heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 551,49 euros, et bénéficiait d'un avantage en nature constitué par la fourniture de repas. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'est appliquée à la relation contractuelle.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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29

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 24/01900

Cour d'appel

La société [1] exploite l'hôtel-restaurant «'La cascade'» à [Localité 3]. Mme [C] [P] a été embauchée à compter du 18 avril 2023 par la société [1] en qualité de serveuse réceptionniste, sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel de 130 heures par mois moyennant un salaire de base brut mensuel de 1.625 euros, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. La durée du contrat est contestée, l'employeur se prévalant d'un contrat d'un mois et l'employée, d'un contrat prévu à l'origine pour six mois dont la durée a été ramenée en définitive à trois mois. Par courriel du 30 avril 2023, la salariée a avisé son employeur du comportement agressif du maître d'hôtel de l'établissement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

1426,36 € pour 169 h, outre avantages en nature. Les horaires de travail n'étaient pas indiqués au contrat. Son contrat a été transféré à compter du 1er décembre 2017 à la société [1] (la société), créée le 14 novembre 2017 afin de prendre le fonds de commerce de restauration précité en location-gérance. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997. Le 16 janvier 2018, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins de « licenciement et ainsi bénéficier des dommages-intérêts de son ancienneté », faisant valoir que son nouvel employeur « surcharge[ait] son temps de travail », ce qui était à l'origine d'un épuisement et d'une « perturbation morale ».

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912

Cour d'appel

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00803

Cour d'appel

2 du Code de Procédure Civile. Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour *** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [J] [V] a été embauchée en qualité de second de cuisine par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juillet 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Par lettre datée du 28 septembre 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 1er octobre 2021. Mme [V] n'a pas donné suite à la procédure.

Condamnation : 13 380 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07747 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OT4J [H] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Octobre 2022 RG : COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2026 APPELANT : [C] [H] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société [1], anciennenement dénommée la sté TRINITE [Localité 2] [Localité 3] venant aux droits de la société [2] RCS DE [Localité 3] N°[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathilde GUERRY-PONCHON, avocat au barreau de LYON, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17…

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Cour d'appel

dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [O] [Y] a été embauché en qualité de directeur des opérations par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997. À compter du mois de mai 2020, M. [Y] a été placé en activité partielle en raison de difficultés économiques rencontrées par la société [1] à la suite de la crise du Covid 19. 2. Par lettre datée du 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2020. M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 29 juillet 2020.

Condamnation : 16 517 €Licenciement+11
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