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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 mai 2026, 24/00870

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
24/00870

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [J] N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYP Monsieu…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 12 MAI 2026 [J] N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUYP Monsieur [O] [Y] c/ S.A.R.L. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°20/01763) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bordeaux, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 février 2024, APPELANT : Monsieur [O] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], Suisse représenté par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Claire COURAPIED, avocat au barreau de Périgueux.

INTIMÉE : S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal audit siège social demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 520 88 3 5 70 représenté par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

En présence de : [K] [R] et de [Z] [P] auditeurs de justice Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [O] [Y] a été embauché en qualité de directeur des opérations par la Sarl [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

À compter du mois de mai 2020, M. [Y] a été placé en activité partielle en raison de difficultés économiques rencontrées par la société [1] à la suite de la crise du Covid 19. 2.

Par lettre datée du 24 juin 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2020.

M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 29 juillet 2020.

À la date du licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par lettre datée du 9 septembre 2020, M. [Y] a contesté le bien-fondé de son licenciement.

Par lettre datée du 30 octobre 2020, la société [1] a confirmé le licenciement de M. [Y]. 3.

Par requête reçue le 4 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité d'activité partielle, indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé), outre des rappels de salaires et la remise de documents.

Par décision rendue le 28 mai 2021, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à la société [1] de délivrer à M. [Y] la notification individuelle de mise en activité partielle à compter du 6 mai 2020 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de l'ordonnance.

Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : Jugé que si la demande de M. [Y] à l'égard de la société [1] est recevable, elle est, en revanche, mal fondée, Jugé en effet que : - le motif économique invoqué par la société [1] à l'appui du licenciement de M. [Y] est caractérisé, ses difficultés économiques l'ayant conduit à la suppression du poste de directeur des opérations du demandeur et qu'il est, dès lors, réel et sérieux, - M. [Y] occupait un poste unique, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'instaurer un ordre des licenciements, - des recherches de reclassement ont été loyalement opérées par la société [1] à laquelle il ne saurait être reproché qu'elles n'aient pas abouti en raison des difficultés auxquelles chacune des sociétés du groupe se trouvait confrontée, - M. [Y] apparaît avoir été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de l'indemnité d'activité partielle pour juin et juillet 2020, - M. [Y] a été pleinement rempli de ses droits au titre de la période de préavis d'août à octobre 2020, - M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'une demande de prestation de travail de la part de la société [1] pendant la période d'activité partielle, ni d'une quelconque tentative de la part de celle-ci de lui imposer la signature d'un contrat, - M. [Y] n'apporte pas la démonstration ni du principe, ni du quantum d'un quelconque préjudice, - aucune intention délictuelle de la part de la société [1] n'est démontrée en matière de travail dissimulé, - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [Y] de délivrance d'un document qui n'a pas d'existence légale et dont la date ne correspond pas à la réalité, - il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, Débouté en conséquence M. [Y] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [1], Condamné M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance. 4.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 février 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision.