Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00817
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A compter du 1er décembre 2022, Mme [B] [K], née le 10 janvier 1997, a été embauchée par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, en qualité de serveuse et adjointe de direction pour un salaire brut mensuel de 2 650 euros, contre 186,33 heures de travail effectif par mois, incluant 34,66 heures supplémentaires contractuelles.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; Y AJOUTANT: CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Analyse: Ce message, dont l'employeur ne remet pas en cause le contenu, fait suite aux échanges de SMS antérieurs au cours desquels lequel Mme [K] détaillait ses disponibilités professionnelles et établit que malgré sa participation aux services des 1er et 2 octobre 2022, l'employeur envisageait de solliciter la présence de la salariée sur plusieurs autres dates, en amont du début de la relation contractuelle.
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- Analyse: Contestant son licenciement dont elle invoquait par ailleurs le caractère vexatoire et réclamant l'indemnisation d'une situation de travail dissimulé, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 14 mars 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : Y AJOUTANT: CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 14 mars 2024
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 30 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1] (société / employeur probable) · a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 8 juillet 2025
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Intimé : aux termes desquelles Mme [K], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [K], qui poursuit la confirmation du…
- Conclusions notifiées voie électronique le 27 février 2026 · conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit l'infirmation…
Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA .A.S. [1] C/ Mme [B] [K] -------------------- copie officieuse + CE - Me LAPORTE - la SCP SOREL le 22/05/2026 .A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour dominus litis Me Marie-Anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [B] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 03 avril 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale 'l'Entrepotes' à [Localité 3] (18) et employait moins de 11 salariés lors de la rupture.
A compter du 1er décembre 2022, Mme [B] [K], née le 10 janvier 1997, a été embauchée par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, en qualité de serveuse et adjointe de direction pour un salaire brut mensuel de 2 650 euros, contre 186,33 heures de travail effectif par mois, incluant 34,66 heures supplémentaires contractuelles.
En dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire de base de 2 098,51 euros, outre la rémunération de 34,66 heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 551,49 euros, et bénéficiait d'un avantage en nature constitué par la fourniture de repas.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'est appliquée à la relation contractuelle.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] et a désigné la SCP [E] [2] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier remise en main propre le 21 mars 2023, Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Bourges a arrêté un plan de redressement de la société [1] et a nommé la SCP [E] [2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Contestant son licenciement dont elle invoquait par ailleurs le caractère vexatoire et réclamant l'indemnisation d'une situation de travail dissimulé, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section commerce, le 14 mars 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a : - requalifié le licenciement de Mme [K] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [K] les sommes suivantes : - 2 650 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 706,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 70,67 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture, - 15 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'irrégularité de procédure et débouté Mme [K] de sa demande à ce titre, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la société [1] de remettre à Mme [K] les documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois à partir de la notification de la présente décision, le conseil ne se réservant pas le pouvoir de liquider ladite astreinte, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Le 31 juillet 2025, par voie électronique, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 8 juillet 2025, en limitant son appel au chef de jugement l'ayant condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2026, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [K] la somme de 15 900 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - débouter Mme [K] de sa demande à ce titre, - condamner Mme [K] à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, aux termes desquelles Mme [K], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de : - condamner la société [1] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens, - débouter la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2026, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, la société [1] réfute toute situation de travail dissimulé en reconnaissant qu'en amont du début de la relation contractuelle, les parties se sont rencontrées à trois ou quatre reprises pour échanger dans le cadre de la préparation de leur projet, et qu'il a été convenu que Mme [K] effectuerait un essai sur un service de midi et du soir.
L'employeur estime qu'il s'agissait d'un simple essai professionnel organisé, selon lui, de bonne foi pour permettre à Mme [K] de découvrir le métier, mais également pour éviter de lui imposer une période d'essai dans le cadre du contrat de travail à venir et de rendre la situation plus incertaine pour la salariée qui quittait un emploi stable pour rejoindre son nouveau poste.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00817
Résumé source
La SAS [1] exploite un restaurant sous l'enseigne commerciale 'l'Entrepotes' à [Localité 3] (18) et employait moins de 11 salariés lors de la rupture. A compter du 1er décembre 2022, Mme [B] [K], née le 10 janvier 1997, a été embauchée par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2022, en qualité de serveuse et adjointe de direction pour un salaire brut mensuel de 2 650 euros, contre 186,33 heures de travail effectif par mois, incluant 34,66 heures supplémentaires contractuelles. En dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire de base de 2 098,51 euros, outre la rémunération de 34,66 heures supplémentaires contractuelles à hauteur de 551,49 euros, et bénéficiait d'un avantage en nature constitué par la fourniture de repas. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'est appliquée à la relation contractuelle. Par…