Cour d'appel

Cour d'appel de Bourges : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Bourges dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées81
Période couverte9 mars 2007 – 24 juillet 2026
Délai médian observé11 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 RUE DES ARENES, 18000, Bourges
Téléphone
0248683400
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bourges

81 décisions
1

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 24 juillet 2026, 25/00695

Cour d'appel

Par un accord de groupe « portant sur le périmètre de l'UES Rioland et l'organisation de la représentation du personnel » du 11 mai 2023, la société holding Groupe Rioland et ses filiales, les sociétés Maroquinerie Rioland, Luçay Maroquinerie, L'Atelier Castelroussin et Les Maroquineries du Haut Berry, constituant l'unité économique et sociale (UES) Rioland reconnue par jugement du 17 novembre 2008, la société filiale Vierzonnaise de Maroquinerie, les comités sociaux et économiques (CSE) de l'UES Rioland et de la société Vierzonnaise de Maroquinerie et le syndicat CGT ont reconnu l'existence d'une unité économique et sociale composée des six sociétés précitées. Lors des élections du CSE du 26 octobre 2023, le syndicat CFDT et le syndicat CGT ont été reconnus représentatifs au sein de l'UES Rioland.

Condamnation : 2 200 €Temps de travail+5
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2

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 21 juillet 2026, 26/00333

Cour d'appel

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, Par conclusions en date du 7 juillet 2026, Me Chamiot-Clerc, conseil de l'appelante, s'est désistée de son recours. PAR CES MOTIFS Donnons acte à la S.A.R.L. [1], appelante, de son désistement ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. La greffière, La présidente chargée de la mise en état, S. DELPLACE C. VIOCHE

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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3

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00611

Cour d'appel

La société SARL [4], spécialisée dans le transport de personnes en situation de handicap, exerçait son activité dans le cadre de divers marchés publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. À compter du 2 septembre 2021, M. [D] [C], né le 17 octobre 1950, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée non daté en qualité de chauffeur scolaire, coefficient 115V, groupe 3 de la convention collective applicable, pour une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire brut de 10,25 euros, contre un volume annuel de 540 heures de travail pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 7 623 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00696

Cour d'appel

La SAS [J] France intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. À compter du 4 janvier 2023, M. [H] [V], né le 2 mars 1975, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2023 en tant que chargé de qualité, niveau 5, échelon 2, coefficient 335 de la convention collective applicable, à raison de 38h30 de travail effectif par semaine, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, outre une prime annuelle et le bénéfice de 12 jours de repos au titre des heures de travail effectuées entre 36 et 38 heures, et de 3 jours d'ATT collectifs au titre du temps de travail réalisé entre 38h et 38h30.

Condamnation : 9 189 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00754

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [2], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 17 janvier et le 31 mars 2022, Mme [X] [F], née le 25 avril 1990, a été embauchée par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 12 janvier 2022, en qualité de formatrice, catégorie technicien, palier 90, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 378 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée en date du 31 mars 2022 pour la période courant du 1er avril au 22

Condamnation : 2 542 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00755

Cour d'appel

La société Institut national de formation et de recherches sur l'éducation permanente [1], ci-après l'INFREP, est un organisme de formation professionnelle qui emploie plus de onze salariés. Entre le 11 juillet et le 30 décembre 2022, M. [P] [W], né le 8 septembre 1985, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée déterminée dit d'usage du 8 juillet 2022, en qualité de formateur, catégorie technicien, palier 09, pour un salaire horaire brut de 12,12 euros, prime d'usage comprise, contre 826 heures de travail effectif réparties sur la durée du contrat. Par avenant au contrat de travail signé le 12 août 2022, les parties ont convenu de la réalisation par M. [W] de 308 heures de travail, réparties en août et septembre 2022, au lieu des 301 heures prévues au contrat initial.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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7

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00859

Cour d'appel

La SAS [1] [Localité 1] intervient, sous l'enseigne commerciale '[3]', dans le domaine de la fabrication et de la vente de menuiseries et dispose d'un point de vente à [Localité 2] (58). Elle employait moins de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 novembre 2020, M. [E] [I], né le 19 juillet 1985, a été embauché par cette société, alors en cours de création, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2020 en qualité de responsable d'agence et commercial chargé de la représentation commerciale de l'agence de [Localité 1], statut cadre VRP, pour un salaire mensuel forfaitaire de 2 750 euros brut, versé sur 12 mois. Il bénéficiait en outre d'une part de rémunération variable, d'une prime de vacances et d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule.

Condamnation : 43 097 €Licenciement+14
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8

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/00915

Cour d'appel

La SAS [1] exploite une activité de transport de fret de proximité et emploie plus de onze salariés. À compter du 2 novembre 2021, M. [O] [D], né le 5 juillet 1959, a été embauché par cette société suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 janvier 2022 en qualité de chauffeur-livreur, à raison de 151,67 heures de travail effectif par mois, contre une rémunération calculée 'sur la base du SMIC légal en vigueur'. En dernier lieu, M. [D] percevait un salaire brut mensuel de 1 709,28 euros. La convention collective des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par jugement en date du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société

Condamnation : 3 246 €Licenciement+15
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9

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01103

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de distribution, de réparation, d'entretien et de location d'équipements et matériels d'entretien de parcs et jardins et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat d'apprentissage du 7 septembre 2020, M. [C] [K], né le 3 septembre 2004, a été embauché par cette société entre le 7 septembre 2020 et le 31 août 2023, en qualité d'apprenti en vue de préparer une baccalauréat professionnel Maintenance des matériels d'espaces verts. Le contrat stipulait qu'il était rattaché au magasin de [Localité 1], et que M.[A] [I] était son maître d'apprentissage. La relation s'est poursuivie entre le 19 février et le 19 juin 2024 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier en date du 14 février 2024, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 25/01123

Cour d'appel

La société SARL [1], qui intervient dans le secteur d'activité du déménagement, employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. M. [H] [J], né le 30 décembre 1970, a été embauché par cette société entre le 8 août et le 30 septembre 2001 en qualité de chauffeur déménageur, catégorie journalier, puis du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002 en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe catégorie journalier. À compter du 1er juin 2002, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 10 juin 2002, M. [J] étant employé en qualité de chauffeur déménageur/chef d'équipe, coefficient 150DC2, groupe 7, suivants contrats à durée déterminée non produits. Par avenant au contrat de travail en date du 9 juin 2006, prenant effet dès le 1er mai 2006, M.

Condamnation : 36 896 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/01089

Cour d'appel

La SA [1], qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe [2], créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial [2]. Elle est en charge du transport de voyageurs sur le réseau ferré national. Suivant contrat à durée indéterminée, M. [U] [E] a été engagé à compter du 20 janvier 2020 par la SA [1] en qualité d'opérateur électrique. M. [E] occupe actuellement le poste d'Opérateur de Maintenance Electrique, est affecté à l'établissement de [Localité 1] (Nièvre) et travaille de nuit.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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12

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 26 juin 2026, 25/01090

Cour d'appel

La SA [2], qui emploie plus de 11 salariés, est une filiale du groupe [1], créée le 1er janvier 2020 et issue de l'ancien établissement public de caractère industriel et commercial [1]. Elle est en charge du transport de voyageurs sur le réseau ferré national. Suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011, M. [V] [B] a été engagé par la [1] en qualité d'agent professionnel matériel et admis au cadre permanent. M. [B] occupe actuellement le poste d'Opérateur Aménagement Intérieur, est affecté à l'établissement de [Localité 1] (Nièvre) et travaille de nuit.

Salaire / rémunérationCongés payés+3
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.