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Cour d'appel de Bourges : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 9 mars 2007 – 4 septembre 2026 · Délai médian observé : 11 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 RUE DES ARENES, 18000, Bourges
Téléphone
0248683400
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Bourges

84 décisions
1

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00792

Cour d'appel

La SARL [T]-[Localité 1] exploite, sous l'enseigne commerciale '[1]', une boulangerie-pâtisserie à [Localité 2] (Cher) et emploie moins de 11 salariés. Suivant contrat d'apprentissage du 17 juillet 2021, M. [Q] [V] a été engagé par cette société du 5 août 2021 au 4 août 2023 en qualité d'apprenti afin d'y suivre un enseignement pratique lui permettant d'obtenir un CAP de pâtissier, le CFA CMA/CCI du Cher devant par ailleurs lui dispenser 800 heures d'enseignement théorique. La convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprises artisanales s'est appliquée à la relation de travail. M. [V] a été placé en arrêt de travail du 27 février au 4 août 2023. Le 29 novembre 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00601

Cour d'appel

La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. Entre le 15 janvier et le 15 avril 2018, Mme [X] [J], née le 9 mai 1966, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 10 janvier 2018, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 506 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00600

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 26 février 2016, Mme [G] [K], née le 8 janvier 1989, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité d'opératrice qualité, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 466,65 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois, avec reprise de son ancienneté au 8 décembre 2014. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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4

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00598

Cour d'appel

La SAS [1] France, issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 9 juillet 2014, Mme [R] [G], née le 22 février 1987, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour, en qualité de manutentionnaire/ approvisionneur de ligne, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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5

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00599

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [1] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de services pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 1er septembre 2014, Mme [S] [K], née le 3 février 1971, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du même jour, en qualité d'opératrice qualité et de manutentionnaire, coefficient 700 de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 1 454,92 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [3] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 16 000 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/01102

Cour d'appel

La SARL [1] a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs. Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [T] [P] a été engagé par la société [2] à compter du 12 novembre 2021 en qualité de conducteur de car. Suivant convention de transfert et avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2022, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SARL [1], les parties convenant que le salarié serait engagé à compter du 26 août 2022, comme précédemment à temps partiel, et avec reprise de son ancienneté. La convention collective nationale des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 juin 2022 et 14 mars 2023, M. [B] a fait l'objet de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00597

Cour d'appel

La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [3] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture. À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [4] à [Localité 1] (58).

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+8
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8

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001

Cour d'appel

La SARL [Adresse 3], ci-après dénommée la société [2], qui appartient au groupe [3], est spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 septembre 2017, M. [D] [U] a été engagé par cette société en qualité de conseiller technico-commercial, catégorie employé, niveau ACT1, coefficient 100, moyennant un salaire brut mensuel constitué de commissions, équivalentes au minimum au SMIC, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. La convention collective nationale du travail mécanique du [Localité 1], des Scieries, du Négoce et de l'Importation du [Localité 1] s'est appliquée à la relation de travail. Par courrier expédié le 3 avril 2019, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00972

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 15 novembre 2021, M. [E] [K] a été engagé par cette société en qualité de Responsable de site, statut cadre, niveau IIIA, moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros bruts, outre une prime sur objectifs, contre 218 jours de travail effectif par an. La convention collective nationale des services de l'automobile s'est appliquée à la relation de travail. Le 8 novembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.

Montant détecté : 80 116 €Licenciement+20
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10

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00756

Cour d'appel

La SAS [1], dont MM. [I] [O] [M] et [H] [V] étaient actionnaires lors de sa création, exploite un fonds de commerce d'épicerie de quartier sous l'enseigne commerciale '[2] ' à [Localité 3] (58) et emploie moins de 11 salariés. M. [K] [E], né le 4 septembre 1994, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 aux termes duquel il est embauché par cette société à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Selon procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2020, dont copie est produite, la répartition du capital social de la société [1] à parts égales entre MM.

Montant détecté : 36 968 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00085

Cour d'appel

La SAS [3] est une entreprise de transport qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 6 avril 2020, M. [G] [S] a été engagé par cette société à compter du 13 avril 2020 en qualité de conducteur, coefficient 138M, groupe 6, moyennant un salaire brut mensuel de 1 562,82 euros contre 152 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [S] percevait un salaire brut mensuel de 1 920,19 euros, outre 17 heures d'équivalence d'un montant de 268,45 euros, pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport s'est appliquée à la relation de travail. M. [S] a été placé en arrêt de travail le 4 mai 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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12

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/00791

Cour d'appel

À compter du 3 février 2022, Mme [Z] [I], née le 10 septembre 1953, a été engagée par Mme [L] [A], née le 30 août 1932, en qualité de garde de nuit sans contrat de travail écrit. Les parties conviennent que la salariée devait être présente au domicile de l'employeur sur un temps compris entre 21h et 7 heures ou entre 21h30 et 7h30, soit pendant 10 heures, puis qu'elle devait attendre l'assistante de vie de Mme [A] qui prenait le relais. L'employeur se prévaut de l'application d'une rémunération forfaitaire des temps de présence de nuit de la salariée à hauteur de 50 euros, qui est discutée par cette dernière, complétée d'une rémunération des temps de travail réalisés en dehors de ces horaires, l'ensemble étant versé dans le cadre du dispositif du chèque emploi-service universel.

Montant détecté : 20 300 €Licenciement+17
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