Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/01102

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2025
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Suivant convention de transfert et avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2022, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SARL [1], les parties convenant que le salarié serait engagé à compter du 26 août 2022, comme précédemment à temps partiel, et avec reprise de son ancienneté.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
  • Raisonnement: M. [P] réplique qu'en contestant son licenciement, il a formulé une demande indéterminée et que dès lors, son appel est recevable.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la voie électronique, M. [P]
  4. Conclusions notifiées elle
  5. Conclusions notifiées poursuivant l'infirmation du jugement, il
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/CV

N° RG 25/01102

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYXB

Décision attaquée :

du 16 septembre 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX

--------------------

M. [T] [P]

C/

S.A.S.U. [1]

--------------------

Copie exécutoire à :

- Me Laura MIGNARD

- SELARL AVELIA AVOCATS

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

8 Pages

APPELANT :

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

Ayant pour avocate Me Laura MIGNARD, du barreau de CHÂTEAUROUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-18033-2025-3632 du 18/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

Ayant pour avocate Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, du barreau de CHÂTEAUROUX

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [1] a pour activité les transports routiers réguliers de voyageurs.

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, M. [T] [P] a été engagé par la société [2] à compter du 12 novembre 2021 en qualité de conducteur de car.

Suivant convention de transfert et avenant au contrat de travail en date du 26 octobre 2022, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la SARL [1], les parties convenant que le salarié serait engagé à compter du 26 août 2022, comme précédemment à temps partiel, et avec reprise de son ancienneté.

La convention collective nationale des transports routiers s'est appliquée à la relation de travail.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 juin 2022 et 14 mars 2023, M. [B] a fait l'objet de deux avertissements, l'employeur lui reprochant pour le premier de ne pas s'être réveillé pour prendre son service et d'en avoir informé son responsable avec retard et pour le second, de ne pas avoir desservi un arrêt prévu sur son planning.

Le 12 juin 2023, M. [P] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 7 juillet suivant.

Selon l'attestation Unedic produite, M. [P], en dernier lieu soit en mai 2023, a travaillé à raison de 77,08 heures de travail effectif par mois pour un salaire de 915,66 euros bruts.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2023, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 juillet suivant. Il a été licencié le 13 juillet 2023 pour cause réelle et sérieuse et la relation de travail a pris fin au terme d'un préavis d'un mois.

Il a alors perçu la somme de 464,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Le 26 mars 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux, section commerce, d'une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail.

La SARL [1] s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.

Par jugement du 16 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé et a débouté le salarié de sa prétention indemnitaire et l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné M. [P] aux entiers dépens.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

Le 13 novembre 2025, par la voie électronique, M. [P] a relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée à une date inconnue, la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée à cette fin étant revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M. [P] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2026, poursuivant l'infirmation du jugement, il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la même au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

2 ) Ceux de la SARL [1] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2026, elle demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel de M. [P],

- en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, dire les demandes mal-fondées et en débouter le salarié,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.

* * * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel:

L'article R. 1462-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret.

L'article D.1462-3 du même code, dans sa version issue du décret n°2020-1066 du 17 août 2020, dispose par ailleurs que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

En l'espèce, la SARL [1] soulève l'irrevabilité de l'appel de M [P] au motif que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, le montant de ses demandes initiales

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

n'excédant pas 5 000 euros. Elle en déduit que cette décision ne peut être critiquée par la voie de l'appel.

M. [P] réplique qu'en contestant son licenciement, il a formulé une demande indéterminée et que dès lors, son appel est recevable.

Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Or, le jugement déféré, qualifié par le conseil de prud'hommes comme étant rendu en dernier ressort, statue sur des demandes dont l'une tendant à voir constater que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, présentait un caractère indéterminé ainsi que l'avance à juste titre le salarié. Il en résulte que le jugement, improprement qualifié comme rendu en dernier ressort, est susceptible d'appel.

L'exception d'irrecevabilité doit par suite être rejetée.

2) Sur la contestation du licenciement et la demande indemnitaire afférente :

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Monsieur,

(...) Vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement (...) Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Nous aurions apprécié pouvoir entendre vos justifications.

Malgré votre absence lors de cet entretien et après un délai légal de réflexion, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants :

Premièrement, pour manquements à nos procédures internes.

Le 12 juin 2023, lors de votre circuit aux alentours de 19h40, vous appelez votre responsable pour l'informer d'une vive altercation avec l'un des parents d'élèves d'une de vos usagers. Ce dernier serait, selon vos dires, monté dans le véhicule et une rixe aurait éclatée entre vous. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour faire cesser l'altercation. Une telle attitude n'est pas admissible.

Suite de votre altercation, vous envoyez un sms à votre responsable à 23h02 pour l'informer de votre arrêt de travail. Votre responsable ne prend connaissance de votre message que le lendemain matin, il doit alors trouver une solution pour votre remplacer sur votre circuit du matin pour un départ prévu à 06h45 à la salle des fêtes de [Localité 1] (36).

Nous constatons que vous ne respectez pas la procédure interne en cas d'arrêt maladie. Cette dernière est claire et sans équivoque, vous devez impérativement appeler votre responsable lorsque vous savez que vous

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

allez être en arrêt de travail afin qu'il puisse organiser votre remplacement. Si votre responsable ne répond pas, vous devez contacter l'exploitation, ou la permanence en fonction des horaires.

Par conséquent, vous dérogez à nos procédures internes.

Le 07 avril 2023, nous avons fait un rappel à l'ensemble de nos salariés à l'occasion d'une note de service sur la procédure à suivre en cas d'arrêt de travail.

Nos procédures internes exigent qu'en cas d'arrêt de travail, le salarié prévienne son responsable par un appel téléphonique immédiatement. Cela permet de prévenir en amont notre client afin de préserver nos relations commerciales. Vous devez faire preuve de transparence envers notre entreprise et prévenir votre responsable de tout changement ou anomalie impactant votre planning.

Nous considérons également que vous avez fait preuve d'un manque de transparence et de sérieux.

Deuxièmement, pour avoir désorganisé le service et toute l'entreprise.

Votre comportement fautif du 12 juin 2023 fait perdre du temps à votre responsable qui est obligé d'organiser votre remplacement en urgence sur votre circuit du soir et de maîtriser les retombées négatives de votre altercation auprès de notre client, la région.

Votre responsable à dû envoyer l'un de vos collègues en urgence le 12 juin 2023 au soir afin d'effectuer le circuit dans les meilleures conditions possibles, ce qui engendre une charge de travail supplémentaire sur votre collègue.

De plus, le non-respect de nos procédures internes de votre part concernant l'information de votre arrêt de travail, met en difficulté votre responsable et toute l'organisation du service pendant la durée de votre arrêt de travail.

Vos actes ont perturbé les plannings et l'organisation de votre service. Par conséquent, vous avez désorganisé notre entreprise.

Troisièmement, pour manquements aux qualités requises pour votre métier.

Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 12 novembre 2021, au poste de Conducteur d'Autocars. Votre métier implique de faire preuve de sang-froid, de politesse et de courtoisie envers notre clientèle. Si nécessaire, en cas de conflit, vous devez vous écarter en gardant votre calme et appeler votre responsable afin que de telles situations ne se produisent pas.

La section 4 ' Comportement vis-à-vis de la clientèle' de notre règlement intérieur mentionne :

'Tout le personnel au contact de la clientèle devra se comporter en personne de bonne éducation et en toute occasion lui témoigner une politesse courtoise.'

Vous devez respecter notre clientèle et ne pas prendre part à des rixes pendant votre temps de travail. Vous devez adopter un comportement irréprochable.

Quatrièmement, pour manquements à vos obligations contractuelles.

Le 12 juin 2023, nous avons constaté que le véhicule n° 51501 que vous utilisiez, se trouve en mauvais état de propreté intérieur. Votre responsable a constaté un sol très sale et des traces incrustées profondément, la présence de poussière et de détritus dans le véhicule. Votre collègue, qui a utilisez votre véhicule pendant votre remplacement, a mis plus de 2h pour nettoyer l'intérieur du véhicule.

Par conséquent, l'entretien et le nettoyage du véhicule n'ont pas été effectués régulièrement par vos soins, pendant le temps rémunéré dédié à ces missions.

D'après la section 4.3 ' Pleins et nettoyages' de notre règlement intérieur :

'Chaque conducteur est tenu de conserver son véhicule dans un parfait état de propreté et d'entretien. Il doit l'utiliser comme s'il lui appartenait en propre, en rentrant au garage en fin de journée, chaque conducteur doit:

' Le passer à la station de lavage

' Vidanger les WC

' Faire le plein de gazole du véhicule et AD Blue

Le conducteur qui utilise un véhicule est responsable de :

' La vérification des niveaux

' La propreté intérieure du véhicule'.

Vous devez impérativement maintenir votre véhicule en bon état de propreté à l'intérieur et à l'extérieur. Ce temps d'entretien et de nettoyage fait partie de votre rémunération mensuelle. Ces missions ne sont donc pas optionnelles et doivent être réalisées avec le plus grand soin.

La propreté de nos véhicules fait partie du service proposé à nos clients et renvoie une image positive auprès des passagers de votre circuit.

Nous considérons que vous avez fait preuve d'un manque de professionnalisme et que vous n'avez pas respecté vos obligations.

Ces nouvelles fautes font suite à une série d'autres fautes professionnelles. Pour mémoire, vous aviez déjà fait l'objet de sanctions pour des faits similaires, comme l'attestent les sanctions qui vous ont été notifiées aux dates suivantes :

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6

' Les rappels oraux en date du 12 mai 202 et du 03 octobre 2022, de la part de votre responsable, relatifs à l'absence d'AdBlue dans le réservoir du véhicule que vous utilisez. Vous n'aviez pas respecté votre obligation concernant l'entretien et le nettoyage du véhicule.

' L'avertissement en date du 06 juin 2022 concernant une panne de réveil et une information tardive de votre retard auprès de votre responsable. Vous n'aviez pas respecté nos procédures internes concernant l'information de votre retard et/ou absence auprès de votre responsable.

' L'avertissement en date du 14 mars 2023 concernant un arrêt non-desservi volontairement sur votre circuit et une modification de votre planning. Vous n'aviez pas respecté vos obligations et nos procédures.

Vous multipliez les erreurs et les négligences. L'accumulation des faits précités dans la présente a des conséquences négatives sur notre entreprise.

Nous ne pouvons pas nous permettre de conserver dans nos effectifs une personne qui ne respecte pas les règles de base du métier et les procédures en vigueur dans notre entreprise.

En conséquence, compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'

Il est ainsi reproché à M. [P] :

- un manquement aux procédures internes mises en oeuvre par son employeur,

- d'avoir désorganisé le service et toute l'entreprise,

- des manquements aux qualités requises par sa profession,

- un défaut de professionnalisme et des manquements à ses obligations contractuelles.

Il est donc, en premier lieu, fait grief à M. [P] de ne pas avoir respecté la procédure interne mise en oeuvre au sein de l'entreprise, qui lui imposait, en cas d'arrêt de travail, d'appeler son responsable pour l'en informer et en l'absence de réponse de celui-ci et en fonction de l'horaire, de contacter le service d'exploitation ou une permanence.

M. [P] ne conteste pas ne pas avoir respecté cette procédure, mais soutient que le 12 juin 2023, alors qu'il rentrait au dépôt, la père d'une jeune fille qui aurait dû être transportée par un autre car de liaison, lui aurait barré la route avec son véhicule puis l'aurait forcé à descendre du car et l'aurait agressé, de sorte que les gendarmes seraient intervenus, ce dont il aurait informé immédiatement son supérieur hiérarchique, à qui il aurait par ailleurs indiqué qu'il se rendait chez le médecin. Il ajoute que celui-ci, qu'il serait allé consulté entre 20h30 et 21 heures, l'a placé en arrêt maladie, ce dont il a prévenu son responsable par SMS à 23h02.

Pour démontrer la réalité de ce premier manquement, la SARL [1] produit en pièce 1 une note de service établie le 7 avril 2023, qui est notamment libellée en ces termes :

' Voici un rappel de la procédure à suivre en cas d'arrêt de travail. Vous devez impérativement suivre les 3 étapes ci-dessous: APPELEZ PAR TELEPHONE VOTRE RESPONSABLE DE SECTEUR dès que vous savez être absent afin qu'il puisse organiser votre remplacement. Si votre Responsable de Secteur est déjà en ligne ou occupé, vous devez appeler l'Exploitation. Si l'Exploitation est indisponible, vous devez appeler la Permanence. INTERDICTION ABSOLUE DE PREVENIR PAR SMS. Vous devez parler à quelqu'un qui trouvera une solution pour vous remplacer sur votre circuit. Vous comprenez que cet appel est obligatoire et nécessaire pour le bon fonctionnement des services : les enfants doivent êtres prise en charge, c'est impératif( ...) '.

L'appelant ne conteste pas avoir eu connaissance de cette note de service, particulièrement explicite sur les consignes qu'il devait respecter et l'interdiction de prévenir de son arrêt de travail par SMS. Il se prévaut cependant, pour expliquer qu'il n'a prévenu son supérieur hiérarchique de son arrêt de travail que par un SMS envoyé à 23h02, de son avis d'arrêt de travail établi le 12 juin 2023, sans précision d'horaire, des avis qui l'ont ensuite prolongé, et de deux certificats médicaux établis les 12 et 16 juin 2023, faisant état de griffures et

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 7

d'ecchymoses, sans ITT. Il fait ainsi état du choc ressenti pour expliquer avoir enfreint l'interdiction de prévenir son employeur de son arrêt de travail par SMS.

Cependant, M. [P] ne discute pas non plus que son supérieur hiérarchique n'a pas répondu à son SMS, de sorte qu'il ne pouvait être assuré que son message lui était parvenu et ce alors qu'il devait, dès le lendemain à 6h45, prendre son service, consistant à transporter des enfants vers leur établissement scolaire.

À supposer qu'il ait été victime d'une agression ainsi qu'il le soutient, celle-ci, qui n'a pas donné lieu à une incapacité temporaire de travail, n'était pas d'une gravité telle qu'elle l'empêchait d'appeler, conformément aux consignes qui lui étaient données, son responsable de secteur, le service d'exploitation ou la permanence mise en place par l'employeur, afin de s'assurer que les enfants qu'il devait transporter tôt le lendemain matin seraient pris en charge par un autre salarié et ce alors qu'il se contente d'affirmer que son employeur a été prévenu, immédiatement après l'altercation, qu'il se rendait chez le médecin. En s'abstenant de le faire, M. [P] a fait preuve, par une désinvolture fautive, d'un manquement grave à ses obligations contractuelles.

Celui-ci a nécessairement désorganisé le service dans lequel il était affecté ainsi que l'entreprise, puisqu'à défaut d'avoir prévenu son responsable de secteur, le service d'exploitation ou la permanence ainsi qu'il lui était enjoint de le faire, son employeur a dû, après avoir constaté le lendemain matin son absence, trouver en urgence une solution de remplacement pour assurer la prestation de transport qui lui était confiée. Ce second manquement se trouve ainsi également établi.

En revanche, aucun élément ne démontre que M. [P] a manqué de sang-froid ou de courtoisie lors de l'altercation qui est survenue avec le père de l'usager qui aurait dû être pris en charge la veille par la SARL [1], ou encore qu'il a laissé sale le véhicule mis à sa disposition.

Cependant, si l'employeur se contente d'alléguer que l'appelant avait fait l'objet de rappels à l'ordre verbaux, c'est à raison qu'il a retenu que le non-respect des procédures internes et la désorganisation du service et de l'entreprise qu'il a entraînée rendaient impossible, s'agissant d'un salarié ayant dèjà fait l'objet, par écrit, de deux avertissements non contestés, la poursuite de la relation contractuelle.

Il s'en déduit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé ainsi que l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes.

En conséquence, M. [P], doit, par voie confirmative, être débouté de sa contestation et de la demande indemnitaire subséquente.

3) Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [P], qui succombe devant la cour, est condamné aux dépens d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, la SARL [1] est déboutée de sa propre demande pour ses frais irrépétibles.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 8

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

DECLARE recevable l'appel de M. [T] [P] ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;

Y AJOUTANT :

DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande d'indemnité de procédure :

CONDAMNE M. [T] [P] aux dépens et le déboute de sa propre demande pour ses frais irrépétibles.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2025
Identifiant source
6a9bd44b195da062e046d3fa

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