Code du travail
Article D. 1462-3 : texte et décisions associées
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Article D. 1462-3
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-1066 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1 er septembre 2020.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1462-3
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03378
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Aux termes des dispositions de l'article R 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de 5 000 euros, frais irrépétibles exclus. Il n'est pas contesté par quiconque que le conseil de prud'hommes, le 16 septembre 2025, a statué à la fois sur une demande inférieure au montant de 5 000 euros mais également sur sa propre compétence qui faisait l'objet de contestation.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juin 2026, 26/00176
Cour d'appel'application de tels accords et qu'il s'agit dès lors d'une demande indéterminée au sens de l'article 40 du code de procédure civile. L'article L.1462-1 du code du travail dispose que les jugements du conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, il statue en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. En application de l'article D.1462-3 du même code, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5000 euros. Selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel. N'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06566
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06565
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06564
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06563
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort: 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06562
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06561
Cour d'appelrendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort: 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01409
Cour d'appelL'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2026. Le 30 avril 2026, en application de l'article 442 du code de procédure civile, Mme [S] a été invitée à faire connaître, par note en délibéré, dans un délai de quinze jours, ses observations relatives à l'irrecevabilité de son appel au regard du quantum de ses demandes et des dispositions de l'article D. 1462-3 du code du travail. Mme [S] n'a pas formulé d'observations dans ce délai. MOTIFS L'article 125 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article D.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069
Cour d'appeldeux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée. Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067
Cour d'appeldeux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. Mme [B] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, Mme [B] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066
Cour d'appeldeux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée. Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article D. 1462-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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