Code du travail
Article R. 1462-1 : texte et décisions associées
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Article R. 1462-1
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1462-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03378
Cour d'appelMOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. Aux termes des dispositions de l'article R 1462-1 et D 1462-3 du Code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de 5 000 euros, frais irrépétibles exclus. Il n'est pas contesté par quiconque que le conseil de prud'hommes, le 16 septembre 2025, a statué à la fois sur une demande inférieure au montant de 5 000 euros mais également sur sa propre compétence qui faisait l'objet de contestation.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06566
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06565
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06564
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06563
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort: 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06562
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail ; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 25/06561
Cour d'appelsoit rendue ; Vu le message RPVA du conseiller de la mise en état du 16 mars 2026 à l'avocat de l'intimé, lui demandant de conclure sur la fin de non recevoir de l'appel dans un délai de 15 jours ; Vu l'absence de conclusions pour l'intimé ; SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Vu les articles 914 du code de procédure civile, R.1462-1 et D.1462-3 du code du travail; Selon l'article R.1462-1 du code du travail, le conseil de prud'homme statue en dernier ressort: 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-11.912
Cour de cassation, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00069
Cour d'appelen état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée. Par conclusions d'incident auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00067
Cour d'appelen état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. Mme [B] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, Mme [B] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 7 mai 2026, 26/00066
Cour d'appelen état soulève ces deux fins de non-recevoir d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile. M. [F] y a répondu par anticipation dans ses conclusions d'incident. Il en va de même de la société [1]. A l'appui de sa demande, M. [F] fait valoir en premier lieu que le jugement est rendu en dernier ressort en vertu des articles R.1462-1, R.1462-2 et D.1462-3 du code du travail, en second lieu que l'appel a été interjeté le 4 février 2026 alors que la notification du jugement est intervenue le 2 janvier 2026, et en troisième lieu qu'il n'a pas été exécuté alors que l'exécution provisoire a été ordonnée.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/10571
Cour d'appel[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande au magistrat de la mise en état de': débouter les intimés de leurs demandes'; déclarer l'appel recevable'; condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur aux entiers dépens. [8] Bien qu'intimée, l'[5], [3], n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel [9]'L'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1462-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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