§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-11.912

Non publié Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Astreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25-11.912
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00472

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Irrecevabilité Appel possible Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Irrecevabilité Appel possible Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° Q 25-11.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [V] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-11.912 contre l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans le litige l'opposant à la société Faure engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l'article R. 1462-1, 1°, du code du travail : 1.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 605 du même code. 2.

Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Il résulte du dernier que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 5 000 euros. 3.

M. [J] s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 décembre 2024) ayant statué sur les demandes de la société Faure engineering qui tendaient à obtenir notamment sa condamnation, d'une part, à lui remettre, sous astreinte, les accès aux dépôts de code de production et déploiement et la procédure de déblocage des clients en cas de corruption du boîtier, d'autre part, à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive. 4.

Cette juridiction était ainsi saisie d'une demande indéterminée et d'une demande déterminée, dont le montant excédait le taux de dernier ressort. 5.

Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.