Cour d'appel de Bourges · Arrêt
Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/00597
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 17 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
- Demandes: La société [1] soutient que Mme [U] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa perte d'emploi et sollicite par conséquent la réduction de la somme allouée à un montant de 6 608,10 euros, représentant 3 mois de salaire.
- Raisonnement: Or, il résulte de la lecture du contrat de travail de Mme [U] que celui-ci comporte deux articles ainsi rédigés: un article V 'Lieu de travail': ''Madame [Q] [U] exercera ses fonctions sur le site d'[Adresse 4], à [Localité 1] et ce jusqu'à nouvel ordre et selon les besoins des clients.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé [1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
- Conclusions de l'intimé Mme [U] mais a déclaré irrecevables les conclusions
- Conclusions de l'intimé et à l'intimée, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires, et
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges
Document officiel
Texte intégral
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SD/EC
N° RG 25/00597
N° Portalis DBVD-V-B7J-DX2B
Décision attaquée :
du 13 mai 2025
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
[1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
C/
Mme [Q] [U]
--------------------
copie officieuse + CE
- SELARL LX POITIERS-ORLEANS
- M. [I]
le 04 SEPTEMBRE 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026
8 Pages
APPELANTE :
[1] venant aux droits de la S.A.S. [2]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, du barreau d'ORLÉANS
Représentée par Me Christèle MORAND-COLLARD, substituée par Me Laura MINETTE, de la SELARL CHRISTELE MORAND COLLARD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
Représentée par M. [Y] [I], défenseur syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2
DÉBATS : À l'audience publique du 12 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [1], issue de la fusion des sociétés [2] et [3] en date du 1er juillet 2025, développe une activité de prestation de service pour les entreprises dans le domaine du contrôle qualité, notamment dans le secteur automobile. Elle employait plus de 11 salariés lors de la rupture.
À compter du 2 janvier 2014, Mme [Q] [U], née le 18 mai 1981, a été embauchée par la société [2], aux droits de laquelle intervient la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2013, en qualité d'opératrice qualité spécialisée coefficient 700 de la convention collective applicable pour un salaire brut mensuel de 1 596 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Elle était affectée au sein de la société [4] à [Localité 1] (58).
En dernier lieu, Mme [U] occupait un emploi d'agent qualité, niveau 2, coefficient 740, et percevait un salaire de base de 1 930 euros, outre des primes d'ancienneté, d'habillement et une prime dite '[Localité 1]', soit un montant mensuel brut de 2 160,50 euros, ainsi que mentionné sur le bulletin produit au titre du mois de novembre 2023.
La convention collective étendue de la plasturgie s'est appliquée à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 novembre 2023, la société [2] a informé Mme [U] d'un changement d'affection au profit du site [5], situé à [Localité 2] (45) à compter du 2 janvier 2024, en se référant à l'article VI 'Mobilité' de son contrat de travail. Les autres conditions d'emploi n'étaient pas modifiées.
Mme [U] s'est opposée à ce changement d'affection par courrier en date du 21 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2024, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2024, qui s'est déroulé avec son accord en visioconférence, en sa présence.
Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 janvier 2024, avec dispense d'exécuter l'intégralité de son préavis.
Contestant son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section industrie, le 16 juillet 2024, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3
- a condamné la société [2] à payer à Mme [U] les sommes de :
- 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné la remise des documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour les deux documents, après le trentième jour suivant la notification de la décision rendue,
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.
- a débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens,
- a débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 13 juin 2025, par voie électronique, la société [2] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 4 juin 2025.
M. [I], défenseur syndical, s'est constitué pour représenter Mme [U] par déclaration reçue au greffe le 26 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société [1] a fait signifier à Mme [U], par l'intermédiaire de M. [I], sa déclaration d'appel et les conclusions remises au greffe le 8 septembre 2025.
Sur saisine de la société [1], la présidente de chambre chargée de la mise en état a, par ordonnance du 10 avril 2026, rejeté la demande visant à ce que soit prononcée la nullité de la notification des conclusions d'intimée de Mme [U] mais a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [U] le 15 ou le 23 octobre 2025, ainsi que les pièces 1 à 23 à Me Christèle Morand-Collard, avocat plaidant et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Vu les dernières conclusions de la société [1], notifiées au greffe par voie électronique le 23 décembre 2025 et à l'intimée, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [U] de ses demandes plus amples ou contraires, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mai 2026 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et ses conséquences financières :
a) Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement, trop longue pour être intégralement reproduite, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' (...) Pour mémoire, nous vous avions notifié, le 5 Décembre 2023, reçue le 9 Décembre 2023 votre nouvelle affectation sur le site du client [5] situé [Adresse 3], en application de la clause de mobilité prévue à votre contrat de travail.
Ce repositionnement géographique intervenait dans le département du Loiret (45), conformément au périmètre d'affectation défini dans votre clause de mobilité.
Ce changement d'affectation prenait effet au 2 janvier 2024, sans qu'aucune de vos conditions d'emploi actuelles ne soit par ailleurs modifiée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 Décembre 2023, vous nous avez fait part du fait que vous refusiez cette nouvelle affectation géographique. Par ailleurs, vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau site d'affectation le 2 janvier 2024, ni depuis cette date.
Pour ces motifs, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective applicable à notre entreprise, vous devrez effectuer un préavis d'une durée de deux mois, débutant à compter de la réception du présent courrier.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l'exécution de la totalité de ce préavis.
Vous serez rémunérée pendant cette période comme si vous aviez exécuté votre préavis (...)'.
Il est ainsi fait grief à Mme [U] d'avoir refusé un changement d'affectation et de ne pas s'être présentée sur son nouveau lieu de travail.
La société [1] rappelle que son activité de prestation de service conduit ses salariés à travailler exclusivement sur les sites de ses clients, de sorte qu'ils sont nécessairement affectés sur le site d'un autre client lorsque la mission est terminée, ou le marché non renouvelé.
Elle estime qu'en signant son contrat de travail, Mme [U] a accepté d'être mobile géographiquement sur tous les sites des clients de la société en France métropolitaine, et affirme que la clause selon laquelle une société de prestation de service exige l'affectation de ses salariés sur leurs lieux de mission en fonction des besoins des clients est valide et ne constitue pas une clause de mobilité, mais d'affectation.
Elle ajoute que sans être soumise aux mêmes conditions de validité qu'une clause de mobilité, cette clause produit les mêmes effets à savoir que l'employeur peut, dans le périmètre de la clause, muter son salarié.
La société [1] exclut l'application à la mutation de Mme [U] de l'accord en date du 10 janvier 1987 sur la mobilité professionnelle applicable dans son secteur d'activité, qu'elle dit s'appliquer aux seules mutations internes au sein d'une même entreprise, tout en
soutenant l'avoir malgré tout respecté, de même que celle des articles 19 et 20 de la convention
Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5
collective, qui concernent selon elle les déplacements temporaires de longue durée et la seule prise en charge des coûts induits par le déménagement d'un salarié en cas de mobilité définitive.
Elle fait toutefois valoir qu'un éventuel non-respect des dispositions conventionnelles ne saurait vicier sur le fond le licenciement contesté.
Elle souligne que le repositionnement de la salariée sur le site d'un nouveau client n'était pas soumis à l'approbation de cette dernière, compte tenu de la clause de mobilité prévue au contrat de travail que la salariée avait ainsi acceptée, et considère que le refus du changement d'affectation justifie son licenciement.
L'employeur invoque par ailleurs le caractère licite d'une clause de changement de lieu de travail, qui permet d'imposer une mutation à un salarié, dès lors qu'elle définit sa zone d'application, qui peut correspondre à l'ensemble du territoire national. Il en conclut que la mutation géographique d'un salarié à la suite de la perte d'un marché est licite et que le refus du salarié d'occuper dans ces conditions le poste sur lequel il était affecté justifie, en présence d'une clause de mobilité, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir fait une appréciation partielle et erronée des clauses du contrat et de s'être référés à la clause du contrat de travail intitulé 'Lieu de travail', sans prendre en considération la clause de mobilité prévue en son article VI, qui vise une étendue géographique précise, à savoir tout le territoire national, l'une concernant selon lui les déplacements de courte ou longue durée sur la région Bourgogne, la seconde concernant les affectations définitives et de longue durée impliquant un changement de résidence sur un autre site client sur tout le territoire.
Il conteste donc que les dispositions contractuelles limitent les possibilités de mutations de la salariée dans la région Bourgogne, ainsi les premiers juges l'ont retenu, et soutient qu'elle ne disposait d'aucun établissement secondaire en activité en 2024 qui aurait eu vocation à accueillir la salariée. L'employeur prétend ainsi n'avoir commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité applicable, et avoir respecté les obligations qui lui incombaient.
Or, il résulte de la lecture du contrat de travail de Mme [U] que celui-ci comporte deux articles ainsi rédigés :
- un article V 'Lieu de travail' :
''Madame [Q] [U] exercera ses fonctions sur le site d'[Adresse 4], à [Localité 1] et ce jusqu'à nouvel ordre et selon les besoins des clients.
Madame [Q] [U] accepte tout changement de son lieu de travail dans les établissements présents et futurs qui interviendrait dans l'intérêt de l'entreprise au sein de la région Bourgogne.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de ses fonctions, il est stipulé Madame [Q] [U] pourra être amenée à effectuer des déplacements de plus ou moins longue durée en France.
Madame [Q] [U] reconnaît que son attention a été attirée sur la mobilité nécessaire aux collaborateurs de la société. '
- un article VI 'Mobilité' :
' Conformément à la convention collective de [6], pour des raisons touchant à l'activité, l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise, [2] se réserve la possibilité de muter Madame [Q] [U] dans tout autre site de l'entreprise situé en France métropolitaine, même si un changement de domicile s'avère en conséquence nécessaire, compte tenu des fonctions exercées par Madame [Q] [U] et des besoins de CPS.
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Madame [Q] [U] disposera d'un délai de 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour prévenir son employeur, afin de rejoindre sa nouvelle affectation et ce après avoir pris connaissance de la situation en l'état de l'employée.'
En faisant expressément référence à la convention collective de la plasturgie, sans précision supplémentaire, l'article VI précité renvoie notamment à l'accord en date du 10 janvier 1987 relatif à la mobilité en France métropolitaine dont l'employeur fait lui-même état.
En effet, tant l'accord du 10 janvier 1987, détaillé par l'employeur, que l'article VI du contrat de Mme [U] visent à régir la mobilité à titre individuel du salarié qui s'entend comme étant la mutation du fait de l'employeur, d'un établissement à un autre situé en France métropolitaine, appartenant à la même entreprise, et entraînant nécessairement le changement de résidence du salarié. Il s'agit donc de l'hypothèse d'une mobilité interne entre deux sites d'une même entreprise.
Or, l'employeur soutient lui-même, et à raison, que cet accord du 10 janvier 1987 ne s'applique pas au cas de mutation de Mme [U], dès lors qu'il s'agit d'un changement d'affectation chez un nouveau client à la suite de la perte d'un marché de prestation de service.
Aussi, c'est vainement que réfutant l'application de l'accord du 10 janvier 1987, il invoque celle de l'article VI du contrat de travail de Mme [U] précité, alors que ces dispositions conventionnelles et contractuelles concernent précisément la même situation, distincte de celle de la salariée. Il est à cet égard indifférent que la société [1] ne dispose pas d'établissement secondaire au jour du licenciement de la salariée, ainsi qu'elle le souligne, puisque ce constat ne justifie pas de faire application de l'article VI précité en dehors de son champ d'application.
La cour relève par ailleurs que la rédaction de l'article V du contrat de travail de Mme [U] ne renvoie d'aucune façon aux seuls déplacements de courte ou longue durée de la salariée, contrairement à ce que soutient l'employeur.
Ainsi, le changement d'affectation de Mme [U] de l'entreprise [4] située à [Localité 1] (58) vers le site d'un autre client, à savoir la société [5] située à [Localité 2] (45) n'est pas régi par l'article VI de son contrat de travail signé le 17 décembre 2013, mais par son article V précité, intitulé 'lieu de travail', par lequel la salariée s'est engagée à une certaine mobilité selon les besoins des clients et l'intérêt de l'entreprise, dans la seule limite de la région Bourgogne.
Or, le changement d'affectation, notifié à Mme [U] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 novembre 2023, concerne un poste au sein d'une entreprise cliente située dans le département du Loiret, qui n'appartient pas à la région Bourgogne, devenue Bourgogne-Franche-Comté.
C'est ainsi à raison, et aux termes d'une juste analyse des clauses contractuelles applicables, que les premiers juges ont retenu que la clause VI du contrat de travail de Mme [U] avait limité les possibilités de changement d'affectation à un secteur géographique défini, de sorte qu'elle était fondée à refuser son affectation sur un poste localisé hors de celui-ci, pour être situé dans le Loiret.
Par suite, le licenciement de Mme [U] fondé sur son refus de son nouveau lieu d'affectation que l'employeur estimait à tort injustifié, doit être déclaré, par voie d'ajout à la décision déférée, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières :
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Dès lors, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, octroie au salarié, à la charge de l'employeur employant habituellement plus de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire brut s'agissant d'un salarié bénéficiant de 10 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de Mme [U].
La société [1] soutient que Mme [U] ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de sa perte d'emploi et sollicite par conséquent la réduction de la somme allouée à un montant de 6 608,10 euros, représentant 3 mois de salaire.
Mme [U] n'a produit aucun élément devant la cour sur sa situation personnelle et professionnelle depuis son licenciement, pas plus qu'elle ne l'avait fait en première instance ainsi que cela résulte du dossier transmis par les premiers juges et notamment des notes d'audience.
Compte tenu des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge de la salariée lors de la rupture (42 ans), le montant de son salaire brut mensuel moyen sur les mois de septembre à novembre 2023 selon les bulletins de paie produits (2 202,62 euros) ainsi que les circonstances de la rupture, l'octroi par voie d'infirmation de la décision déférée d'une somme limitée à la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts apparaît suffisante pour assurer une réparation juste et adaptée du préjudice subi par Mme [U].
Par ailleurs, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur, par voie d'ajout à la décision déférée, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
2) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
S'agissant de la demande de remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire conformes à la présente décision, il n'est pas établi que cette dernière, qui retient que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui attribue à ce titre des dommages et intérêts, affecte les informations présentes sur les documents réclamés.
Par suite, leur remise sous astreinte, telle qu'ordonnée par les premiers juges et à laquelle l'employeur s'oppose, n'est pas justifiée. La décision sera dès lors infirmée de ce chef.
Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [1], qui succombe devant la cour, est également condamnée aux entiers dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes perçues ;
L'INFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [Q] [U] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Mme [Q] [U] la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
DÉBOUTE Mme [Q] [U] sa demande visant à obtenir, sous astreinte, la remise d'une attestation France Travail et d'un bulletin de salaire mentionnant les sommes perçues ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens d'appel, et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 15 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 mai 2025
- Identifiant source
- 6a9bd426195da062e046cb88
