Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 26/00001

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2025
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES: Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la société [2]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes: 53 772 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, 10 000 euros à titre d'amende civile.
  • Demandes: La société [2]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes: 53 772 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • Raisonnement: Le conseil de prud'hommes ayant exactement apprécié le préjudice de ce dernier, sa décision est confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef. 3) Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail: Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/CV

N° RG 26/00001

N° Portalis DBVD-V-B7K-DY7K

--------------------

M. [D] [U], demandeur au renvoi après cassation, intimé

C/

S.A.R.L. [1] CENTRE OUEST HABITAT, défenderesse au renvoi après cassation, appelante

--------------------

Copie exécutoire à :

- la SCP [H] ET [K]

- la SELAS BARTHELEMY AVOCATS

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

11 Pages

Décision prononcée à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2025, cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 28 mars 2023, statuant sur appel d'un jugement de départage du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 21 avril 2021.

DEMANDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, du barreau de TOURS

DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :

S.A.R.L. [1] CENTRE OUEST HABITAT

[Adresse 2]

Ayant pour avocat Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, du barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : À l'audience publique du 26 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL [Adresse 3], ci-après dénommée la société [2], qui appartient au groupe [3], est spécialisée dans les travaux d'isolation et de rénovation de l'habitat et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 25 septembre 2017, M. [D] [U] a été engagé par cette société en qualité de conseiller technico-commercial, catégorie employé, niveau ACT1, coefficient 100, moyennant un salaire brut mensuel constitué de commissions, équivalentes au minimum au SMIC, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

La convention collective nationale du travail mécanique du [Localité 1], des Scieries, du Négoce et de l'Importation du [Localité 1] s'est appliquée à la relation de travail.

Par courrier expédié le 3 avril 2019, M. [U] a annoncé à son employeur sa décision de démissionner de son poste, en lui indiquant que la relation de travail prendrait fin le 3 mai suivant après respect d'un préavis d'un mois.

Le 2 décembre 2019, la société [2] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de demandes visant à faire juger que la démission de M. [U] est abusive et obtenir paiement de dommages et intérêts de ce chef ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail.

Le 3 janvier 2020, M. [U] a saisi le même conseil d'une action en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 21 avril 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a ordonné la jonction des deux procédures et a condamné la société [2] à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 46 990,10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 4 699,01 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 283,35 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 128,33 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail,

- 62 309,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

Il a également :

- ordonné à l'employeur, sous astreinte, de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes,

- dit que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société [2] à concurrence de la somme de 93 463 euros brute, soit la somme de 71 967, 01 euros nette,

- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d' une démission,

- dit que cette démission est abusive,

- condamné M. [U] à payer à la société [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,

- dit que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019 et les créances indemnitaires à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront partagés par moitié,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Le 20 mai 2021, par la voie électronique, la société [2] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 28 mars 2023, la cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit la démission abusive et condamné M. [U] à payer à la société [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné la société [2] à payer au salarié les sommes de 46 990, 10 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 4 699,01 euros au titre des congés payés afférents, de 11 283,35 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 1 128,33 euros au titre des congés payés afférents, de 62 309,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matère de durée du travail, et l'a confirmé pour le surplus.

Statuant des chefs infirmés et ajoutant, elle a :

- dit que la démission n'est pas abusive et rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par l'employeur pour démission abusive et manquement à l'obligation de loyauté,

- condamné la société [2] à payer à M. [U] les sommes de :

- 32 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées, outre 3 200 euros au titre des congés payés afférents,

- 51 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation de la société [2] devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire découlant de la valorisation de ses jours d'absence, d'une indemnité compensatrice en repos et de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail formées par le salarié,

- ordonné à la société [2] de remettre à M. [U] des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes, et dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la société [2] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure et débouté l'employeur de sa propre demande à ce titre,

- condamné la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

M. [U] a régularisé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a :

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4

- cassé et annulé la décision de la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'elle déboute M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail et confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de M. [U] produit les effets d'une démission et débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour,

- condamné la société [2] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [2] et condamné celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.

M. [U] a saisi la présente cour par déclaration effectuée par voie électronique le 30 décembre 2025 en application de l'article 1032 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2026, le greffe a notifié à M. [U] l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 26 juin 2026.

M. [U] a fait signifier à la société [2] la déclaration de saisine par acte du 12 janvier 2026.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de la société [2] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :

- 53 772 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure,

- 10 000 euros à titre d'amende civile.

Elle réclame également que M. [U] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.

2) Ceux de M. [U] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2026, il poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- limité à la somme de 1 000 euros les dommages et intérêts alloués au titre du non-respect des amplitudes et durées maximales du travail,

- dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et l'a en conséquence débouté de ses demandes afférentes à la rupture, soit l'indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande que soient jugées irrecevables les demandes de la société [2] tendant à le voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

du contrat de travail en ce qu'elles se heurteraient à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, non cassé sur ces points, et subsidiairement, qu'elles soient dites mal fondées.

Il réclame que la présente cour :

- dise que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture, justifiée par les manquements de la société [2] et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la société [2] au paiement des sommes suivantes :

- 4 972,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et capitalisation desdits intérêts à compter de cette même date,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail, -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il sollicite que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris s'agissant de la fraction des indemnités précitées octroyée par les premiers juges, la décision à intervenir étant sur ces points confirmative à due concurrence, et à compter du présent arrêt pour les condamnations supplémentaires, avec capitalisation des intérêts à compter respectivement des mêmes dates.

Il demande enfin de condamner la société [2] aux dépens de l'instance, en accordant à la SCP [H] et [K] le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

La clôture de la procédure est intervenue le 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la recevabilité des demandes formées par la société [2] pour démission abusive, exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive :

L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

En l'espèce, la SAS [2] a, le 2 décembre 2019, saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire juger que la démission de M. [U] était abusive et à obtenir des dommages et intérêts de ce chef, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une amende civile, en arguant en substance de ce que ce salarié aurait agi de manière concertée avec nombre de ses collègues pour rejoindre une entreprise concurrente et vider l'entreprise d'une très grande partie de son effectif.

Le 3 janvier 2020, M. [U] a lui-même formé devant les premiers juges une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de celui-ci en invoquant divers

manquements de l'employeur, et ce afin de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 6

Le conseil de prud'hommes, retenant que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et que celle-ci était abusive, l'a condamné à payer à la société [2] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef mais a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une amende civile pour procédure abusive.

La cour d'appel d'Orléans, retenant que la rupture produisait les effets d'une démission mais, rappelant le principe de liberté du travail et infirmant le jugement prud'homal en disant que la démission n'était pas abusive, a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par la société [2] de ce chef, mais l'a confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour manquement du salarié à son obligation de loyauté ainsi que d'une amende civile.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail et confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de M. [U] produit les effets d'une démission et débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est donc de manière définitive qu'il a été jugé par l'arrêt objet du pourvoi que la démission n'était pas abusive et que la société [2] devait être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour démission abusive, exécution déloyale du contrat de travail et d'une amende civile pour procédure abusive.

Pour autant, la société [2] maintient devant la présente cour de renvoi des demandes en paiement de la somme de 53 772 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive, 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 10 000 euros à titre d'amende civile.

Dès lors, ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans sur ces chefs si bien qu'elles doivent être déclarées irrecevables.

2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail :

L'article L. 3121-7 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, sauf dérogations, à 48 heures au cours d'une même semaine.

L'article L. 3121-22 du même code prévoit en outre que, sauf dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas non plus dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Enfin, selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

En l'espèce, M. [U] expose qu'il ressortait clairement des éléments qu'il produisait à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées que

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 7

sa charge de travail le conduisait très régulièrement à dépasser les seuils et plafonds prévus tant en droit interne que par le droit européen relatifs aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Il estime que la cour d'appel d'Orléans, qui a pourtant jugé qu'il produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, lequel assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, a constaté que celui-ci ne versait aux débats aucun élément objectif permettant de décompter le temps de travail effectivement accompli par son salarié, et lui a accordé en conséquence la somme de 32 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et, retenant même l'intention dissimulatrice de la société [2], la somme de 51 336 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ne pouvait pas le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect par ses soins des seuils et amplitudes de travail ci-avant rappelés.

La société [2] s'oppose à cette prétention, en faisant valoir que M. [U] était soumis à l'horaire collectif de l'agence et travaillait donc de 8h à 12h et de 14h à 17h de sorte qu'il ne pouvait réaliser d'heures supplémentaires, les heures de travail qu'il effectuait en dehors des horaires précités étant récupérées le vendredi. Elle met en avant que le salarié ne produit aucune preuve fiable quant à l'existence des heures supplémentaires alléguées et que dès lors, il doit être débouté de ses demandes relatives à l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos non prise et en dommages et intérêts pour non-respect des seuils maximaux de la durée du travail dès lors qu'il doit l'être également de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents.

La cour d'appel d'Orléans, ainsi qu'il vient d'être dit, a retenu, comme le conseil de prud'hommes, que le salarié avait réalisé des heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à lui payer de ce chef la somme de 32 000 euros, outre les congés payés afférents. Elle a également débouté M. [U] de sa demande en paiement d'une contrepartie obligatoire en repos, au motif que celui-ci n'avait pas effectué, sur la période considérée, d'heures de travail au delà du contingent annuel de 220 heures. Ces chefs, qui ne sont pas atteints par la cassation, sont devenus définitifs.

Déboutant M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des seuils et amplitudes maximaux en matière de durée du travail, la cour d'appel a estimé que dès lors qu'elle venait d'écarter la réalisation d'heures de travail excédant le contingent annuel légal, cette prétention n'était pas fondée, de sorte que le jugement qui lui était déféré devait être infirmé de ce chef.

Pour casser et annuler l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans sur ce point, la Cour de cassation a dit qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que l'employeur justifie avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.

En effet, il est acquis que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Or, en l'espèce, l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant de décompter le temps de travail accompli par le salarié et de démontrer qu'il a respecté les amplitudes et durées maximales de travail.

M. [U] a nécessairement subi un préjudice du non-respect par l'employeur des durées et amplitudes maximales de travail.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 8

Il s'ensuit que sa demande indemnitaire doit être accueillie. Le conseil de prud'hommes ayant exactement apprécié le préjudice de ce dernier, sa décision est confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.

3) Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, M. [U] estime que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte dès lors que l'employeur a commis à son égard plusieurs manquements d'une gravité telle qu'il ne lui était plus possible de poursuivre la relation de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée mais expédiée le 3 avril 2019, M. [U] a informé en ces termes son employeur de sa décision de démissionner de son poste :

'(...) Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de technico-commercial au sein de la société [2] à [Adresse 4], que j'occupe depuis le 25 septembre 2017.

En effet, je ne comprend toujours pas la révocation de mon gérant Mr [X], ainsi que la mise à pied qu'a pu subir mon directeur d'agence Mr [T].

Par ailleurs, depuis ce temps, vos agissements et votre pression incessante concernant la restructuration de la société, ne me permette pas de travailler dans de bonne condition qui ammène cette mauvaise ambiance au sein de l'agence.

En vue de mes projets futurs que vous connaissez (l'ouverture d'une salle de sport) qui avance à grand pas et pour laquelle je ne cesse de m'investir, cette décision reste pour moi la plus appropriée. Comme l'indique la convention collective applicable à notre entreprise, je repecterais un préavis de départ d'une durée d'un mois; la fin de mon contrat sera donc effective le 03 mai 2019.

A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre mon reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi. (...).

M. [U], aux termes de ce courrier, qui motivait partiellement sa démission par des projets personnels, reprochait également à son employeur des agissements ainsi qu'une pression constante dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, la révocation de son gérant et la mise à pied de son responsable hiérarchique, sources selon lui d'une mauvaise ambiance au sein de l'agence et de conditions de travail dégradées.

Pour autant, il ne résulte pas des éléments produits par le salarié, à qui il appartient de démontrer la réalité et la gravité des manquements de l'employeur pour justifier une prise d'acte, l'existence de pressions ou d'agissements exercés à son encontre lors de la restructuration de la direction de l'entreprise, de sorte que de tels manquements ne sont pas établis.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 9

Cependant, l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, les griefs dont M. [U] fait également état dans le cadre du présent litige doivent être examinés.

Il invoque à cet égard que l'employeur, en ne lui payant pas ses heures supplémentaires, l'a spolié d'une part très importante de sa rémunération, a intentionnellement dissimulé ses heures de travail et n'a pas respecté les durées et les amplitudes maximales de travail. Il estime que l'ampleur de ces manquements ne laisse aucun doute sur le bien-fondé de sa prise d'acte.

Il met ainsi en avant que l'ensemble des manquements qu'il allègue rendent la démission équivoque et que c'est de manière inopérante que les premiers juges ont écarté sa demande au motif qu'il ne faisait état d'aucune réclamation préalable quant à l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, qu'il ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail résultant de l'amplitude horaire et de leurs conséquences éventuelles sur sa vie personnelle, qu'il ne démontrait pas avoir subi des pressions ou des agissements et que les projets personnels qu'il invoquait dans son courrier de démission justifiaient de son souhait de démissionner. Il souligne que la prise d'acte n'a pas à être précédée d'une réclamation préalable.

La société [2] réplique qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave pour justifier la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que M. [U], qui a rompu son contrat de travail pour ouvrir une salle de sport, projet qu'il décrivait comme 'bien avancé' dans son courrier de démission, n'invoque maintenant l'absence de paiement des heures supplémentaires qu'en raison de l'action prud'homale qu'elle a elle-même initiée pour que sa démission soit reconnue abusive. Elle ajoute que de toute façon, le manquement relatif à l'absence de paiement d'heures supplémentaires, à les supposer dues ce qu'elle persiste à contester, est trop ancien pour justifier une prise d'acte.

Pour remettre valablement en cause sa démission, le salarié doit justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur (Soc. 19 décembre 2007, n°06-42.550).

Il est donc nécessaire qu'un lien de causalité puisse être mis en évidence entre les manquements imputés à l'employeur et la démission.

Il ressort de la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation qu'au soutien de son pourvoi, M. [U] faisait grief à la décision de la cour d'appel d'Orléans de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement des durées et amplitudes maximales de travail et de ses demandes tendant à faire juger que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement injustifié et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, outre les congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, preuve que ce dernier ne rapporte pas.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt critiqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui déclarait que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et déboutait M. [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail sans établir que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait en matière de respect des seuils et amplitudes de travail.

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 10

La présente cour a retenu ci-avant que employeur ne démontrait pas avoir respecté les amplitudes et durées maximales de travail.

Pour autant, aucun élément n'est produit par M. [U] pour établir que ce manquement était le concernant d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite de la relation de travail, étant relevé que la lettre de démission ne l'évoque pas.

Par ailleurs, si la cour d'appel d'Orléans a jugé que le salarié avait accompli de nombreuses heures supplémentaires dont l'employeur avait eu connaissance ce qui justifiait la condamnation de ce dernier au paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, il ne se trouve pas démontré que ces manquements ont joué un rôle dans la décision de démissionner de M. [U] puisque celui-ci n'a jamais formulé de réclamation à ces titres auprès de son employeur et que le courrier de démission n'évoque nullement la spoliation et le travail dissimulé qu'il met désormais en avant pour obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail. Il doit s'en déduire l'absence de lien de causalité entre les manquements de l'employeur et la décision de démissionner du salarié.

En réalité, ce dernier a pour la première fois fait état de l'existence d'heures supplémentaires non payées, d'un travail dissimulé et du non-respect des durées et amplitudes maximales de travail en saisissant le juge prud'homal le 3 janvier 2020, soit 9 mois après avoir envoyé son courrier de démission, de sorte que ses demandes peuvent s'analyser essentiellement comme une réaction à la saisine par l'employeur du conseil de prud'hommes le 2 décembre précédent pour voir juger que la démission était abusive, ce qui confirme encore l'absence de lien de causalité précitée.

Par suite, la démission n'est pas équivoque, et M. [U] doit être débouté de sa demande visant à ce qu'elle soit requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et des demandes financières subséquentes.

4) Sur les autres demandes :

La condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail produira intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, qui l'a prononcée, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Compte tenu de ce qui précède, la société [2], partie qui succombe le plus en ses prétentions, est condamnée aux dépens et déboutée en conséquence de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, elle est également condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Enfin, en application de l'article 699 du code de procédure civile, il est accordé à la SCP [H] et [K] le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant sur renvoi de cassation, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 11

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la société [2] en paiement de dommages et intérêts pour démission abusive de M. [D] [U], exécution déloyale du contrat de travail et d'une amende civile pour procédure abusive ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL [2] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail, a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et a débouté M. [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail produira intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, et ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;

CONDAMNE la SARL [2] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [2] aux dépens, la déboute de sa demande d'indemnité de procédure et accorde à la SCP [H] et [K] le droit de recouvrement prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 novembre 2025
Identifiant source
6a9bd48a195da062e046e1b8

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