Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

une majoration pour les heures de dimanche. La société employeur reconnaît qu'au cours de la période comprise entre septembre et décembre 2021, elle n'a pas toujours été en mesure d'assurer à la salariée 11h de repos consécutives entre 2 journées de travail, et que ce temps de repos a été réduit à 10h 30. Un tel manquement aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qu'il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 7 587 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

L'article L 3121-18 du même code énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Madame [S] [U] indique avoir toujours veillé au bien-être de ses salariés, ainsi qu'en témoigne plusieurs d'entre eux, tandis que les messages échangés entre Madame [U] et Madame [R] démontrent qu'il existait une bonne entente entre elles. Elle ajoute que les problèmes de santé de cette dernière sont antérieurs au contrat de travail. Sur ce, L'article L.3131-18 du code du travail dispose que « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 » (accord collectif à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures).

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s'effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines dans l'hypothèse où l'organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, afin d'en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail». S'il est mis en évidence que depuis l'année 2021 un questionnaire sur cette thématique est transmis aux salariés, l'ensemble des managers interrogés reconnaissent ne pas tenir cet entretien formel tel qu'exigé par la convention collective.

Condamnation : 113 929 €Licenciement+27
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice. En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du même code ajoute que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exceptions. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507), ainsi que du respect de la durée minimale du repos quotidien, fixée à 11 heures (en ce sens : Cass.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

2023, B ' Sur les demandes indemnitaires : Vu les articles L3121-18 et suivants du code du travail, 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du non-respect du repos quotidien de 11 heures, Vu les articles L.1132-1 et suivants du code du travail, 3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subie du fait de la discrimination subie, Vu l'article L3122-11 du…

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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8

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

3132-10 du code du travail, qui permet de différer le repos hebdomadaire dans les conditions précitées. Or, il résulte du tableau produit par le salarié qu'il a bénéficié, sur les cinq semaines entourant la semaine du 4 mars 2019, de cinq plages de repos d'une durée supérieure à 35 heures continue. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé, et sera donc écarté. 1.3 - Sur la violation alléguée de l'article L. 3131-1 du code du travail qui dispose que " tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ", le salarié fait valoir que cela a été le cas entre les 7 et 8 janvier et 17 et 18 février 2019, puisqu'il a fini à 22 heures pour reprendre à 8 heures, soit 10 heures de repos. L'employeur se prévaut toutefois de l'exception, prévue par l'article L.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros. *** Vu les articles L.3121-18, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail ; Le GIE [5] [Localité 7] n'apporte aucun élément pour établir qu'il a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires et il ressort des tableaux d'horaires de travail versés pas le salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives n'a été respecté, à cinq reprises au cours de l'ensemble des mois de juin et juillet.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L.

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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