Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées169
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

169 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08365

Cour d'appel

La cour relève que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, échoue à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de M. [A]. Il résulte en effet de l'examen des feuilles de temps (pièce salarié n° 36) que M. [A] a été soumis à un rythme de travail ne permettant pas le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives imposé par l'article L. 3131-1 du code du travail, intervenant à de multiples reprises à toute heure du jour et de la nuit. Ce manquement à la législation sur le temps de repos, qui cause nécessairement un préjudice à la santé, est corroboré par les alertes adressées par M.

Montant détecté : 37 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L3132-2 du code du travail et…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10109

Cour d'appel

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir d'autres modalités pour assurer le respect de cette obligation. Les modalités d'affectation, sur un compte épargne-temps, des journées ou demi-journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.' Enfin, l'article L.3131-1 du code du travail prévoit un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 du code du travail ou en cas d'urgence, dans des conditions prévues par décret, tandis que l'article L.3132-2 du même code précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos…

Montant détecté : 62 964 €Licenciement+22
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4

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001

Cour d'appel

Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, sauf dérogations, à 48 heures au cours d'une même semaine. L'article L. 3121-22 du même code prévoit en outre que, sauf dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas non plus dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Enfin, selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

. Elle ajoute qu'il bénéficiait de RTT garantissant des temps de repos fréquents, qu'il ne s'est jamais plaint de son volume horaire et ne présente d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire. L'article L.3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures tandis que l'article L.3131-1 du même code précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366

Cour d'appel

une majoration pour les heures de dimanche. La société employeur reconnaît qu'au cours de la période comprise entre septembre et décembre 2021, elle n'a pas toujours été en mesure d'assurer à la salariée 11h de repos consécutives entre 2 journées de travail, et que ce temps de repos a été réduit à 10h 30. Un tel manquement aux dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail a nécessairement causé un préjudice à la salariée, qu'il convient de réparer par la condamnation de la société employeur à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 7 587 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

L'article L 3121-18 du même code énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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9

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Madame [S] [U] indique avoir toujours veillé au bien-être de ses salariés, ainsi qu'en témoigne plusieurs d'entre eux, tandis que les messages échangés entre Madame [U] et Madame [R] démontrent qu'il existait une bonne entente entre elles. Elle ajoute que les problèmes de santé de cette dernière sont antérieurs au contrat de travail. Sur ce, L'article L.3131-18 du code du travail dispose que « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 » (accord collectif à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures).

Montant détecté : 42 003 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

Chaque salarié dont le décompte de la durée du travail s'effectue en jours pourra, en outre, solliciter à tout moment un entretien auprès de son responsable hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines dans l'hypothèse où l'organisation de son temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel ne serait pas compatible avec les exigences des articles L. 3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, afin d'en identifier les raisons et procéder à une éventuelle adaptation de sa charge de travail». S'il est mis en évidence que depuis l'année 2021 un questionnaire sur cette thématique est transmis aux salariés, l'ensemble des managers interrogés reconnaissent ne pas tenir cet entretien formel tel qu'exigé par la convention collective.

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice. En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du même code ajoute que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exceptions. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507), ainsi que du respect de la durée minimale du repos quotidien, fixée à 11 heures (en ce sens : Cass.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+16
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12

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

2023, B ' Sur les demandes indemnitaires : Vu les articles L3121-18 et suivants du code du travail, 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du non-respect du repos quotidien de 11 heures, Vu les articles L.1132-1 et suivants du code du travail, 3°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subie du fait de la discrimination subie, Vu l'article L3122-11 du…

Montant détecté : 114 717 €Licenciement+18
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