Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/08365
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00042 · 25 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012.
- Demandes: La société [1] demande à la cour de': «'CONFIRMER le jugement rendu le 25 août 2022 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société'.
- Raisonnement: La cour relève que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, échoue à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de M. [A].
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00042
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
155 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux - RG n° 21/00042.
APPELANT
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX, case : 40
INTIMÉE
S.A.S [1] devenue S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La'société [1] (SAS), appartenant au groupe [C] et dont l'activité est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, a engagé'M. [X] [A]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 janvier 2012.
M. [A] occupait les fonctions de'dépanneur-remorqueur, statut ouvrier. Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait, en dernier lieu, à la somme de'4'498,19'€.
Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des services de l'automobile.
À la date de la rupture, M. [A] comptait une ancienneté de 8 ans et 4 mois, et la société employait plus de dix salariés.
Au cours de l'exécution du contrat, M. [A] a été victime de trois accidents du travail':
- le 22 mai 2016 (collision lors d'une intervention sur l'A104)';
- le 23 mars 2017 (écrasement de la main)';
- le 1er mars 2018 (écrasement du bras).
À la suite d'une réorganisation du service dépannage fin 2017, les modalités d'astreinte ont été modifiées. M. [A] a été placé en arrêts de travail successifs, notamment pour maladie d'origine non professionnelle du 7 octobre au 8 novembre 2018, puis de manière ininterrompue à compter du 23 mai 2019.
Le 27 mai 2020, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle'de la maladie de M. [A] (dépression, angoisse, trouble du sommeil) après avis favorable du CRRMP, avec effet rétroactif au 7 octobre 2018.
Le 6 janvier 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [A]'inapte'à son poste, précisant que M. [A] pourrait occuper un poste sans conduite de poids lourds et sans horaires d'astreintes ou de nuit.
Après avoir consulté le CSE et proposé huit postes de reclassement (préparateur de commande, magasinier, préparateur automobile) que M. [A] a refusés le 12 février 2020, la société [1] a engagé une procédure de licenciement.
M. [A] a été licencié par lettre du'4 mars 2020'pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 8 ans et 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4498,19'€ selon les parties.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [A] a saisi le 18 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Licenciement dénué de cause réelle et sérieuse'
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 35'985,52'€
- Intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d'orientation
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Article 700 CPC': 2'500,00'€
- Dépens éventuels à la charge de ladite société'»
Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'DÉBOUTE M. [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS [1],
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC,
LAISSE les frais irrépétibles à chacun des parties y compris les éventuels dépens.'»
M. [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 04 octobre 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 17 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [A] demande à la cour de':
«'INFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement en date du 25 août 2022 du Conseil de prud'hommes de Meaux
Et, statuant à nouveau
JUGER que le licenciement de Monsieur [X] [A] est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence
Condamner la société [3] à verser à Monsieur [X] [A] la somme de 35'985,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Dire et Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Meaux';
Ordonner la capitalisation des intérêts';
Condamner la société [3] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamner ladite société aux éventuels dépens.
Et y ajoutant':
Condamner la société [3] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel';
Condamner ladite société aux éventuels dépens.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'CONFIRMER le jugement rendu le 25 août 2022 par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société';
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [X] [A] de l'intégralité de ses demandes';
Subsidiairement, si, par extraordinaire, la Cour d'appel venait à dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
LIMITER la condamnation de la Société au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13'494,57 euros bruts (3 mois de salaire)';
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [X] [A] à verser à la SAS [1] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [A] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve sa cause directe dans un'manquement de l'employeur à son obligation de sécurité'et de protection de la santé.
Il invoque les moyens suivants':
- la dégradation brutale des conditions de travail et de sécurité': il a subi trois accidents du travail en moins de deux ans (22 mai 2016, 23 mars 2017, 01 mars 2018)'; pour les deux derniers, la'dangerosité du matériel était en cause du fait que le treuil de sa dépanneuse présentait des boutons inversés,
- une organisation du travail délétère': à la suite d'une réorganisation fin 2017, il a été placé sous un régime d'astreinte quasi permanent (24'h/24, 5 à 6 jours par semaine) sans filtrage des appels'; il a de ce fait été exposé à une surcharge de travail excessive en l'absence notamment de droit au repos effectif,
- la violation des repos légaux': ses feuilles de temps démontrent qu'à de multiples reprises, le repos quotidien de 11 heures n'a pas été respecté, par exemple des 2 et 3 décembre 2017 où il n'a bénéficié que de 5 heures de repos consécutives,
- le lien de causalité avec l'inaptitude': il se prévaut de la reconnaissance par la CPAM de l'origine professionnelle de sa maladie'(dépression, angoisse, trouble sommeil) avec effet rétroactif'; son dossier médical montre une concomitance entre la dégradation de sa santé et les modifications d'organisation,
- l'alerte des représentants du personnel': il a alerté les élus dès le 3 janvier 2019 sur la fatigue chronique et le manque de repos.
M. [A] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièces n° 12, 13 et 14 (feuille d'accident du travail et courriers CPAM de 2017) et n° 15 (Feuille d'accident du travail de 2018) produites pour prouver que les deuxième et troisième accidents du travail ont pour cause directe la dangerosité et le dysfonctionnement du treuil hydraulique de sa dépanneuse, dont les boutons de commande étaient inversés.
- pièce n° 31 (courriel de M. [A] aux représentants du personnel du 3 janvier 2019) produite pour démontrer qu'il a alerté les élus sur la disparition du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives dans le nouveau planning de 2019, sur le non-respect du repos journalier en astreinte et sur sa fatigue chronique découlant de cette organisation,
- pièce n° 32 (échanges de courriels d'octobre 2017) dont il ressort que son supérieur hiérarchique lui demandait de travailler pendant ses jours de repos, illustrant ainsi la surcharge de travail et l'absence de droit au repos effectif,
- pièces n° 36, 37 et 38 (feuilles de temps de novembre 2017 à mai 2019) produites pour prouver, par le relevé quotidien des interventions visé par l'employeur, qu'il devait intervenir à toute heure du jour et de la nuit et que son droit au repos légal n'était pas respecté (exemple de 5 heures de repos consécutives au lieu de 11 heures les 2 et 3 décembre 2017),
- pièce n° 26 (courrier de la CPAM du 27 mai 2020) produite pour prouver la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (dépression, angoisse, trouble du sommeil) avec un effet rétroactif au 7 octobre 2018, établissant ainsi un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle,
- pièces n° 33, 34 (courrier ACMS et dossier médical) et n° 35 (courrier du médecin du travail au médecin traitant) dont il ressort une concomitance manifeste entre la dégradation de l'état de santé de M. [A] (asthénie, angoisse, burn-out) et les modifications de l'organisation du travail opérées par la société [1] (suppression de poste de dispatcheur, renvoi d'appels sur l'astreinte, modification du planning).
La société [1] soutient que le licenciement est fondé sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement'étrangères à tout manquement de sa part.
Elle invoque les moyens suivants :
- l'absence de responsabilité dans les accidents du travail': l'accident de 2016 est dû à un tiers'; pour ceux de 2017 et 2018, ils résultent de l'inattention exclusive de M. [A]'malgré ses formations (CACES, SST, habilitation électrique [4]),
- la légalité de l'organisation des astreintes': le système mis en place en 2017 a été validé par le CHSCT et le CE'; les élus ont même relevé que les dépanneurs avaient l'impression de travailler moins,
- une rémunération très élevée': M. [A] percevait une rémunération moyenne de 4'498,19'€, soit plus du double du salaire moyen de la profession, grâce aux primes d'astreinte et de remorquage,
- l'existence de causes extra-professionnelles': le dossier médical montre que M. [A] traversait des'difficultés personnelles majeures'(séparation, départ de sa femme et de sa fille pour la Russie, enfant malade),
- le respect de l'obligation de reclassement': elle a proposé 8 postes compatibles avec les préconisations médicales, tous refusés par M. [A].
La'société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2 (déclaration d'accident du travail du 22 mai 2016) produite pour prouver que cet accident a été causé exclusivement par un tiers (un véhicule ayant percuté la dépanneuse sur la bande d'arrêt d'urgence) et non par un manquement de l'employeur,
- pièces n° 3 et n° 4 (déclarations d'accident du travail de 2017 et 2018), n° 18 (courrier à l'inspection du travail) et n° 19 (enquête du CHSCT) produites pour établir que les deuxième et troisième accidents résultent d'une inattention exclusive de M. [A] (doigt coincé par mégarde ou activation involontaire de la télécommande dans la poche).
- pièce n° 21 (attestations de formation) dont il ressort que M. [A] était parfaitement formé à la sécurité de son poste, étant titulaire du CACES, du certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) et de l'habilitation électrique spécifique aux dépanneurs (B2XL),
- pièces n° 22 (note d'information de février 2017) et n° 25 (procès-verbal du Comité d'Entreprise d'octobre 2017) produites pour démontrer la légalité de l'organisation des astreintes, validée par les instances représentatives du personnel, et prouver que les élus avaient eux-mêmes relevé que les dépanneurs avaient «'l'impression de travailler moins'» malgré un flux important,
- pièces n° 23 et n° 24 (règlements des primes) et n° 26 (capture d'écran de salaire moyen) dont il ressort que M. [A] bénéficiait d'une rémunération très élevée (4'498,19'€ en moyenne), soit plus du double du salaire moyen de la profession, valorisant ainsi les contraintes liées aux astreintes et au remorquage,
- pièce n° 27 (courriel de M. [A] du 11 mars 2019) et pièce adverse n° 34 (dossier médical) produites pour prouver que l'état dépressif de M. [A] trouvait sa source dans des difficultés personnelles majeures (enfant malade, séparation, départ de son épouse et de sa fille pour la Russie), M. [A] admettant lui-même dans son courriel avoir «'perdu ses repères'» en raison de sa vie privée,
- pièces n° 5 à n° 14 (avis d'inaptitude, échanges avec le médecin du travail et le CSE, offres de reclassement) produites pour démontrer la loyauté de l'obligation de reclassement, l'employeur ayant proposé 8 postes compatibles avec les préconisations médicales (préparateur, magasinier), tous refusés par le salarié au motif d'un manque de compétences supposé, que le premier juge a d'ailleurs estimé incompréhensible.
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM (droit de la sécurité sociale) s'impose au juge prud'homal sur l'origine de la pathologie, mais elle'ne fait pas présumer la faute de l'employeur. Le juge doit rechercher lui-même s'il existe un manquement à l'obligation de sécurité.
L'employeur peut s'exonérer s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La faute du salarié ou des causes étrangères (vie personnelle) peuvent briser le lien de causalité.
Si l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur ne peut se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée.
S'il appartient au salarié de rapporter la preuve du lien de causalité entre ses conditions de travail et son inaptitude, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté ses obligations de sécurité et de repos.
La cour relève que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, échoue à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de M. [A].
Il résulte en effet de l'examen des feuilles de temps (pièce salarié n° 36) que M. [A] a été soumis à un rythme de travail ne permettant pas le respect du repos quotidien de 11 heures consécutives imposé par l'article L. 3131-1 du code du travail, intervenant à de multiples reprises à toute heure du jour et de la nuit.
Ce manquement à la législation sur le temps de repos, qui cause nécessairement un préjudice à la santé, est corroboré par les alertes adressées par M. [A] aux représentants du personnel dès janvier 2019 (pièce salarié n° 31), faisant état d'un burn out et d'une fatigue chronique.
Le lien entre ces conditions de travail et la pathologie est au demeurant confirmé par l'avis du CRRMP et la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie (pièce salarié n° 26).
L'employeur ne saurait s'exonérer en invoquant la vie personnelle de M. [A], dès lors que les manquements professionnels ont, à tout le moins, participé de manière déterminante à l'altération de sa santé mentale.
L'inaptitude étant ainsi imputable aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement qui en découle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [A] est fondé et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [A] demande par infirmation du jugement la somme de 35'985,52'€ (3,5 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; la société [1] s'oppose à cette demande.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 8 ans entre 3 et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [A], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [A] doit être évaluée à la somme de 35'000'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 35'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [A] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail'; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à M. [A] la somme de 2'500'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions':
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne la société [1] à payer à M. [A] la somme de 35'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [A] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [A] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société [1] à verser à M. [A] une somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00042 · 25 août 2022
- Identifiant source
- 6aa29504195da062e00ab6fb
