Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 5 juin 2026RG n° 23/03230
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 3 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [U]
- Conclusions notifiées M. [C] [U]
- Conclusions notifiées la SELARL [X] [S], désignée en qualité de mandataire ad'hoc et liquidateur judiciaire de la société [5] [Y],
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [Q]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03230 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RF
[U]
C/
S.A.S. [1] [W] [Y]
S.E.L.A.R.L. [2]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 21 Mars 2023
RG : F 21/02892
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
APPELANT :
[C] [U]
né le 16 Décembre1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure MAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] dont le siège social est [Adresse 2], en liquidation judiciaire par jugement du 22 août 2023 du Tribunal de Commerce de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association [4] [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] [W] [Y] faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Elle a embauché M. [C] [U], à compter du 26 mars 2016, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de chauffeur de poids lourds. La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme du contrat, sans qu'un contrat à durée indéterminée ne fût rédigé.
A compter du 13 mai 2020, M. [U] était placé de travail en arrêt pour cause de maladie non-professionnelle. Par courrier du 27 mai 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tout en réclamant le paiement d'heures supplémentaires.
Le 7 décembre 2021, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de [Localité 6] a requalifié la prise d'acte par M. [U] de la rupture de son contrat de travail en démission, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et la société [1] [W] [Y] de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [U] aux dépens.
Le 18 avril 2023, M. [U] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées, et l'a condamné aux dépens.
Par jugement du 22 août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] [W] [Y] et désigné la SELARL [X] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière intervenait volontairement à la présente instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [C] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] [W] [Y], représentée par la SELARL [X] [S], à lui payer les sommes suivantes :
- 8 761,41 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, outre 876,14 euros de congés payés afférents
- 6 596,78 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'information concernant le droit à repos compensateur de remplacement
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 7 197,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 4 796,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,83 euros de congés payés afférents,
- 1 899,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 596,72 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner l'inscription au passif de la société [1] [O] [Y] de toutes les condamnations qui seront prononcées
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal, avec anatocisme
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7]
- condamner la SELARL [X] [S] à lui payer 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SELARL [X] [S], désignée en qualité de mandataire ad'hoc et liquidateur judiciaire de la société [5] [Y], demande à la Cour de lui donner acte de son intervention, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, débouter M. [U] de toutes ses demandes et condamner ce dernier à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, l'[6] de [Localité 7] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions
- débouter M. [U] de toutes ses demandes
Subsidiairement,
- fixer les créances dans la limite des quantums dus
En tout état de cause,
- juger que l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanti par l'AGS,
- juger que sont exclues de la garantie de l'AGS l'intégralité des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, en l'absence de rupture du contrat dans les délais garantis de l'AGS ;
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail,
- juger que l'obligation du [7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
1. Sur l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, M. [U] expose que, à compter du 1er juin 2019 et sans qu'un avenant au contrat de travail ne fût conclu, il occupait un poste à temps plein, classé par l'employeur dans la catégorie des agents de maîtrise. En outre, ses bulletins de paie délivrés pour les mois de juin 2019, janvier, février, mars et avril 2020 font apparaître que la société [1] [W] [Y] le rémunérait alors pour une durée de travail de 186,33 heures par mois, soit 43 heures par semaine, incluant 4 heures d'équivalence et 4 heures supplémentaires structurelles (pièces n° 1.4 de l'appelant).
M. [U] affirme que, pour la période allant du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, il a effectué d'autres heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées. Il verse aux débats ses agendas, renseignés de manière manuscrite par lui-même, pour les années 2019 et 2020, ainsi qu'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, en sus de celles qui lui ont été rémunérées (pièces n° 2.2, 2.3 et 2.9 de l'appelant).
Plus précisément, ce tableau, établi par ses soins, mentionne, pour les semaines n° 23 à 52 de l'année 2019 et n° 1 à 20 de l'année 2020, les horaires de travail pour chaque jour travaillé, ainsi que le nombre d'heures de travail effectuées chaque semaine.
Ainsi, M. [U] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
Le liquidateur judiciaire de la société [1] [W] [Y] indique que, par principe, M. [U] était rémunéré pour une durée de travail hebdomadaire de 43 heures, qui étaient réparties selon les horaires suivants : les lundi et mardi, de 6 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 ; le mercredi, de 6 h 00 à 12 h 00 ; les jeudi et vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, sans toutefois le démontrer.
Le liquidateur judiciaire conclut que M. [U] travaillait en réalité 40 heures par semaine, tout en étant rémunéré pour 43 heures. Il produit deux plannings de travail, pour les mois de mars et avril 2020 (pièces n° 7 de l'intimée), qui ne mentionnent pas le nombre d'heures travaillées par semaine.
En tenant compte de l'ensemble des éléments contradictoirement débattus et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. [U] a effectué des heures supplémentaires au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, qui ne lui ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaires d'un montant de 7 120 euros (déduction faite des temps de pause quotidienne, dont M. [U] n'allègue pas avoir été privé).
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour la somme de 7 120 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, outre 712 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos
En droit, il résulte de l'article L. 3121-30 du code du travail que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En application de l'article 4bis.2 de la convention collective, l'emploi de M. [U], qui a été engagé comme chauffeur, étant classé dans la catégorie du personnel roulant, le contingent annuel d'heures supplémentaires était fixé à 195 heures par salarié.
En outre, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-13.845 à 16-13.849).
En l'espèce, compte tenu du volume d'heures supplémentaires effectuées par M. [U], celui-ci a dépassé le contingent annuel en 2019 dans un volume tel qu'il a droit, en application de la disposition légale susvisée, à la somme de 4 573 euros, en ce inclus le montant de l'indemnité due au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour la somme de 4 573 euros euros, à titre d'indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
1.3. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le fait que toutes les heures supplémentaires effectuées par M. [U] n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie ne suffit pas pour établir que la société [1] [W] [Y] a intentionnellement dissimulé le travail accompli par ce dernier.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
M. [U] fait valoir que la société [1] [W] [Y] a manqué à son obligation de sécurité, en ne respectant pas les durées maximales de travail, ni la durée minimale de repos quotidien, ce qui a eu un impact sur sa santé. Il ajoute que son employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, sans toutefois établir que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice.
En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du même code ajoute que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exceptions.
L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 15-24.507), ainsi que du respect de la durée minimale du repos quotidien, fixée à 11 heures (en ce sens : Cass. Soc., 17 octobre 2012, n° 10-17.370).
En l'espèce, alors que M. [U], se référant au décompte qu'il produit, affirme qu'il a plusieurs fois travaillé plus de dix heures par jour et plus de quarante-huit par semaine, ou sans qu'il ait pu bénéficier d'un repos de 11 heures entre deux journées de travail, le liquidateur judiciaire de la société [1] [W] [Y] réplique que les plannings de travail de M. [U] étaient établis pour prendre en compte les contraintes familiales du salarié (qui devait assurer la prise en charge d'un enfant malade).
Ainsi, l'employeur échoue à rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail.
En droit, ouvrent droit à réparation du préjudice le seul constat :
- de la violation de l'amplitude journalière de 10 heures prévue par L. 3121-34 (devenu, depuis la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, L. 3121-18) du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2023, n°21-22.281 et 21-22.912) ;
- du dépassement de la durée maximale du temps de travail de quarante huit-heures par semaine (en ce sens : Cass. Soc., 26 janvier 2022, n° 20-21.636)
- du fait que le salarié n'a pas bénéficié de la durée minimale du repos quotidien (en ce sens : Cass. Soc., 7 février 2024, n° 21-22.994).
Dans ces circonstances, il sera alloué à M. [U], compte tenu de la fréquence du non-respect des durées maximales de travail, ainsi que de la durée minimale du repos quotidien, 4 000 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail.
1.5. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [U] fait valoir que la société [1] [W] [Y] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en ne payant pas les heures supplémentaires effectuées, en ne respectant les durées maximales de travail, ni la durée minimale de repos quodidien, en se montrant négligent dans la gestion de sa paie (en le notant, courant 2018, en absence injustifiée, alors qu'il était en congés).
' M. [U] n'établit pas avoir subi un préjudice, du fait du non-paiement de toutes les heures supplémentaires, qui serait distinct de celui qui est déjà indemnisé par la fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaire.
' M. [U] n'établit pas avoir subi un préjudice, du fait du non-respect des durées maximales de travail et de la durée minimale de repos quotidien, qui serait distinct de celui qui est déjà indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts.
' S'agissant des absences injustifiées notées par l'employeur, à l'examen des bulletins de paie de M. [U], il apparaît qu'une retenue sur salaire a été effectivement pratiquée, pour ce motif, en juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2018.
S'il appartient à l'employeur de justifier la réalité du motif invoqué pour pratiquer une retenue sur salaire, M. [U] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui, de nature financière, qui résulte du non-paiement d'une partie de son salaire, qu'au demeurant il ne réclame pas.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, dans son courrier du 27 mai 2021 (pièce n° 3.3 de l'appelant), M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées, et que sa surcharge de travail avait eu un impact sur son état de santé. Il ajoutait que, suite à un accident survenu sur son lieu de travail, il était placé en arrêt-maladie depuis mai 2020 et qu'il avait constaté ne pas avoir bénéficié des mêmes avantages que les autres salariés, à la fin de l'année 2020.
La Cour a retenu que M. [U] a effectué des heures supplémentaires en 2019 et en 2020, qui ne lui ont pas été rémunérées, dans un volume tel qu'il a dépassé le contingent annuel en 2019, sans pour autant bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos.
Il s'en déduit que M. [U] démontre que son employeur a commis des manquements suffisamment grave, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le fait que ce dernier était suspendu depuis un an au moment de la prise d'acte étant sans effet à cet égard.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [U] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de l'article 17 de l'annexe III à la convention collective, relatif aux techniciens et agents de maîtrise, la durée du délai-congé de M. [U] était fixée à 2 mois.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est donc de 4 798,36 euros, conformément au calcul de M. [U], qui a pris en compte le salaire de base mensuel de 2 399,18 euros (versé avant l'arrêt de travail).
' En application de l'article R. 1234-2 du code du travail (dont les dispositions sont plus favorables au salarié que celles de l'article 18 de l'annexe III de la convention collective), M. [U] a droit à une indemnité de licenciement dont le montant est égal à un quart de salaire par année d'ancienneté.
En prenant en compte, conformément à la demande de M. [U], une ancienneté de 3 ans et 2 mois au moment de la rupture du contrat de travail, l'appelant a droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 399,18 / 4) x 3,17 = 1 899,34 euros.
' S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [U], qui avait une ancienneté de 3 années au moment de la rupture de son contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 4 salaires bruts mensuels (la société [1] [W] [Y] employant alors plus de dix salariés).
En tenant compte de l'ancienneté de M. [U] et de son âge (59 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, du fait qu'il indique avoir repris un emploi auprès de la société [8], la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 9 500 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la Cour inscrira au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance de M. [U] pour les sommes de :
- 4 796,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,83 euros de congés payés afférents,
- 1 899,34 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 500 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire, de l'indemnité de congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, ont porté intérêts au taux légal de droit à compter du 24 décembre 2021 (date de réception par la société [1] [W] [Y] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Lyon).
Le jugement du 22 août 2023 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] [W] [Y] a eu pour effet d'empêcher la production d'intérêts assortissant les condamnations à caractère salarial, ainsi que le déclenchement du cours des intérêts au taux légal, susceptibles d'assortir les condamnations de nature indemnitaires prononcées ce jour.
Dans cette limite, il y a lieu de prévoir, en application de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts de droit assortissant les condamnations de nature salariale prononcées à l'encontre de la société [1] [W] [Y], ont produit capitalisation par année entière.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat (en ce sens : Cass. Soc., 22 juin 2016, n°14-27.072), d'inscrire d'office au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la créance dont est titulaire l'organisme qui a versé les indemnités de chômage à M. [U], pour une somme correspondant à deux mois d'indemnités.
3. Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'[6]
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[6] de [Localité 7], régulièrement appelée en cause.
Il est rappelé que la garantie de l'[6] ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [X] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [3] (qui n'était pas placée en liquidation judiciaire lors du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes).
Pour un motif tiré de l'équité, la SELARL [X] [S] sera condamnée à payer à M. [U] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l'[6] de [Localité 7] ;
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf celle déboutant M. [U] de ses demandes en indemnité pour travail dissimulé et en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que la prise d'acte par M. [C] [U] de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance dont M. [C] [U] est titulaire, pour les sommes suivantes :
- 7 120 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la période allant du 1er juin 2019 au 12 mai 2020, outre 712 euros au titre des congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal de droit nés à compter du 24 décembre 2021 et jusqu'au 22 août 2023, avec capitalisation par année entière
- 4 573 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise de la contrepartie obligatoire en repos
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail
- 4 796,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,83 euros de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal de droit nés à compter du 24 décembre 2021 et jusqu'au 22 août 2023, avec capitalisation par année entière
- 1 899,34 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal de droit nés à compter du 24 décembre 2021 et jusqu'au 22 août 2023, avec capitalisation par année entière
- 9 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] [W] [Y] la créance dont est titulaire l'organisme qui a versé les indemnités de chômage à M. [U], pour une somme correspondant à deux mois d'indemnités ;
Condamne la société [1] [W] [Y] aux dépens de première instance ;
Condamne la SELARL [X] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [W] [Y], aux dépens d'appel ;
Condamne la SELARL [X] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [W] [Y], à payer à M. [C] [U] 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SELARL [X] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 21 mars 2023
- Identifiant source
- 6a23aececdc6046d475807ab
