Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02456

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen Qui · 12 juin 2025
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  3. Clôture d'appel
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Texte intégral

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N° RG 25/02456 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN DU 12 JUIN 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

LA CARSAT DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DE LARMINAT, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEMANNEVILLE, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie ("la CARSAT Normandie" ou "la CARSAT"), organisme de droit privé assumant une mission de service public, a engagé M. [M] [R] comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 16 janvier et le 30 juin 2023.

À compter du 16 août 2023, ce même organisme l'a engagé en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet, l'organisme de formation étant l'université de [Localité 3] Normandie et l'opérateur de compétences étant Uniformation.

En novembre 2023, M. [R] s'est porté candidat au poste de manager de proximité, qu'il a obtenu, et occupé à partir du 1er mars 2024.

Par lettre du 2 avril 2024, M. [R] a démissionné de ses fonctions avec effet au 21 avril 2024.

Le 10 septembre 2024, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 12 juin 2025 :

- a requalifié son contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de professionnalisation à durée indéterminée,

- l'a débouté de sa demande de requalification de sa démission non équivoque en une prise d'acte de rupture,

- l'a débouté de sa demande de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

- a condamné la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 2 000 euros pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- a condamné la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 1 258 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 125,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [R] des demandes financières suivantes :

* 361,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2 064,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 634,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 63,48 euros à titre de congés payés sur préavis

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat

* 6 000 euros à titre d'indemnité tenant à la perte de formation

* 12 106,14 euros à titre d'indemnité liée aux frais de déplacement

* 2 086,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2024 [au] 21 avril 2024, outre les congés payés y afférents de 208,68 euros

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,

- rappelé, qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail sont de droit, exécutoires :

1. le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle,

2. le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer,

3. le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2. de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

en conséquence :

- ordonné l'exécution provisoire sur les sommes suivantes :

* 1 258 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

* 125,80 euros à titre de rappel de congés payés sur les heures supplémentaires

- condamné la CARSAT Normandie à verser à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CARSAT de Normandie aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le 2 juillet 2025, M. [R] a fait appel de ce jugement en ce qu'il :

- a requalifié le contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de professionnalisation à durée indéterminée,

- l'a débouté de ses demandes de requalification de sa démission non équivoque en une prise d'acte de rupture, et de sa demande de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

- l'a débouté de ses demandes financières,

- a rejeté toute demande plus ample ou contraire.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 28 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions remises le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CARSAT Normandie à lui verser un rappel d'heures supplémentaires, mais porter son montant à la somme de 1 487,15 euros, outre la somme de 148,72 euros au titre des congés payés afférents,

Statuant à nouveau :

- requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de travail « classique » à durée indéterminée,

- requalifier sa démission non équivoque en une prise d'acte de rupture,

- dire que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamner la CARSAT [1] au paiement des sommes suivantes :

* 361,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

* 2 064,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 634,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 63,48 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat,

* 12 106,14 euros à titre d'indemnité liée aux frais de déplacement,

* 2 086,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2024 au 21 avril 2024, outre 208,68 euros à titre de congés payés afférents,

Y ajoutant :

- condamner la CARSAT Normandie au paiement de la somme de 12 106,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

- condamner la CARSAT Normandie au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

Par conclusions remises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'établissement CARSAT Normandie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] :

- de sa demande de requalification de sa démission non équivoque en une prise d'acte de rupture,

- de sa demande de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'employeur,

- de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, de dommages et intérêts liée la perte de formation, de frais de repas, de découcher et de déplacement, de rappel de salaire du 1er mars 2024 au 21 avril 2024 outre les congés payés y afférents,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de professionnalisation à durée déterminée de M. [R] en un contrat de professionnalisation à durée indéterminée,

- condamné la CARSAT Normandie à verser à M. [R] la somme de 1 258 euros à titre du rappel des heures supplémentaires outre la somme de 125,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- condamné la CARSAT Normandie à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- condamné la CARSAT Normandie à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

et statuant à nouveau :

- débouter M. [R] de sa demande au titre des heures supplémentaires alléguées,

- débouter M. [R] de sa demande au titre du non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé s'agissant de la demande de requalification de la démission :

- juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission,

- débouter M. [R] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat,

à titre infiniment subsidiaire, si la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse:

- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause :

- condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

M. [R] soutient avoir exercé de nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2024, passant d'un poste de comptable à un poste de manager de proximité, ce dernier n'ayant plus aucun lien avec la fonction qu'il était censé occuper dans le cadre de son contrat de professionnalisation, qui a - de facto - pris fin. Il fait également valoir que ces nouvelles fonctions visaient à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, incompatible avec le contrat à durée déterminée. Il ajoute qu'aucune des conditions s'appliquant au contrat de professionnalisation n'est réunie (occuper un poste précis en vue de la préparation d'un diplôme, avoir un suivi de formation en adéquation avec le poste occupé, contrat signé par un organisme de formation et validé par la DDETS), qu'aucun contrat modificatif n'a été signé, ni aucune DPAE établie, et qu'aucun avenant n'a été conclu.

La CARSAT ne développe aucun moyen à ce sujet. Au regard de ses développements relatifs à la demande indemnitaire formée par M. [R] au titre d'une perte de formation, elle considère que le contrat de professionnalisation a perduré jusqu'à la démission d'avril 2024.

Sur ce,

Les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail, dans leurs versions applicables au litige, disposent que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. Il associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

L'article L. 6325-5 précise que lorsque le contrat de professionnalisation - qui est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée - est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3, lequel article vise différentes situations permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée : en application de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié, ...

L'article L. 1242-1 du code du travail dispose néanmoins qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En l'espèce, alors que M. [R] et la CARSAT ont convenu d'un contrat de professionnalisation prévoyant, pour une durée déterminée allant du 16 août 2023 au 26 juillet 2024, l'occupation d'un poste de "comptable", ainsi qu'une formation par l'université de [Localité 3] Normandie, cela aux fins d'obtention d'un "master 2 comptabilité, contrôle, audit" (code RNCP [Localité 4]), il est constant, et au besoin établi par les courriels et autres documents versés aux débats, que M. [R] a candidaté en novembre 2023 sur un poste différent au sein de la CARSAT, qu'il a obtenu et occupé à partir du 1er mars 2024, à savoir celui de "manager de proximité" au sein de la direction contrôle et gestion financière ([2]). Ce poste impliquait, ainsi que cela ressort de l'offre d'emploi, la prise en charge du management et le pilotage du service "gestion comptable" (animation de réunions de service, présence aux réunions transversales et nationales, pilotage de l'activité, management d'une équipe de huit collaborateurs, ...) et la participation aux opérations de clôture et de validation des comptes (s'assurer de la bonne réalisation du calendrier de clôture relevant du secteur "gestion comptable", organisation de l'activité de l'équipe et de la montée en compétence pour assurer la continuité sur ces opérations, ...).

S'il est manifeste que M. [R] et la CARSAT ont persisté à se considérer liés par le contrat de professionnalisation, la CARSAT le qualifiant d'"alternant" (elle l'a informé en février-mars 2024 du changement d'intitulé de son emploi, qui serait désormais "alternant" dans le contexte d'une harmonisation des intitulés d'emploi), M. [R] ayant continué de suivre la formation théorique assurée par l'université de [Localité 3] Normandie (courriel de son N+1 du 26 mars 2024 évoquant ses jours en centre de formation), et ayant présenté en avril 2024 sa démission de son "contrat de professionnalisation", force est de constater que :

- d'une part, le contrat de professionnalisation signé - qui impliquait cette université - n'était manifestement plus respecté au regard du changement de poste occupé, qui n'était plus celui de comptable,

- d'autre part, le nouveau poste correspondait manifestement à un besoin de recrutement durable de la CARSAT sur un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'organisme, puisque l'offre d'emploi énonçait les caractéristiques proposées telles que : "CDI / Temps plein / 30,9K€ brut/an / rémunération sur 14 mois / moins de 2 ans d'expérience / Master, DESS, DEA, Bac+5".

Il s'en déduit que le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars au 21 avril 2024

M. [R] soutient que le poste de manager occupé à compter du 1er mars devait être assorti d'une rémunération de 30 900 euros brut par an, outre un treizième et un quatorzième mois, soit une moyenne mensuelle de 3 004,16 euros, et reproche à la CARSAT de ne pas avoir daigné lui faire signer le moindre contrat en adéquation avec ses nouvelles fonctions.

La CARSAT fait valoir que M. [R] ne justifie d'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle prévoyant une rémunération différente de celle prévue à son contrat.

Sur ce,

L'extrait de page du site internet "https://recrutement.carsat-normandie.fr" qui permet de postuler pour devenir manager de proximité invite simplement les personnes intéressées à se manifester. Quand bien même ce document présenterait les caractéristiques du poste, telles une rémunération envisagée à hauteur de 30 900 euros brut par an sur 14 mois, il ne constitue pas une offre de contrat de travail ou une promesse de contrat liant l'employeur, mais invite simplement à entrer en négociation, ainsi qu'à accomplir les démarches attendues dans le cadre du processus de recrutement, M. [R] ayant ainsi d'abord adressé sa candidature, puis renseigné un "inventaire de personnalité" et passé un test d'analyse de son profil manager ainsi qu'un entretien en février 2024.

Il n'est par ailleurs justifié d'aucun élément tendant à démontrer un accord des parties sur le montant de la rémunération due à M. [R] dans le cadre de ce nouveau poste de manager de proximité, ni même une négociation sur cette rémunération. Il en est d'autant moins justifié que les parties s'estimaient manifestement toujours liées par le contrat de professionnalisation, qui prévoyait un salaire mensuel brut à l'embauche de 1 781,62 euros.

M. [R] est donc débouté de sa demande.

Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires

M. [R] fait valoir qu'il alternait une semaine intégralement travaillée à la CARSAT (à raison de 35,33 heures par semaine) et une semaine de formation au cours de laquelle il travaillait à la CARSAT les lundis, mardis et mercredis (sept heures par jour) et était en formation les jeudis après-midi, vendredis et samedis (sept heures par jour), soit un total de 42 heures. Il estime avoir ainsi accompli 85 heures supplémentaires, dont il réclame paiement sur la base d'un taux horaire brut de 11,84 euros avant le 1er mars 2024, et de 19,81 euros après.

La CARSAT reproche à M. [R] de ne pas fournir de tableau récapitulatif permettant d'apprécier le volume des heures réalisées et soutient que la présentation qu'il en fait (manque de clarté des justificatifs, absence des modalités de calcul) ne lui permet pas de répondre utilement. Elle ajoute qu'il n'est pas exact que M. [R] a travaillé 42 heures par semaine lorsqu'il était en formation, et que de nombreuses incohérences affectent la crédibilité de ses déclarations. Elle fait par ailleurs valoir que le montant de rémunération utilisé pour calculer le rappel de salaire (3 004,16 euros) n'est pas exact et dénué de tout fondement contractuel.

Sur ce,

Selon l'article L. 6325-10 du code du travail, relatif aux contrats de professionnalisation, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l'employeur l'établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l'article L. 3171-3 (imposant à l'employeur de tenir à disposition de l'inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l'employeur.

Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu'ils soient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.

En l'espèce, le salarié détaille dans ses conclusions les heures supplémentaires dont il réclame paiement, en indiquant pour chaque semaine civile concernée le nombre d'heures accomplies et/ou le nombre d'heures supplémentaires en découlant. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, tenu de contrôler les heures de travail effectuées, d'y répondre.

Il résulte des pièces produites, telles notamment le contrat de professionnalisation et le "récapitulatif de présence mensuelle" établi par l'IAE de [Localité 3], que la durée hebdomadaire de travail de M. [R] était de 35 heures et 33 minutes, et que lors des semaines de formation il était amené à travailler à l'IAE, ainsi qu'il le prétend, pendant 21 heures à raison de 7 heures par jour (jeudi, vendredi, samedi) la plupart du temps.

Ses allégations selon lesquelles il effectuait en principe, lors de ses semaines avec formation à l'IAE, 7 heures de travail à la CARSAT les lundis, mardis et mercredis, et 7 heures de formation les jeudis, vendredis et samedis, sont donc cohérentes et étayent sa demande en paiement de 6,5 heures supplémentaires pour une semaine de 42 heures (dont 21 heures de formation), et de 3,5 heures supplémentaires pour une semaine dont le temps de formation a été réduit à 17 heures et 30 minutes.

La CARSAT n'apporte pas d'élément établissant les horaires effectivement réalisés jour après jour ou semaine après semaine, le tableau produit (pièce 6 de l'employeur), intitulé "décompte d'absence de M. [R]" étant particulièrement peu précis et exploitable, faute notamment de préciser le moindre horaire, outre le fait que son origine reste injustifiée. Ainsi, il n'est aucunement établi que M. [R] n'aurait pas travaillé les 13, 27, 28 et 29 novembre 2023.

En revanche, il résulte d'un courrier envoyé par M. [R] lui-même à son supérieur hiérarchique le 4 avril 2024, lui annonçant que sa dernière journée de travail à la CARSAT serait le 9 avril 2024, que le salarié ne peut se prévaloir de la moindre heure supplémentaire les semaines des 8 et 15 avril 2024.

Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [R] a bien réalisé des heures supplémentaires restées impayées justifiant une créance salariale évaluée à 852,48 euros au regard d'un taux horaire brut de 11,84 euros, outre 85,25 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

M. [R] considère que c'est sciemment que la CARSAT n'a pas réalisé de déclaration préalable à l'embauche après sa mutation au poste de manager, ni établi de contrat de travail et de bulletins de salaire conformes à ce nouveau poste, ni réglé les heures supplémentaires accomplies alors même qu'elle en avait parfaitement connaissance.

La CARSAT soutient que M. [R] ne démontre pas en quoi l'employeur aurait intentionnellement omis de mentionner sur son bulletin de paie les heures supplémentaires alléguées, non justifiées, ni en quoi il aurait dû effectuer une nouvelle déclaration préalable à l'embauche en cours d'exécution du contrat de professionnalisation.

Sur ce,

Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.

En vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Mais en l'espèce, il n'était aucunement nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration préalable à l'embauche lorsque M. [R] a pris le poste de manager de proximité, au sein de la même entité employeur. L'absence de contrat de travail et/ou bulletins de paie conformes au nouveau poste n'est pas non plus susceptible de caractériser en l'espèce un travail dissimulé, étant relevé que M. [R] s'est vu remettre des bulletins de paie pour toute la période considérée, mentionnant d'abord "comptable" puis "alternant". Enfin, la seule condamnation d'un employeur en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires n'entraîne pas automatiquement la caractérisation d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, et les pièces produites, qui certes font état de la connaissance par l'employeur du suivi d'une formation, ne suffisent pas à établir sa connaissance du dépassement de la durée prévue de travail lors des semaines de formation, ni l'intention délibérée de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

M. [R] est donc débouté de sa demande.

Sur la demande indemnitaire au titre d'un non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire

M. [R] ne développe aucun moyen à ce sujet.

La CARSAT fait valoir que M. [R] n'allègue aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures.

Sur ce,

L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

M. [R], qui détaille dans ses conclusions le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine civile entre le 11 septembre 2023 et le 21 avril 2024, se prévaut au maximum de 42 heures de travail hebdomadaires.

Étant établi que le salarié n'a jamais effectué plus de 48 heures de travail au cours d'une semaine civile, il ne peut qu'être débouté de sa demande.

Sur la demande d'indemnité tenant à la perte de formation

M. [R] ne développe aucun moyen à ce sujet, ce que la CARSAT souligne en ajoutant qu'en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée puisque M. [R] n'était pas débiteur des frais de formation engendrés dans le cadre de son contrat de professionnalisation, auquel il a seul, et de manière non équivoque, souhaité mettre un terme.

Sur ce,

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

En l'espèce, si l'employeur - qui a accepté de muter M. [R] sur un poste différent de celui prévu au contrat de professionnalisation et a, de ce seul fait, renoncé à le former comme comptable - a manqué à son obligation de formation, force est de constater que M. [R], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, ne justifie pas du moindre préjudice. Il le peut d'autant moins qu'il a lui-même candidaté à un poste différent de celui auquel il était censé se former, et que dans sa lettre de démission, il évoque avoir été recruté sur un poste plus intéressant, ce qui démontre une progression professionnelle manifeste excluant tout préjudice.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande.

Sur la demande d'indemnité liée aux frais de déplacement

M. [R], qui fait valoir qu'un contrat de professionnalisation est un contrat d'alternance en vue de la formation professionnelle du candidat, lui donnant droit au règlement des frais d'hôtel, de repas et de transport engagés dans le cadre de ce contrat sur le fondement de l'article 28 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et de l'accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, sollicite la prise en charge de 50 repas en 2023 et de 46 en 2024, de 25 nuitées en 2023 et 23 en 2024, et des frais kilométriques et de péage engagés à l'occasion de ses trajets entre [Localité 5] et [Localité 3], pour les besoins de sa formation.

La CARSAT soutient que M. [R] ne justifie ni de son droit au remboursement de frais au regard des textes invoqués, ni de la réalité du nombre et du montant des frais de repas ou nuitées engagés, calculés de manière théorique ; que le contrat d'apprentissage ne correspond pas aux missions visées à l'article 28 précité ; que les périodes de formation de M. [R] étaient organisées conformément à son engagement selon un calendrier prédéfini, alternant entreprise et centre de formation ; que l'accord de 2015 ne s'applique pas aux situations relevant de la formation en alternance ; que ses périodes de formation en alternance ne sauraient recouvrer des déplacements réalisés à la demande de l'employeur pour les besoins du service, visés par cet accord.

Sur ce,

L'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, non étendu mais dont la CARSAT ne prétend pas qu'il ne lui serait pas applicable, outre le fait qu'elle est mentionnée sur le contrat de professionnalisation ("secu") et sur les bulletins de paie, énonce que des avenants à la convention collective fixent le montant et les conditions d'attribution des indemnités allouées aux agents des caisses appelés à se déplacer pour les besoins du service et qui sont visés par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et ses annexes.

Ces indemnités concernent les frais de découcher, de repas, de transport par tous moyens de transport en commun ou le remboursement des frais encourus par l'utilisation de véhicules personnels pour les besoins et dans l'intérêt du service.

L'accord du 23 juillet 2015 relatif aux frais de déplacement, attaché à cette convention, énonce en préambule que les partenaires sociaux ont souhaité que soient unifiées les conditions de prise en charge des frais professionnels que les salariés sont conduits à engager à l'occasion de l'exercice de leur mission, quels que soient la convention collective et le niveau d'emploi dont ils relèvent, et vise en ses articles 1 et 2 les déplacements effectués à la demande de l'employeur.

Mais par ailleurs, l'article 5 de l'accord de 2015 indique que "le salarié qui participe à un stage de formation professionnelle bénéficie des indemnités et remboursements prévus par le présent texte", ce qui justifie la demande de M. [R].

L'article 7 de l'accord de 2015 relatif aux indemnisations kilométriques les subordonnent à une autorisation de l'employeur de faire usage de son véhicule automobile personnel. M. [R] ne justifiant d'aucune autorisation, ne peut prétendre au remboursement de ces frais ainsi que des frais de péage.

La ville de [Localité 3] était trop éloignée de son domicile personnel au [Localité 6] ou de son lieu de travail à [Localité 5] pour lui permettre d'y retourner prendre ses repas de midi les vendredis et samedis (1h20 de trajet selon le site [Adresse 3] dont un extrait est produit) ; en revanche, ses cours débutant le jeudi à 13h30, M. [R] était en mesure de prendre son repas à son domicile entre 11 et 14 heures, comme le prévoit l'article 2.1 de l'accord.

Quant aux repas du soir, seuls sont retenus comme donnant droit à indemnisation ceux pris les jeudis de présence à [Localité 3], puisque les autres jours M. [R] était susceptible de rentrer chez lui prendre son repas entre 18 et 21 heures.

M. [R] est ainsi en droit de prétendre à l'indemnisation de 24 repas en 2023 et 21 en 2025, pour un montant global de 1 252,20 euros au regard des barèmes revalorisés annuellement.

M. [R] ne peut en revanche prétendre à des frais de découcher dès lors que l'article 2.2 ne prévoit d'indemnisation que lorsque le salarié est dans l'impossibilité de regagner son domicile pendant l'intégralité de la plage horaire comprise entre 0 heure et 5 heures, outre le fait qu'il ne justifie pas avoir engagé de dépense à ce titre.

Il en résulte que la CARSAT est condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 252,20 euros à titre de frais de déplacement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour "inexécution" déloyale du contrat

M. [R] soutient que la CARSAT n'a pas exécuté la relation de travail de façon loyale, en faisant référence au non-paiement des heures supplémentaires, à l'absence de modification du contrat de travail et de la rémunération à partir du 1er mars 2024, au travail dissimulé par la CARSAT, à l'absence de règlement des frais de déplacement (hôtel, repas, transport) engagés dans le cadre de son contrat de professionnalisation, et à l'absence d'explication depuis le début de la procédure sur les modalités de calcul de deux primes.

La CARSAT fait valoir que M. [R] n'apporte pas la preuve qu'il aurait en vain sollicité son employeur pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, dont elle conteste l'existence même, qu'il n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté relative à son temps de travail au cours de la relation contractuelle. Elle ajoute qu'il ne justifie ni d'un quelconque préjudice, ni de son étendue.

Sur ce,

S'il est exact, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent, que la CARSAT a manqué à ses obligations en ne payant pas toutes les heures de travail accomplies et en ne remboursant pas les frais de déplacement, en revanche il n'est pas établi d'autre faute. En tout état de cause, M. [R] qui obtient reconnaissance de son contrat de travail, paiement des heures accomplies et remboursement des frais engagés, ne justifie pas d'un préjudice non encore réparé.

Il est donc débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la rupture de la relation contractuelle

M. [R], rappelant qu'il a démissionné le 2 avril 2024, se prévaut de "circonstances antérieures ou contemporaines à [cette] date", en faisant état de sa vaine réclamation, tant avant qu'après la rupture du contrat, du paiement de ses heures supplémentaires, de l'absence de reconnaissance de son statut à partir du moment où il a occupé un poste de manager et de l'absence de paiement de la rémunération correspondant à ce poste. Il en déduit que sa "démission non équivoque" doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.

Pour soutenir que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il se prévaut d'un comportement fautif de l'employeur en faisant valoir le non-paiement des heures supplémentaires, l'absence de modification du contrat de travail et de la rémunération à partir du 1er mars 2024, le travail dissimulé par la CARSAT, l'absence de règlement des frais de déplacement (hôtel, repas, transport) engagés dans le cadre de son contrat de professionnalisation, l'exécution déloyale du contrat de travail au regard de ces différents éléments et l'absence d'explication depuis le début de la procédure sur les modalités de calcul de deux primes. Il fait également état d'un non-respect de l'obligation de formation inhérente au contrat de professionnalisation et de l'usage déloyal du statut d'alternant pour occuper un poste pérenne non déclaré.

La CARSAT soutient que la démission de M. [R] n'était pas équivoque, étant motivée exclusivement par son obtention d'un nouvel emploi en CDI, ce que confirme sa demande de rupture anticipée. Elle ajoute que M. [R] n'a jamais fait connaître l'existence de griefs à l'encontre de son employeur, que ce soit pendant l'exécution du contrat ou lors de sa démission ; qu'elle n'avait jamais été sollicitée concernant le paiement d'heures supplémentaires avant le courriel du 5 avril 2024, en soulignant que cette demande n'était pas chiffrée ni circonscrite dans le temps. Elle estime que cette réclamation peu sérieuse n'est pas de nature à remettre en cause la démission claire et non équivoque de M. [R].

Pour s'opposer à ce que la démission de M. [R] produise les effets d'un licenciement, la CARSAT rappelle que sa démission était claire et non équivoque, et ajoute que M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail. Elle souligne ainsi que M. [R] s'est contenté d'affirmer avoir réalisé des heures supplémentaires impayées, sans produire aucune pièce en ce sens, et que ce n'est que dans le cadre de l'instance contentieuse, plus de six mois après la rupture du contrat de travail, qu'il a chiffré sa demande. Elle ajoute que ce grief, en tout état de cause inexistant, ne constituait pas un manquement d'une gravité suffisante justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, étant établi que sa volonté de le rompre était exclusivement motivée par l'obtention d'un nouvel emploi. Elle soutient que, de même, les griefs relatifs à l'absence de modification du contrat ou à l'absence de paiement des frais de déplacement sont infondés, et ne peuvent en tout état de cause constituer des manquements graves justifiant la rupture immédiate du contrat.

Sur ce,

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, M. [R] a ainsi rédigé sa lettre de démission datée du 2 avril 2024 et remise en main propre :

" [...]

Je vous adresse la présente lettre pour vous informer de ma décision de mettre fin à mon contrat de professionnalisation en date du 21 avril 2024, suite à mon embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) chez un autre employeur.

Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma gratitude pour l'opportunité qui m'a été offerte de suivre une formation professionnelle au sein de la CARSAT-Normandie. Les compétences acquises et l'expérience professionnelle que j'ai pu développer durant cette période ont été extrêmement bénéfiques pour mon parcours. Cependant, suite à une offre d'emploi intéressante, j'ai pris la décision de poursuivre ma carrière professionnelle dans un cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, où je suis engagé en CDI. Cette opportunité correspond davantage à mes objectifs et à ma trajectoire professionnelle.

Je reste à votre disposition pour toute démarche administrative nécessaire à la résiliation de mon contrat et je m'engage à assurer une transition aussi fluide que possible.

[...]"

Il a adressé le même jour un courriel aux termes sensiblement identiques.

Ces courrier et courriel ne laissent entrevoir aucun mécontentement, aucun manquement reproché à l'employeur.

Certes, le vendredi 5 avril, deux jours après avoir obtenu l'assentiment de l'employeur à une rupture prenant effet le 21 avril suivant, M. [R] a fait état d'heures supplémentaires accomplies lors des semaines de formation à l'IAE, en visant l'article L. 6325-10 du code du travail et en précisant qu'à défaut de règlement il se verrait dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes.

Mais cette réclamation, partiellement fondée, ne peut éluder le fait que M. [R] avait pris la décision de quitter son emploi parce qu'il avait trouvé un emploi plus intéressant pour sa carrière professionnelle, circonstance qu'il ne contredit d'ailleurs pas dans le cadre de la présente instance.

Il ne ressort pas du dossier que M. [R] ait manifesté un quelconque mécontentement lors de la relation contractuelle, à quelque sujet que ce soit. Et à l'exception de la problématique des heures supplémentaires, aucun autre grief n'a été formulé contre l'employeur avant l'instance judiciaire.

Le présent litige révèle certes quelques manquements de l'employeur, ainsi que cela ressort des développements précédents. Mais aucun autre manquements que ceux déjà établis ne peut être retenu, l'absence d'explication depuis le début de la procédure sur les modalités de calcul de deux primes ne pouvant être considérée comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, a fortiori concomitant ou antérieur à la démission. En tout état de cause, il n'est pas établi que l'un ou l'autre des manquements établis constitue un élément d'explication de la démission et remette en cause le fait que M. [R] avait - quoi qu'il en soit - décidé de quitter la CARSAT pour évoluer plus favorablement auprès d'un autre employeur.

Faute d'établir le caractère équivoque de sa démission, M. [R] est débouté de sa demande tendant à ce qu'elle soit considérée comme une prise d'acte. Par suite, il est également débouté de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement est confirmé de ces chefs.

Sur les frais du procès

M. [R] voyant aboutir, même partiellement, sa demande, il y a lieu de condamner la CARSAT aux dépens, tant de première instance que d'appel.

Par suite, celle-ci est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce même fondement à payer à M. [R] la somme de 800 euros, en supplément de la somme de 1 200 euros allouée en première instance, qui est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de professionnalisation à durée indéterminée,

- condamné la CARSAT Normandie à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- condamné la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 1 258 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 125,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté M. [R] de sa demande d'indemnité liée aux frais de déplacement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie le contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,

Condamne la CARSAT Normandie à payer à M. [M] [R] la somme de 852,48 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, outre 85,25 euros au titre des congés payés afférents,

Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,

Déboute M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne la CARSAT [1] à payer à M. [R] la somme de 1 252,20 euros au titre des frais de déplacement,

Condamne la CARSAT Normandie aux dépens d'appel,

Déboute la CARSAT Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CARSAT Normandie à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen Qui · 12 juin 2025
Identifiant source
6aa4debf195da062e06291f0

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