Code du travail

Article L. 3121-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées61
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-18

61 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705

Cour d'appel

Attendu, en troisième lieu, que, la société [2] comptant moins de 11 salariés, elle n'avait pas à mettre en place le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail ; Attendu, en quatrième lieu, que la société [1] ne justifie pas du respect, par l'employeur, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail ; que le relevé d'heures produit par M. [X] tend à établir le contraire puisque l'intéressé a a accompli 12h30 le 12 octobre 2021, 12h30 en novembre 2021, 12h10 le 24 décembre 2021, 12h10 le 12 janvier 2021, 48,79 heures la semaine du 11 au 17 octobre 2021 s), et 51,07 heures la semaine du 20 au 24 décembre 2021 ; Attendu, en dernier lieu, que M.

Montant détecté : 14 167 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

et dénué de tout fondement contractuel. Sur ce, Selon l'article L. 6325-10 du code du travail, relatif aux contrats de professionnalisation, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-18. En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
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3

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, o 15.000 euros de dommages-intérêts pour l'obligation de sécurité et la prévention des risques psychosociaux, o 7.500 euros de dommages-intérêts au titre du travail à domicile, de l'obligation d'installer ses instruments de travail au domicile et d'immixtion dans sa vie privée, o 6.500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation…

Montant détecté : 218 890 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00361

Cour d'appel

L'employeur ne peut s'exonérer de ces obligations s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. En cas de litige, il incombe à l'employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation. Deuxièmement, selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Selon l'article L.

Montant détecté : 26 700 €Licenciement+22
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5

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657

Cour d'appel

Et le salarié, dans le dispositif de ses conclusions, a limité sa demande à la réparation du préjudice résultant du non-respect des durées maximales de travail. Dès lors, au visa de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres manquements à l'obligation de sécurité, le salarié n'ayant formulé aucune demande de réparation du préjudice sur ce fondement dans le dispositif de ses conclusions. Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Selon l'article L.

Montant détecté : 25 907 €Licenciement+21
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6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852

Cour d'appel

.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735

Cour d'appel

[S] n'indique pas s'il se prévaut d'un dépassement des durées maximales journalières ou hebdomadaires, et ne précise pas les dispositions sur lesquelles il fonde sa demande de dommages et intérêts. Aussi, il y a lieu d'examiner l'éventuel dépassement des durées maximales de travail par référence aux dispositions d'ordre public prévues en la matière par le code du travail. Les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail limitent en principe le temps de travail à dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine. En l'espèce, comme indiqué dans les développements qui précèdent, le total des heures réalisées par le salarié a été réduit, au regard du fait que ce dernier ne contestait pas avoir bénéficié d'une pause méridienne de deux heures au lieu de l'heure mentionnée dans son décompte.

Montant détecté : 52 600 €Licenciement+13
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

L'appelant soutient qu'en raison de l'importante charge de travail à laquelle il était soumis, il n'a pas bénéficié des règles protectrices relatives aux durées maximales de travail et des repos hebdomadaires. L'intimé conteste la réalité des heures supplémentaires réalisées et conséquemment affirme s'être acquitté du respect des durées du travail. Sur ce, En droit, l'article L3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut pas excéder 10 heures par salarié, sauf dans certaines dérogations accordées par l'Inspecteur du travail ou en cas d'urgence.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 23/01767

Cour d'appel

des manquements qu'il allègue ni d'un préjudice et que les pièces produites révèlent au contraire des horaires habituels et des amplitudes raisonnables. Elle ajoute qu'il bénéficiait de RTT garantissant des temps de repos fréquents, qu'il ne s'est jamais plaint de son volume horaire et ne présente d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire. L'article L.3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures tandis que l'article L.3131-1 du même code précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+16
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10

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

de ce chef de la condamner à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris. 2-4: Sur la demande relative au non-respect de la durée maximale quotidienne de travail: Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures. La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif. Elle doit donc être distinguée de l'amplitude qui inclut les interruptions de travail.

Montant détecté : 5 344 €Licenciement+22
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11

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

de condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 31791,36 euros net au titre du travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales du travail et des repos minima : L'article L 3121-20 du code du travail prévoit que : Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L 3121-18 du même code énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Montant détecté : 139 960 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

[F] affirme que la SAS [3] restauration a violé son obligation de sécurité en ne veillant pas au dépassement des durées maximales de travail ce qui a conduit à un arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine. Au titre de l'obligation de sécurité, M.

Montant détecté : 600 €Licenciement+17
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