Code du travail

Article L. 3121-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées57
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-18

57 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

de ce chef de la condamner à payer à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement entrepris. 2-4: Sur la demande relative au non-respect de la durée maximale quotidienne de travail: Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures. La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif. Elle doit donc être distinguée de l'amplitude qui inclut les interruptions de travail.

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Cour d'appel

de condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 31791,36 euros net au titre du travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales du travail et des repos minima : L'article L 3121-20 du code du travail prévoit que : Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L 3121-18 du même code énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Condamnation : 139 960 €Licenciement+20
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967

Cour d'appel

[F] affirme que la SAS [3] restauration a violé son obligation de sécurité en ne veillant pas au dépassement des durées maximales de travail ce qui a conduit à un arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine. Au titre de l'obligation de sécurité, M.

Condamnation : 600 €Licenciement+17
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230

Cour d'appel

[U] fait valoir que la société [1] [W] [Y] a manqué à son obligation de sécurité, en ne respectant pas les durées maximales de travail, ni la durée minimale de repos quotidien, ce qui a eu un impact sur sa santé. Il ajoute que son employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, sans toutefois établir que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice. En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. L'article L.3121-62 prévoit par ailleurs que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. L'article L. 3121-65 du code du travail dans ses versions successives dispose quant à lui qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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6

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, . 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du Code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, . 7.500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle, sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail, . 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 862 €Licenciement+18
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054

Cour d'appel

15°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 349,22 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2022, 16°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 1 569,21 euros au titre du rappel du 13ème mois versé sur l'année 2023, 17°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 156,92 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2023, B ' Sur les demandes indemnitaires : Vu les articles L3121-18 et suivants du code du travail, 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à…

Condamnation : 114 717 €Licenciement+18
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8

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros. *** Vu les articles L.3121-18, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail ; Le GIE [5] [Localité 7] n'apporte aucun élément pour établir qu'il a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires et il ressort des tableaux d'horaires de travail versés pas le salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives n'a été respecté, à cinq reprises au cours de l'ensemble des mois de juin et juillet.

Condamnation : 8 252 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334

Cour d'appel

c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L.

Condamnation : 45 762 €Licenciement+19
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11

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

La clôture de l'instruction de l'affaire ayant été fixée le 6 mars 2026, les conclusions de l'appelante pour actualisation suite à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société intimée, déposées et communiquées à la partie adverse le même jour, doivent être déclarées recevables sans qu'il soit besoin d'ordonner le rabat de la clôture. Sur le dépassement des durées maximales de travail 8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L.

Condamnation : 46 481 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675

Cour d'appel

et exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables : 1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L.

Condamnation : 61 563 €Licenciement+20
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