Code du travail
Article L. 3121-18 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-18
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-18
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appeltravail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appel3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union…
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelConformément aux articles L 3121-16 et L 3121-17 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur. Par ailleurs, aux termes respectivement des articles L 3121-20, L 3121-22 et L 3121-18 du code du travail : - au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, - la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut en principe dépasser 44 heures, - la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut en principe excéder 10 heures.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel[O] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement résultant du harcèlement moral, par voie de confirmation du jugement entrepris. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail résultant des heures supplémentaires, du non-respect des règles afférentes aux articles L. 3121-18 et suivants du code du travail et des conditions vexatoires. Il en déduit que la surcharge de travail et le stress subi ont conduit à son burn-out, ce qui prive le licenciement prononcé de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appelEn outre, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ne prévoit pas que les pauses doivent être rémunérées, Mme [B] n'invoque pas d'accord d'entreprise contraire, et elle ne sollicite d'ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre. Par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail : En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. La SARL [1] oppose à Mme [B] la prescription de la demande, formée pour la première fois dans ses conclusions du 27 juin 2023.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appel88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, * 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec la précédente en application des articles 565 et 566 du code procédure civile), * 125.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème d'indemnisation des licenciements ou subsidiairement 45.039,30 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (par infirmation du…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509
Cour d'appelproduits par la salariée. Au regard des éléments produits par les parties, la cour est convaincue de l'existence d'heures supplémentaires dans la proportion réclamée par la salariée. Par infirmation du jugement, il sera fait droit à sa demande. - Le dépassement de la durée maximale de travail La salariée prétend, sur le fondement des articles L 3121-18 et suivants du code du travail, qu'elle a travaillé plus de 48 heures plusieurs semaines de suite. L'employeur soutient que la salariée procède par la seule voie d'affirmations sans justificatifs probants, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. À titre subsidiaire, elle ne justifie nullement de son éventuel préjudice alors qu'elle n'hésite pas à réclamer plus de deux mois de salaire de ce chef.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-10.943
Cour de cassationprétend avoir accomplies, sans indiquer dans ses conclusions les jours et semaines pendant lesquels cette violation serait intervenue ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de justifier avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3121-18 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelOr d'une part le simple défaut de visite médicale n'engendre pas de préjudice, d'autre part il n'est nullement établi que la maladie déclarée par M. [E] [I] soit d'origine professionnelle, en sorte que c'est à bon droit qu'il a été débouté de ses prétentions à ce titre. Sur la violation du droit au repos et des durées maximales de travail Selon l'article L.3121-18 du code du travail la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, et selon l'article L.3132-2 du même code le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16716
Cour d'appel111.44 euros bruts au titre des congés payés afférent ; - 1110.21 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 7 484.91 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 3-15 de la convention collective du bâtiment, Vu les articles L3121-18, L3121-20, L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, PRENDRE ACTE de l'appel incident de M.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appelselon elle particulièrement chargée. Cette affirmation est démentie par les récapitulatifs des heures de pointage susmentionnés en termes de durée hebdomadaire de travail. Si la salariée pouvait par ailleurs être amenée à travailler jusqu'à 9heures30 par jour, elle ne dépassait jamais la durée maximale de travail journalier de 10 heures fixée par l'article L.3121-18 du code du travail, alors que cela n'arrivait jamais plus d'une journée par semaine, ses autres journées de travail étant nettement plus brèves.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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