Code du travail
Article L. 3121-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-18
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :
1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-18
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appel[U] fait valoir que la société [1] [W] [Y] a manqué à son obligation de sécurité, en ne respectant pas les durées maximales de travail, ni la durée minimale de repos quotidien, ce qui a eu un impact sur sa santé. Il ajoute que son employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, sans toutefois établir que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice. En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appeldu préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification. L'article L.3121-62 prévoit par ailleurs que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. L'article L. 3121-65 du code du travail dans ses versions successives dispose quant à lui qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, . 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du Code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, . 7.500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle, sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail, . 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appel15°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 349,22 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2022, 16°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme globale de 1 569,21 euros au titre du rappel du 13ème mois versé sur l'année 2023, 17°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 156,92 euros au titre des congés payés sur le 13ème mois versé sur l'année 2023, B ' Sur les demandes indemnitaires : Vu les articles L3121-18 et suivants du code du travail, 1°/ Condamner le [7] à verser à Monsieur [H] la somme de 19 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa soumission à un rythme de travail illégal en raison du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, Vu l'article L3131-1 du code du travail, 2°/ Condamner le [7] à verser à…
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelSon article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives. L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelIl sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros. *** Vu les articles L.3121-18, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail ; Le GIE [5] [Localité 7] n'apporte aucun élément pour établir qu'il a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires et il ressort des tableaux d'horaires de travail versés pas le salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives n'a été respecté, à cinq reprises au cours de l'ensemble des mois de juin et juillet.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelc/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38). Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098
Cour d'appelLa clôture de l'instruction de l'affaire ayant été fixée le 6 mars 2026, les conclusions de l'appelante pour actualisation suite à l'intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société intimée, déposées et communiquées à la partie adverse le même jour, doivent être déclarées recevables sans qu'il soit besoin d'ordonner le rabat de la clôture. Sur le dépassement des durées maximales de travail 8. En vertu respectivement des articles L. 3121-18 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appelet exceptionnelle, que : 'Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, déterminés par décret et, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables : 1° La durée quotidienne maximale de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appeltravail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appel3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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