Code du travail

Article L. 3121-18 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées57
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-18

57 décisions
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux durées maximales du travail: Il résulte de l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire. Ainsi, en vertu de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ou dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Selon les articles L.

Condamnation : 5 500 €Licenciement+22
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

effectuées et non réglées. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximale de travail sur 2018 La salariée expose qu'il ressort des extraits du logiciel de temps de présence qu'en 2018, la durée quotidienne du travail a excédé 10 heures sur 9 jours (pièce n°78), ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail dont l'objectif est de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant.

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-16.378

Cour de cassation

[S] n'aurait pas effectué, sur la période considérée, d'heures de travail au-delà du contingent légal annuel de 220 heures ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impuissants à faire ressortir que l'employeur apportait la preuve du respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1353 du code civil : 7. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Cour de cassation

activités induites et aux activités connexes lesquels échappent, par définition (…) à son pouvoir de direction", quand tous les temps de travail doivent être contrôlés et décomptés par l'employeur en vue de justifier des seuils et plafonds communautaires et des durées maximales de travail fixées par le droit français, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 23. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 24. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 25.

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001

Cour d'appel

n'apporte ni la preuve des dépassements allégués des durées maximales de travail ni la preuve de son préjudice. Mme [B] maintient sa demande de dommages et intérêts à 1 500 euros à laquelle il a été fait droit partiellement alors que des dépassements des durées maximales en journée et en semaine sont observés. Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte. La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures.

Condamnation : 122 723 €Licenciement+21
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32

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 20 mars 2025, 22/04412

Cour d'appel

Les supérieures hiérarchiques étaient au demeurant destinataires des courriels adressés à des heures tardives par la salariée. En conséquence, infirmant le jugement déféré, la société [U] est condamnée à payer à Mme [S] [X] la somme de 21 297,84 euros net au titre du travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur le non-respect des durées maximales du travail D'une première part, selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Condamnation : 108 949 €Licenciement+23
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

tant de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaire de travail que d'une indemnité au titre de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail sur la seule salariée, a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. La liquidatrice judiciaire soulève l'irrecevabilité du grief. Elle soutient que la critique est contraire aux écritures de la salariée, en ce que, devant la cour d'appel elle n'avait nullement soutenu que les dispositions de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-20.764

Cour de cassation

de travail fixées incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, au motif que le surplus des demandes relatives au dépassement de la durée du travail n'était pas justifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 16. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 17. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 18.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

Cependant, le jugement a débouté la salariée de sa demande au seul motif qu'elle n'apportait à l'appui de celle-ci aucun élément de preuve circonstancié et précis, alors que l'arrêt de la cour d'appel s'est prononcé sur les manquements de l'employeur allégués par la salariée en fondant sa décision sur l'insuffisance de preuves apportées par cette dernière. 8. Le moyen, né de l'arrêt, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3131-1 du code du travail et 1353 du code civil : 9. Selon le premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 10. Selon le deuxième, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures. 11.

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