Code du travail
Article L. 3121-18 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-18
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159
Cour de cassationappartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de ces seuils et plafonds ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782
Cour de cassationLe dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062
Cour de cassationautre que ses propres déclarations ; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. » Réponse de la cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.411
Cour de cassationsubit nécessairement un préjudice du fait de la méconnaissance répétée de son mi-temps thérapeutique ainsi que de la durée maximale du travail et de la durée des repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en reprochant au salarié placé en mi-temps thérapeutique de ne pas avoir rapporté la preuve de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et L. 3132-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-35, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 9. Il résulte de ce texte que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-16.654
Cour de cassationeffectif le rejet de la demande du salarié pour dépassement des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce dernier chef de dispositif, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile et des articles L. 3121-9, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassation; Attendu que l'article L.3121-60 du Code du travail dispose : "L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. " ; Attendu que l'article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 , 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27." ; Attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.652
Cour de cassationde travail, quand l'absence de respect par le salarié des notes de service relatives à la durée du temps de travail et les avertissements subséquents étaient exclusifs de l'allocation au salarié d'une indemnité pour prétendu nonrespect par l'employeur de la durée quotidienne de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-18 et L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationagi pour l'employeur de garantir par ce biais le respect de la durée maximale de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui l'autorisait à procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 18 bis de la convention collective des casinos, des articles L. 2325-7, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 3121-18, L. 3131-1, L. 4121-1 et L. 4614-6 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 24 à 26), la société Casino de [Localité 1] faisait valoir, preuves à l'appui (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassationinterne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 du code du travail et de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code : 10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.133
Cour de cassationet de la perte de sa contrepartie obligatoire en repos, s'est prononcée par un motif inopérant, une telle circonstance n'étant pas de nature à exclure l'existence d'un préjudice résultant du dépassement des durées maximales quotidiennes et/ou hebdomadaires de la durée du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 3121-18 et L 3121-20 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le salarié a maintenu en cause d'appel sa demande de dommages et intérêts au titre de prétendues violations par son employeur de la durée journalière de travail ; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassationSOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 194 F-D Pourvoi n° R 17-28.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
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