Code du travail

Article L. 3121-18 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées57
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-18

57 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

ni compenser les heures effectuées au point de provoquer le symptôme d'épuisement professionnel médicalement constaté par le certificat d'arrêt de travail du 1er avril au 2 mai 2014, reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, L. 1154-1, L. 3121-16, L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...

50

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645

Cour d'appel

4°) sur le non-respect des dispositions relatives à l'amplitude maximale de travail et le non-respect de la durée minimale de repos 4-1 sur l'amplitude maximale journalière du travail Attendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à…

Contrat de travailCDD / intérim+8
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

de deux contrats de travail à durée déterminée – à temps complet ou à temps partiel – dont l'exécution serait concentrée uniquement sur tout au plus six mois par ans, la cour d'appel a violé l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance et les articles L.3121-18 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS Hostellerie Le Baou aux dépens et à payer à M. Daniel Y...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.594

Cour de cassation

la RATP avait décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, sans constater que toutes les heures litigieuses réclamées n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée maximale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 L.

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