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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/11/2025
Numéro d'affaire
23-23.779
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01126

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 26 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1126 F-D Pourvoi n° X 23-23.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.779 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'[4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'[4], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'enseignant, à compter du 1er octobre 2009, par l'association [3] devenue l'[4] ([4]), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 mai 2018 de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de rappels de salaires.

Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des sommes que l'employeur a été condamné à lui payer à titre de rappels de salaire, outre congés payés afférents, en conséquence de la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, pour les années 2017 à 2021 et la période du 1er janvier au 19 septembre 2022, alors « que lorsque le contrat de travail à temps partiel est requalifié en un contrat de travail à temps plein, le salarié peut prétendre au rappel de salaire correspondant au différentiel entre le temps partiel qui lui a été rémunéré et le montant du salaire qu'il aurait dû percevoir pour un temps plein, et ce, pour chaque mois travaillé ; en condamnant l'[4] au paiement pour toute l'année 2018" d'un rappel de salaire de 2 259,36 euros, outre 316,31 euros de congés payés afférents ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes", quand la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ne portait que sur les mois de janvier à septembre 2018, la cour d'appel qui n'a pas pris en compte le rappel de salaire également dû pour les mois d'octobre à décembre 2018, a violé les articles L. 3123-14 et L. 3242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 463 du code de procédure civile. 6.

La cour d'appel s'étant bornée à reprendre la condamnation prononcée en première instance, laquelle portait sur la période comprise entre janvier et septembre 2018, sans statuer sur le chef de demande se rapportant à la période allant d'octobre à décembre 2018, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 7.

En conséquence, le moyen n'est pas recevable.