Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3132-2 du code du travail…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appeltravail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appelcode du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224
Cour d'appel. Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en affirmant que : - les temps de repos minimum n'ont pas été respectés, - il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale, - l'employeur n'a pas établi de DUERP - il était à la disposition permanente de l'employeur et soumis à un management toxique. Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Aux termes de l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Aux termes de l'article L.3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelLe premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'elle n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelLe premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'il n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelceux non annualisés : - durée maximale quotidienne : 10 heures ; - durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 48 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures. L'article L 3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815
Cour d'appelle personnel de service et non à 10H comme soutenu par M. [B]. Selon son décompte, M. [B] a travaillé tous les jours (sauf deux jours) au-delà de cette durée maximale (entre 12,16H et 14,16H). ' L'amplitude maximale quotidienne n'est pas réglementée. En revanche, le repos quotidien doit, au minimum, être de 11H consécutives, en application de l'article L3131-1 du code du travail. Ce repos minimal n'a pas été respecté à cinq reprises entre le 12 et le 13 juillet (8,25H), entre le 16 juillet et le 17 juillet (10,5H), entre le 23 et le 24 juillet (10,5H), entre le 27 et le 28 juillet (9,75H), entre le 28 et le 29 juillet (10H). ' La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit l'octroi de deux jours de repos par semaine. Or, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590
Cour d'appelannuels, propres à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Que, selon les articles L. 3132-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532
Cour d'appel[A] fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par la société dans le cadre d'un avertissement qui lui a été adressé par mail le 29 mai 2019. Le mandataire liquidateur soutient qu'un simple mail de recadrage a été adressé au salarié le 29 mai 2019, et qu'en tout état de cause, le comportement fautif de ce dernier a perduré postérieurement à ce message.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766
Cour de cassation, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; qu'en retenant, pour exclure le cumul entre le repos quotidien et le repos hebdomadaire, que l'interprétation qu'elle donnait était plus favorable que les dispositions légales en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelà Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Or, il est constant, en l'espèce, que la durée hebdomadaire de travail de Madame [Q] [G] épouse [X] a, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales de travail hebdomadaires, notamment en 2018 et 2019.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.