Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3131-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelL'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888
Cour d'appel3132-10 du code du travail, qui permet de différer le repos hebdomadaire dans les conditions précitées. Or, il résulte du tableau produit par le salarié qu'il a bénéficié, sur les cinq semaines entourant la semaine du 4 mars 2019, de cinq plages de repos d'une durée supérieure à 35 heures continue. Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé, et sera donc écarté. 1.3 - Sur la violation alléguée de l'article L. 3131-1 du code du travail qui dispose que " tout salarié bénéfice d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ", le salarié fait valoir que cela a été le cas entre les 7 et 8 janvier et 17 et 18 février 2019, puisqu'il a fini à 22 heures pour reprendre à 8 heures, soit 10 heures de repos. L'employeur se prévaut toutefois de l'exception, prévue par l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558
Cour d'appelIl sollicite l'augmentation du montant des dommages et intérêts qui lui a été alloué en première instance et demande la condamnation in solidum du GIE et de la société à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation du GIE et de la société à lui payer chacun la somme de 3 000 euros. *** Vu les articles L.3121-18, L.3131-1, L.3132-1 du code du travail ; Le GIE [5] [Localité 7] n'apporte aucun élément pour établir qu'il a respecté les planchers en matière de repos quotidien et hebdomadaires et il ressort des tableaux d'horaires de travail versés pas le salarié que le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives n'a été respecté, à cinq reprises au cours de l'ensemble des mois de juin et juillet.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelPar ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12675
Cour d'appel3121-18 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures ; 2° La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée à l'article L. 3122-6 du code du travail peut être portée jusqu'à douze heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article; 3° La durée du repos quotidien fixée à l'article L. 3131-1 du code du travail peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 4° La durée hebdomadaire maximale fixée à l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail et de l'article d'ordre public L.3121-18 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3131-1 du code du travail (demande recevable comme n'étant pas nouvelle) ; - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et de l'article d'ordre public L.3132-2 du code du travail…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appeltravail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appelcode du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224
Cour d'appel. Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en affirmant que : - les temps de repos minimum n'ont pas été respectés, - il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale, - l'employeur n'a pas établi de DUERP - il était à la disposition permanente de l'employeur et soumis à un management toxique. Selon l'article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Aux termes de l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Aux termes de l'article L.3132-2 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelLe premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'elle n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelLe premier jugement sera confirmé sur ce point. Sur la prétention fondée sur l'exécution d'heures supplémentaires Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur les articles L.7322-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L.3121-10 (durée légale hebdomadaire de travail), L3121-35 (durée quotidienne de travail effectif, durée quotidienne maximale de travail), L.3131-1 (repos quotidien), L.3132-1 (repos hebdomadaire), expose qu'il n'a eu aucune liberté sur la fixation des horaires, comme le révèle l'article 1 du contrat de co-gérance, et que la société contrôle régulièrement et étroitement les heures d'ouverture.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/00878
Cour d'appelceux non annualisés : - durée maximale quotidienne : 10 heures ; - durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 48 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ; - durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures. L'article L 3131-1 du code du travail précise que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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