Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780

Cour d'appel

le dépassement de ces deux durées notamment les 12 février 2013, 21 mars 2013 et 4 février 2014 (pièces n°23 et 24 de l'appelant). Le manquement invoqué est donc caractérisé. 2. Sur la violation des dispositions relatives au repos quotidien Le salarié soutient que la société a méconnu au cours des années 2010 à 2014 les dispositions des articles L. 3131-1 du code du travail et L. 1321-4 du code des transports concernant la durée minimale de repos quotidien fixée à 11 heures. L'employeur souligne en réplique que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu'aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué.

Condamnation : 32 057 €Licenciement+14
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.680

Cour de cassation

; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour annuler l'avertissement du 11 juin 2019, a, d'une part, constaté que cet avertissement reprochait au salarié "d'avoir été en retard pour sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019" et, d'autre part, jugé que "Le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l'article L. 3131-1 du code du travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

Le code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307

Cour de cassation

et sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail. En l'espèce, l'appelante se prévaut du non-respect du temps de repos quotidien ou hebdomadaire ainsi que du contrat de travail et de ses avenants. D'une part, selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. L'article L. 3132-1 du même code interdit en outre à l'employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il résulte, enfin, de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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31

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

. L'article L3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. Selon l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Selon l'article L3131-1, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. La Cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Condamnation : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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32

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542

Cour d'appel

Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si les contraintes imposées au salarié sont d'une telle nature qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, et de se consacrer à ses propres intérêts et il résulte des dispositions des articles L.3131-1 du code du travail que le salarié peut être d'astreinte pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Parallèlement, s'agissant de la fermeture annuelle de l'entreprise, il est possible pour l'employeur de la décider à condition d'avoir consulté le [11] pour avis s'il en existe un. Il doit également prévenir les salariés au moins un mois avant la date de fermeture par tout moyen.

Condamnation : 13 264 €Licenciement+22
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33

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si les contraintes imposées au salarié sont d'une telle nature qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, et de se consacrer à ses propres intérêts et il résulte des dispositions des articles L.3131-1 du code du travail que le salarié peut être d'astreinte pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Il ressort de l'article 5.1 du contrat de travail de M. [W] qu'il est « convenu entre les parties que compte tenu des fonctions de M. [W] notamment dans le cadre de ses missions de déneigement, il pourra être amené à effectuer des astreintes ». M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

relative aux temps de repos entre vacations. Cependant, la société STBC objecte à juste titre que cette disposition, dans sa version applicable au présent litige, excluait de son champ d'application le personnel roulant affecté à un service régulier. En revanche, il est constant que sont applicables à la situation les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, celles des articles R.3312-9 et R.3312-28 du code des transports relatives à l'amplitude horaire, ainsi que celles de l'article L.3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail. La charge de la preuve du respect de l'amplitude maximale journalière concernant le droit au repos du salarié, repose exclusivement sur l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que l'obligation de repos quotidien de 16 heures ne s'impose qu'entre deux postes de travail ; qu'en retenant au contraire que "Mme [R] devait bénéficier d'un temps de repos quotidien à l'issue de ses heures de délégation dans les mêmes proportions que si elle s'était trouvée sur son poste de travail", la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 précité, ensemble les articles L. 3131-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614

Cour de cassation

au titre du non-respect du repos quotidien", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait été privé de son droit au repos quotidien, ce qui aurait suffi à justifier son droit à réparation, sans qu'il puisse lui être imposé de rapporter une preuve supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 12.

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