Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3131-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815
Cour d'appelle personnel de service et non à 10H comme soutenu par M. [B]. Selon son décompte, M. [B] a travaillé tous les jours (sauf deux jours) au-delà de cette durée maximale (entre 12,16H et 14,16H). ' L'amplitude maximale quotidienne n'est pas réglementée. En revanche, le repos quotidien doit, au minimum, être de 11H consécutives, en application de l'article L3131-1 du code du travail. Ce repos minimal n'a pas été respecté à cinq reprises entre le 12 et le 13 juillet (8,25H), entre le 16 juillet et le 17 juillet (10,5H), entre le 23 et le 24 juillet (10,5H), entre le 27 et le 28 juillet (9,75H), entre le 28 et le 29 juillet (10H). ' La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit l'octroi de deux jours de repos par semaine. Or, M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 mai 2026, 24/01590
Cour d'appelannuels, propres à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Que, selon les articles L. 3132-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532
Cour d'appel[A] fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par la société dans le cadre d'un avertissement qui lui a été adressé par mail le 29 mai 2019. Le mandataire liquidateur soutient qu'un simple mail de recadrage a été adressé au salarié le 29 mai 2019, et qu'en tout état de cause, le comportement fautif de ce dernier a perduré postérieurement à ce message.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.766
Cour de cassation, 2 mars 2023, Mav-Start, C-477/21) ; qu'en retenant, pour exclure le cumul entre le repos quotidien et le repos hebdomadaire, que l'interprétation qu'elle donnait était plus favorable que les dispositions légales en vigueur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres, a violé les articles 20.7 et 21 de cette convention collective, les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 23/00189
Cour d'appelà Madame [Q] [G] épouse [X] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts. S'agissant des demandes de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, les articles L. 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail prescrivent que 'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures'. L'article L. 3131-1 du même code prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Or, il est constant, en l'espèce, que la durée hebdomadaire de travail de Madame [Q] [G] épouse [X] a, à plusieurs reprises, dépassé les durées maximales de travail hebdomadaires, notamment en 2018 et 2019.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelle dépassement de ces deux durées notamment les 12 février 2013, 21 mars 2013 et 4 février 2014 (pièces n°23 et 24 de l'appelant). Le manquement invoqué est donc caractérisé. 2. Sur la violation des dispositions relatives au repos quotidien Le salarié soutient que la société a méconnu au cours des années 2010 à 2014 les dispositions des articles L. 3131-1 du code du travail et L. 1321-4 du code des transports concernant la durée minimale de repos quotidien fixée à 11 heures. L'employeur souligne en réplique que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu'aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.680
Cour de cassation; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour annuler l'avertissement du 11 juin 2019, a, d'une part, constaté que cet avertissement reprochait au salarié "d'avoir été en retard pour sa prise de poste à 6h00 le 7 juin 2019" et, d'autre part, jugé que "Le repos quotidien du salarié entre le 5 et le 6 juin 2019 était, effectivement, insuffisant et en tout cas inférieur aux prescriptions de l'article L. 3131-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appelLe code des transports prévoit des dispositions spécifiques applicables au personnel navigant professionnel de l'aviation civile (articles L.6521-1 à L. 6527-10) notamment en ce qui concerne la durée du travail (article L.6525-1 à L.6525-5). L'article L.6525-1 du code des transports précise à ce titre que les articles L. 3121-16 (temps de pause), L. 3122-1 à L. 3122-24 (travail de nuit), L. 3131-1 à L. 3131-3 (repos quotidien) du code du travail ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile. Les articles suivants (L.6525-2 à L.6525-5) précisent les règles applicables au personnel navigant de l'aviation civile en ce qui concerne les temps de vol, temps de service, temps de repos ou de congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.307
Cour de cassationet sa vie personnelle", mais en rejetant néanmoins la demande indemnitaire au motif que "n'est pas rapportée la preuve d'un préjudice né du manquement tiré de la méconnaissance des règles en forfait-jour, du droit à la déconnexion, du droit au respect de sa vie familiale et du droit aux heures supplémentaires", a violé les articles L. 3121-20, L. 3121-18, L. 3131-1 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 8. La cour d'appel a d'abord relevé que les manquements invoqués par le salarié, tirés de la méconnaissance du droit au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au droit à la déconnexion, n'étaient pas établis; 9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929
Cour d'appel1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail. En l'espèce, l'appelante se prévaut du non-respect du temps de repos quotidien ou hebdomadaire ainsi que du contrat de travail et de ses avenants. D'une part, selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. L'article L. 3132-1 du même code interdit en outre à l'employeur de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il résulte, enfin, de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114
Cour d'appel. L'article L3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I. Selon l'article L3132-3 du code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Selon l'article L3131-1, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. La Cour rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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