Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3131-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00542
Cour d'appelCe temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si les contraintes imposées au salarié sont d'une telle nature qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, et de se consacrer à ses propres intérêts et il résulte des dispositions des articles L.3131-1 du code du travail que le salarié peut être d'astreinte pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Parallèlement, s'agissant de la fermeture annuelle de l'entreprise, il est possible pour l'employeur de la décider à condition d'avoir consulté le [11] pour avis s'il en existe un. Il doit également prévenir les salariés au moins un mois avant la date de fermeture par tout moyen.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543
Cour d'appelCe temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si les contraintes imposées au salarié sont d'une telle nature qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, et de se consacrer à ses propres intérêts et il résulte des dispositions des articles L.3131-1 du code du travail que le salarié peut être d'astreinte pendant ses périodes de repos quotidien et hebdomadaire. Il ressort de l'article 5.1 du contrat de travail de M. [W] qu'il est « convenu entre les parties que compte tenu des fonctions de M. [W] notamment dans le cadre de ses missions de déneigement, il pourra être amené à effectuer des astreintes ». M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744
Cour d'appelrelative aux temps de repos entre vacations. Cependant, la société STBC objecte à juste titre que cette disposition, dans sa version applicable au présent litige, excluait de son champ d'application le personnel roulant affecté à un service régulier. En revanche, il est constant que sont applicables à la situation les dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, celles des articles R.3312-9 et R.3312-28 du code des transports relatives à l'amplitude horaire, ainsi que celles de l'article L.3121-20 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail. La charge de la preuve du respect de l'amplitude maximale journalière concernant le droit au repos du salarié, repose exclusivement sur l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.854
Cour de cassation; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que l'obligation de repos quotidien de 16 heures ne s'impose qu'entre deux postes de travail ; qu'en retenant au contraire que "Mme [R] devait bénéficier d'un temps de repos quotidien à l'issue de ses heures de délégation dans les mêmes proportions que si elle s'était trouvée sur son poste de travail", la cour d'appel a violé l'article 4 de l'accord du 31 août 1999 précité, ensemble les articles L. 3131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.614
Cour de cassationau titre du non-respect du repos quotidien", sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié avait été privé de son droit au repos quotidien, ce qui aurait suffi à justifier son droit à réparation, sans qu'il puisse lui être imposé de rapporter une preuve supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3131-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail : 11. Selon ce texte, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Statuts professionnels particuliers - Marin - Durée du travail - Preuve - Application des dispositions de droit commun - Exclusion - Principe d'égalité - Article L. 5544-1 du code des transports - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appel[Y] [G] fait valoir que la règle qui prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures n'a pas été respectée. La SARL Pesenti Reynaud réplique que le salarié ne démontre rien, qu'il ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et journaliers, qu'au contraire elle justifie qu'il a toujours bénéficié de ses repos. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604
Cour de cassationLe moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 18. Selon les articles L. 3121-34 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722
Cour d'appelque ce dernier ne s'est pas engagé à la verser à M. [Z] mais seulement à des gratifications. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande dont le fondement n'est pas justifié. En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué la somme demandée. Sur la demande pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire L'article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf les cas prévus par décret et aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code. Il résulte des pièces produites que [L] [Z] travaillait 40H48 par semaine, dont 39 heures, du lundi au samedi matin et 1 heures 48 d'astreinte de nuit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806
Cour de cassationhebdomadaire, M. [L] ne justifiant ni même n'alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié d'établir qu'il n'avait pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires mais à l'employeur de rapporter la preuve de leur respect, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE et 2003/88/CE. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci porte sur un chef de dispositif inexistant. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174
Cour de cassationversés ne représentant, jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d'astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175
Cour de cassationversés ne représentant, jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d'astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L.3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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