Code du travail

Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-1

171 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

août 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, les articles L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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38

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

[Y] [G] fait valoir que la règle qui prévoit que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 11 heures n'a pas été respectée. La SARL Pesenti Reynaud réplique que le salarié ne démontre rien, qu'il ne s'est jamais plaint du fait qu'il n'aurait pas bénéficié de ses repos hebdomadaires et journaliers, qu'au contraire elle justifie qu'il a toujours bénéficié de ses repos. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 17. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 18. Selon les articles L. 3121-34 et L.

40

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 8 novembre 2024, 21/08722

Cour d'appel

que ce dernier ne s'est pas engagé à la verser à M. [Z] mais seulement à des gratifications. Dès lors, il ne peut être fait droit à une demande dont le fondement n'est pas justifié. En conséquence, il convient de réformer le jugement qui a alloué la somme demandée. Sur la demande pour non-respect du repos journalier et hebdomadaire L'article L 3131-1 du code du travail énonce que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf les cas prévus par décret et aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code. Il résulte des pièces produites que [L] [Z] travaillait 40H48 par semaine, dont 39 heures, du lundi au samedi matin et 1 heures 48 d'astreinte de nuit.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+13
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806

Cour de cassation

hebdomadaire, M. [L] ne justifiant ni même n'alléguant avoir travaillé durant les fins de semaine, jours fériés ou congés" ; qu'en statuant ainsi, quand il n'appartenait pas au salarié d'établir qu'il n'avait pas bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires mais à l'employeur de rapporter la preuve de leur respect, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, interprétés à la lumière des directives européennes 93/104/CE et 2003/88/CE. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci porte sur un chef de dispositif inexistant. 12.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.174

Cour de cassation

versés ne représentant, jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d'astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.175

Cour de cassation

versés ne représentant, jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d'astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L.3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 23-12.177

Cour de cassation

versés ne représentant, jusqu'au mois de janvier 2016 inclus, que les temps de travail prévisionnels et d'astreinte et non les temps de repos et ne justifiait pas avoir réclamé à l'employeur pendant toute la durée de la relation contractuelle des repos dont il aurait été privés, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3131-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du même code et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 18.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.193

Cour de cassation

quant aux horaires d'embauche et de débauche de la salariée et au temps consacré à la pause méridienne et que la salariée échouait ainsi à rapporter la preuve d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, distincte du harcèlement moral et sexuel précédemment retenu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 7. Selon les articles L. 3121-34 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 22-13.298

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de sa demande, que la violation par l'employeur de ses obligations en matière de repos quotidiens et hebdomadaires, alléguée par le salarié, n'est pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1353 du code civil et les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, les articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 12. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve qui incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, ensemble les articles L. 3121-34, L. 3121-35 et L. 3121-36 dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3121-22 et les articles L. 3131-1 à L. 3132-3-1 du Code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. » Réponse de la cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 6. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

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