Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 20 mai 2026RG n° 22/05532

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg F 21/00162 · 29 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
42 781,79 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne N° Rg F 21/00162
  2. Appel formé [D] [1], prise en la personne de Me [I] [X] et Me [B] [D], ès qualités mandataire liquidateur de S.A.R.L. [2]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

267 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 MAI 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/05532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 21/00162

APPELANTE :

[D] [1], prise en la personne de Me [I] [X] et Me [B] [D], ès qualités mandataire liquidateur de S.A.R.L. [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [H] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

UNEDIC AGS DELEGATION CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien ASTRUC, substitué sur l'audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assisté de Mesdames Priscilla CARRENO et Juliette MENIVALE, greffières stagiaires

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [H] [A] a été engagé par la société [2], qui commercialise des produits déshydratés, à compter du 20 janvier 2009 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du commerce de gros, en qualité de cadre commercial.

Le 1er septembre 2014, il a été nommé Directeur des Ventes, statut cadre, avec une qualification de niveau 10, échelon 1.

M. [A] était placé en arrêt de travail du 05 juin au 21 juillet 2019 puis, à l'issue de ses congés payés, du 19 août 2019 au 15 septembre 2019.

Le salarié a été convoqué à trois reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La dernière convocation datée du 19 août 2019 et assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, fixait l'entretien au 3 septembre 2019.

Cependant, dès le 26 août 2019, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 28 juillet 2020, M. [A] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Narbonne afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 29 septembre 2022, le Conseil a statué comme suit :

Requalifie le licenciement de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de :

- 13 773,75 euros bruts à titre de préavis,

- 1 377,38 euros bruts au titre des conges afférents,

- 15 304 euros nets d'indemnité de licenciement,

- 1 060 euros bruts de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied à titre conservatoire,

- 106 euros bruts au titre des congés afférents,

Déclare la procédure de licenciement de M. [A] irrégulière

Condamne la société [2] à verser à M. [A] la somme d'un euro symbolique à ce titre.

Condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de :

- 34 435,11 euros bruts au titre des rappels de salaire pendant les années 2016 à 2019,

- 3 443,51 euros bruts de conges payes afférents,

Déboute M. [A] de sa demande d'un complément de salaire sur sa période de maladie du 09 juin 2019 au 21 juillet 2019 ;

Déboute M. [A] de sa demande de remboursement des sommes déduites de ses salaires nets correspondants à ses frais personnels ou à la partie de ses frais professionnels non prise en charge par l'employeur ;

Déboute la société [2] de sa demande de remboursement par M. [A] des frais professionnels qu'elle a répertoriés près de son domicile ;

Condamne M. [A] à verser à la société [2] la somme de 1 307,34 euros au titre des réparations non remboursées de la voiture,

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [2] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 02 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement, lequel lui a été notifié le 11 octobre 2022.

Par jugement du 04 avril 2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'égard de la société [2].

M. [A] a assigné en intervention forcée la société [D] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].

L'AGS intervient à la présente audience dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 du Code de commerce.

Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 décembre 2025, Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la Cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu'il a alloué à M. [A] un euro de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à un rappel de salaire sur minimum conventionnel d'un montant de 34 435,11 euros ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre des frais de repas non justifiés ;

Confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

Dire la faute grave caractérisée et débouter M. [A] de ses demandes au titre du préavis, des congés afférents, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

Dire que le rappel de salaire sur minimum conventionnel auquel pourrait prétendre M. [A] ne saurait excéder la somme de 23 362,38 euros ;

Le condamner à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] la somme de 1 230,85 euros au titre des frais professionnels non justifiés ;

Le condamner à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de la Société [2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le débouter de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 09 janvier 2026, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de :

D'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, mais le confirmer en ce qu'il a :

Débouté M. [A] de sa demande d'un complément de salaire sur sa période de maladie du 9 juin 2019 au 21 juillet 2019 ;

Débouté M. [A] de sa demande de remboursement des sommes déduites de ses salaires nets correspondants à ses frais personnels ou à la partie de ses frais professionnels non prise en charge par l'employeur ;

Débouté la société [2] de sa demande de remboursement par M. [A] des frais professionnels qu'elle a répertoriés près de son domicile ;

Condamné M. [A] à verser à la société [2] la somme de 1 307,34 euros au titre des réparations non remboursées de la voiture,

Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce faisant votre Cour devra :

À titre principal,

Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire,

Limiter le quantum de la demande de rappel de salaire à la somme de 25 363,38 euros bruts ;

Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au plancher de l'article L.1235-3 du code du travail.

En tout état de cause,

Rappeler que la garantie de l'AGS :

- ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

- ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l'astreinte et ne peut en aucun cas être condamnée ;

Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;

Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;

Donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 29 janvier 2026, M. [A] demande à la Cour de :

Le déclarer recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l'encontre de Me [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [2].

Déclarer la société [2] mal fondée en son appel,

À titre principal :

Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement des sommes de :

45 912,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

13 773,75 euros bruts au titre du préavis et à la somme de 1 377,38 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

15 304 euros nets au titre de l'indemnités de licenciement ;

1 060 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied à titre conservatoire augmentée de la somme de 106 euros bruts au titre des congés payés ;

À titre subsidiaire :

Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement des sommes de :

13 773,75 euros bruts à titre de préavis et la somme de 1 377,38 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;

15 304 euros nets au titre de l'indemnités de licenciement ;

1 060 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied à titre conservatoire et la somme de106 euros bruts au titre des congés payés ;

En tout état de cause :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière,

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement d'une somme de 4 591,25 euros nets au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant du rappel de salaire dû par la société [2] à la somme de 34 435,11 euros bruts et 3 443,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement des sommes de :

34 479,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à Mai 2019 ;

3 447,96 euros bruts de congés payés afférents ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande d'un complément de salaire sur sa période de maladie du 9 juin 2019 au 21 juillet 2019,

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement d'une somme de 4 249,83 euros bruts à titre de rappel de salaire et 424,98 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de remboursement des sommes déduites de ses salaires nets au titre d'avantages en nature ;

Par voie de conséquence, condamner Me [D] au versement d'une somme de 10 611,41 euros nets.

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [A] au versement d'une somme de 1 307,34 euros au titre des frais de réparations du véhicule de fonctions.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande tendant au remboursement par M. [A] des frais professionnels répertoriés près de son domicile.

Condamner Me [D] à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonner l'admission des créances de M. [A] au passif de la société [2], soit les créances suivantes :

13 773,75 euros bruts à titre de préavis,

1 377,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,

15 304 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

1 060 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la durée de la mise à pied,

106 euros bruts au titre des congés payés afférents,

34 435,11 euros bruts au titre des rappels de salaire pendant les années 2016 à 2019,

3 443,51 euros bruts à titre de congés payés afférents.

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

La date des plaidoiries a été fixée au 02 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les rappels de salaire :

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, le contrat a été rompu le 26 août 2019, de sorte que les demandes de rappel de salaire portant sur les créances salariales exigibles à compter du 26 août 2016 sont recevables, sachant que les demandes formées par M. [A] porte sur la période de septembre 2016 à mai 2019.

Sur le rappel de salaire au titre de l'irrespect des minimums conventionnels :

Le contrat de travail de M. [A] est soumis à la convention collective nationale du commerce de gros, laquelle prévoit des minimums conventionnels attaché à la classification des salariés.

Or, M. [A] justifie qu'il n'a pas perçu au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 la rémunération minimale attachée à ses fonctions de directeur des ventes, niveau 10, catégorie cadre, échelon 1.

Il est également établi que ce dernier n'a pas perçu la garantie annuelle de rémunération (GAR) du secteur alimentaire prévue par la convention collective. Cette dernière est égale, après un an d'ancienneté, à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2%. Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée devra être au moins égale à la GAR.

Il ressort du tableau récapitulatif produit par le salarié, détaillant les salaires perçus par ce dernier et ceux qu'il aurait dû percevoir en application des minimums conventionnels, (sachant qu'il n'applique pas à l'année 2019 la dernière revalorisation des minimums conventionnels étendue par arrêté du 25 septembre 2019 mais bien le montant prévu par l'avenant du 8 mars 2018 étendu par arrêté du 15 janvier 2019), et en réintégrant la somme au titre de la 'déduction maladie' du mois d'avril 2019 ainsi que la somme de 468,64 euros au titre de 'congés sans solde' du mois de mai 2019, que ce dernier a droit à un rappel de salaire d'un montant total de 32 824,53 euros outre 3 282,45 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en son quantum.

Sur le rappel de salaire au titre de l'absence de complément employeur :

L'article 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Par ailleurs, l'article 6 de l'avenant catégoriel 'cadre' de la convention collective du commerce de gros prévoit que les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, sous certaines conditions, calculées en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, M. [A] a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2019 au 21 juillet 2019 et a été pris en charge par la sécurité sociale alors que la société [2] ne lui a pas versé d'indemnité complémentaire sur cette période, au motif que le salarié ne lui avait pas transmis ses décomptes d'indemnités journalières.

Le salarié produit cependant aux débats son attestation de paiement des indemnités journalières sur lequel sont portées les sommes versées par la sécurité sociale au titre de la période litigieuse.

Il ouvre droit en conséquence au paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 4 249,83 euros bruts, outre 424,98 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

Sur le rappel de salaire au titre des avantages en nature déduits du salaire net :

En application de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paye doit indiquer la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales.

La fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Les avantages en nature doivent être intégrés au montant de sa rémunération brute.

En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. [A] stipulait qu'un véhicule était mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels et personnels à partir du 20 janvier 2009.

M. [A] ne peut valablement solliciter le remboursement des sommes déduites chaque mois de son salaire net au titre des avantages en nature libellés 'AN divers' ou AN voitures', alors qu'il ne conteste pas que les sommes déduites correspondent à de véritables avantages en nature perçus, au seul motif que ces avantages en nature ne figuraient pas sur ses bulletins de paie au titre du salaire brut, alors que l'employeur justifie avoir en appliqué la déduction retenue conformément à la réglementation forfaitaire prévue par l'URSSAF et validée par les services fiscaux.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ce titre.

Sur la rupture du contrat de travail :

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.

La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, M. [A] a été licencié par courrier du 26 août 2019 pour les motifs suivants :

'Depuis plusieurs mois vous n'exercez manifestement quasiment plus aucune activité pour le compte de la société.

Vous avez été engagé comme commercial pour visiter la clientèle et prospecter avec le statut de cadre pour superviser les autres commerciaux.

Votre fichier compte plus de 300 clients qui doivent être contactés et visiter régulièrement pour les amener à passer commande ou à tout le moins les fidéliser et les informer de l'évolution de la gamme de nos produits, ce qui implique des déplacements sur l'ensemble de votre secteur. C'est l'essence même de votre métier de commercial.

Or et depuis plusieurs mois, vous n'exercez manifestement plus de travail. Vos résultats sont en très nette baisse depuis janvier 2019. Après analyse de vos frais professionnels payés avec la carte bancaire qui vous est confiée, il s'avère qu'ils sont tous localisés sur [Localité 5] là où vous résidez alors que vous n'y avez aucun client. Cela signifie donc que vous utilisez la carte pour des repas sans rapport avec votre activité. Surtout est beaucoup plus grave vous ne visitez plus votre clientèle qui est donc laissée à l'abandon (secteur de [Localité 6] et de la Seine-Maritime sans commande depuis plusieurs mois) et un tel comportement est totalement irresponsable.

Nous avons repris les commandes que vous avez obtenu ces derniers mois et elles concernent pour la plupart vos fidèles clients soient environ 35 clients alors que votre fichier en compte plus de 300.

Fin mai 2019 et lorsque j'ai découvert cette situation, j'ai sollicité des explications et je n'en ai obtenu aucune. De fin mai 2019 à juin 2019, alors que vous n'étiez pas encore en arrêt maladie, j'ai chaque jour chercher à vous joindre à de multiples reprises. Vous étiez injoignables et les appel été dirigé directement sur votre messagerie. S'il m'a été impossible de vous joindre, il Nécessairement de même pour vos clients ce qui confirme l'absence totale d'implication et de travail.

Dans la mesure où vous ne vous déplacez plus, les commandes sont donc nécessairement prises par téléphone. Cette pratique, bien que contraire à l'essence même de votre travail, ne devait nullement vous empêcher de faire signer les bons de commande par le client. Or et de ce que je découvre, un certain nombre de bons de commande transmis ne comporte manifestement pas la véritable signature du client mais il ne faut signature portée par vos soins. Là aussi, cette pratique est inacceptable et faite courir des risques à la société en cas de contestation ou de réclamation du client.

Ensuite et encore plus grave, je découvre depuis plusieurs semaines que sur le peu de commande que vous avez obtenu ces derniers mois, un certain nombre été fausse dans l'unique but de justifier d'un volume d'activité et de percevoir des commissions et ce au mépris total de la clientèle et de votre employeur.

Cette pratique totalement indigne d'un commercial ayant le statut de cadre dans lequel j'avais entièrement confiance s'est révélé fin mai et surtout au cours du mois de juin avec toutes les conséquences financières et d'images pour la société.

Ainsi et pour un certain nombre de clients, soit c'est le bon de commande dans son intégralité qui est faux soit vous y avez rajouté des produits non commandés.

Dans la mesure où vous êtes en arrêt de travail depuis le 5 juin et que vous n'êtes donc plus sur le terrain, la société procède à des relances clients pour les impayés et découvre l'ampleur de vos pratiques. Les clients concernés tiennent systématiquement le même discours : après s'être aperçu d'une livraison et d'une facturation d'un produit non commandé, vous leur répondez que vous vous êtes trompés de clients, il vous demande alors de récupérer la marchandise non commandée et un 'avoir' ce qui n'est jamais fait et pour cause puisque cela suppose de nous en informer (vous êtes tenus de nous donner le bon code client pour nous permettre de livrer et facturer le véritable client en sollicitant notre transporteur et nous permettre de faire un avoir au client livré et facturer à tort).

Les réclamations se sont multipliées depuis le mois de juin et la société fait face à de vives critiques. À titre d'exemple car les cas sont multiples :

- lors d'une relance, le client [3] de [Localité 7] s'est plaint de s'être vu facturer le 30 mai 2018 12 boîtes de crème onctueuse au spéculos non commandées pour 275,40 et de ne toujours pas avoir reçu l'avoir correspondant. Il n'a plus la marchandise que vous êtes allé récupérer (sans que vous l'ayez réexpédié à la société). De même sur une autre facture du 28 février 2019 2090,80 € HT, il nous rappelle attendre un avoir pour un montant de 557,40 € HT pour des produits non commandés que vous êtes là aussi allés récupérer sans qu'on sache ce qu'est devenue la marchandise.

- Lors d'une relance, le collège [Etablissement 1] d'[Localité 8] se refuse à payer notre facture du 29 mars 2019 pour 560,58 € HT pour ne rien avoir commandé, nous fait savoir que vous n'êtes toujours pas allé récupérer la marchandise et attend toujours notre avoir.

- Lors d'une relance, le collège [Etablissement 2] d'[Localité 9] se refuse à payer notre du 29 mars 2019 pour 1422,12 € HT pour ne rien avoir commandé, nous fait savoir que vous n'est toujours pas allé récupérer la marchandise et attend toujours son avoir.

- Monsieur [C] du lycée [Etablissement 3] à [Localité 10] se plaint d'avoir reçu six boîtes de 'marinade curry' non commandées, de se les être vues facturer le 14 janvier 2019, du fait que nous ne sommes toujours pas venus les récupérer et d'être toujours dans l'attente de notre avoir.

- Lors d'une relance pour une facture impayée du 31 janvier 2019 pour 1377 € HT, le lycée [Etablissement 1] de [Localité 11] nous indique ne rien avoir commandé, avoir reçu la marchandise que vous êtes venus récupérer et attend notre avoir.

Vos pratiques sont totalement scandaleuses car elles donnent une image déplorable de la société et lui cause également un préjudice financier important:

- Il y a les commissions qui vous sont versées à tort

- C'est toute une partie de votre comptabilité qui est faussée et pour laquelle nous sommes amenés à devoir faire des avoirs

- Les frais engendrés par vos fausses commandes sont loin d'être négligeables car le coût d'une commande 'erronée' est d'environ 380 € (préparation d'une expédition + frais de livraison + avis de souffrance et frais de récupération), 82 multipliées par le nombre de vos commandes fictives sauf à offrir la marchandise à certains clients ce que nous sommes bien évidemment amenés à faire.

- C'est sans compter la marchandise non commandée que vous êtes vous-même aller récupérer et dont vous vous êtes manifestement débarrassés. En effet certains de nos clients, comme le lycée [Etablissement 1] de [Localité 11], nous font savoir que vous êtes personnellement venus reprendre la marchandise non commandée qui ne nous a jamais été réexpédiée

votre secteur est aujourd'hui sinistré et j'en suis effaré.

Madame [G] qui a travaillé sur votre secteur le temps de votre arrêt de travail puisqu'il s'agissait de la période la plus importante pour la société, me remonte des informations sur vos clients qui vont dans le sens de tout ce qui vous est reproché.

Monsieur [T] m'apprend quant à lui que vous l'avez vivement incité à partir chez [4] une entreprise concurrente et que vous avez eu la même attitude avec Monsieur [P] parti en février 2018 lui-même chez [4]. Cette attitude est incompréhensible de la part d'un responsable des ventes.

Vous n'avez même pas eu la décence de répondre à mes multiples questions et de vous présenter à l'entretien.

Il est inenvisageable que vous puissiez effectuer votre préavis, d'où votre licenciement immédiat pour faute grave.'

M. [A] fait valoir que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par la société dans le cadre d'un avertissement qui lui a été adressé par mail le 29 mai 2019.

Le mandataire liquidateur soutient qu'un simple mail de recadrage a été adressé au salarié le 29 mai 2019, et qu'en tout état de cause, le comportement fautif de ce dernier a perduré postérieurement à ce message.

L'article L.3131-1 du code du travail dispose que : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'

En ce sens, les reproches adressés par voie de courrier ou de courriel par un employeur à un salarié pour des faits qu'il estime fautifs constituent des sanctions. Les mises en garde contenues dans de tels documents constituant des sanctions, il s'ensuit que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés une seconde fois.

En l'espèce dans un mail de adressé à M. [A] le 29 mai 2019 l'employeur lui reproche les faits suivants :

'[H], ton comportement doit changer rapidement.....'

'Depuis plusieurs mois tu n'es plus au travail tu passes ta vie à [Localité 5] sans aller voir aucun client et tu me donnes comme argument que c'est difficile et bien je suis d'accord avec toi, quand on ne bosse pas il n'y a pas de résultat et c'est pathétique pour reprendre ton expression.

Chose plus grave depuis un certain temps des clients reçoivent de la marchandise qu'ils n'ont pas commandé, pour les nommer cela s'appelle de fausses commandes, tu me trouves des arguments bidons en me disant que les clients ne se souviennent plus. Argument recevable, mais à ma grande surprise les clients appellent la société et m'expliquent que le commercial s'est trompé de code client, et jamais je n'ai eu de ta part le bon code client pour les relivrer. Plus grave encore tu oses mentir au client en leur disant que tu reviendras chercher la marchandise, ils attendent encore. Cet agissement est une faute lourde et gravissime. Cela engendre des frais inconsidérés pour l'entreprise.

'je te rappelle que depuis plusieurs mois pas moins de 9 clients ont refusé leur livraison, pour infos préparation des commandes 180 euros, transport commande 450 euros, refus marchandise. En d'autre terme avis de souffrance 1 500 euros, retour marchandise 350 euros soit un total de 2 480 ht soit 2976ttc(somme qui sera déduite de tes commissions). Voilà le travail d'un cadre dirigeant. Cela est une faute très lourde.

D'autre part, il n'est pas très difficile de voir ton activité tu passes ton temps sur [Localité 5] sans travailler, tes frais de restaurant se cantonnent à trois restaurants. Dorénavant je ne veux plus voir un seul ticket de restaurant sur [Localité 5], mais quelle conscience as-tu ' Comment peux-tu me mentir à ce point . Je peux entendre et comprendre la difficulté du terrain mais là toutes les arguments sont irrecevables puisque tu ne vas pas sur le terrain. Autre problème, tu es incapable de faire appliquer les directives de l'entreprise auprès des autres collaborateurs, en tant que directeur des ventes c'est un peu gênant et intrigant. Aucune rigueur, tu te moques de tout comment faire appliquer une directive commerciale quand toi , tu n'es pas capable de te l'appliquer.

Je te demande de passer une annonce depuis plus de deux mois, tu as les éléments aucun retour !!! Où est le sérieux ' Ces agissements mènent la société à de graves difficultés et tu en es le seul responsable. J'ai investi pour vous aider, ta réponse à ne fonctionne pas, maintenant je comprends pourquoi. Inacceptable!!! Il est impossible de te joindre au téléphone surtout le matin, téléphone fermé donc messagerie, ci-joint le relevé de téléphone du mois d'avril pratiquement pas d'appel clients, en revanche le soir le vod strip wister fonctionne pas mal 14;94 ttc. Intolérable, inacceptable, il n'y a pas assez de qualificatifs. Enfin je te demande de remettre dans le droit chemin réception de ce mail, arrêtez de me balader, de me mentir, et enfin que tu travailles vraiment sérieusement. C'est le premier le dernier message que je t'envoie, à toi de voir. Cordialement'

Il apparaît ainsi que les reproches et mises en garde adressés au salarié dans ce messages en raison des faits fautifs qui lui sont reprochés, à savoir délaissement de son travail et de son secteur depuis plusieurs mois, enregistrement de fausses commandes expédiés à des clients et laissées en 'souffrance', absence d'application des directives de l'entreprise auprès de son équipe, et notes de restaurant ne correspondant pas à des frais engagés dans le cadre de son travail,

constituent une sanction et qu'ils ne peuvent être sanctionnés une seconde fois par le biais d'un licenciement, sauf à justifier pour l'employeur qu'ils ont perduré postérieurement au 29 mai 2019. Or, le salarié a été placé en arrêt maladie le 5 juin 2019, puis en congés et à nouveau en arrêt maladie jusqu'à la rupture du contrat et l'employeur ne justifie pas que le comportement fautif de ce dernier a perduré entre la réception de ce mail et son congé maladie.

Il en résulte que les griefs retenus contre le salarié au titre du délaissement de son travail, de l'enregistrement de fausses commandes, de l' encadrement défaillant de son équipe ainsi que la déclaration de notes de frais non justifiées par l'activité professionnelle, ayant déjà fait l'objet de sanctions par mail en date du 29 mai 2019, ne peuvent être à nouveau invoqués dans le cadre de la procédure de licenciement.

En revanche, la lettre de licenciement évoque également un grief qui n'était pas mentionné dans le mail du 29 mai 2019, soit l'incitation faite à un salarié, M. [T] de partir travailler dans une entreprise concurrente.

Sur ce point, le mandataire liquidateur produit l'attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigées par M. [T], attaché commercial de la société, en ces termes: 'Début juin 2019, M. [H] [A] m'a téléphoné pour m'indiquer qu'il me téléphonerai plus pour prendre les résultats de ma journée de travail. Je confirme également qu'il m'a donné le n° de tel personnel de M. [M], directeur de la société [4] en m'indiquant qu'il y avait si je voulais un poste à pourvoir dans le secteur de l'Alsace.'

Mme [G], chef de secteur, attachée commerciale de la société [2], témoigne également, dans une attestation conforme à l'article 202 du code de procédure civile, en ces termes: '... Pour terminer, depuis fin 2017 à avril 2019, M. [A] [H], dirigeait son équipe commerciale par un jeu malsain, de dupes, de manipulations et de mensonges à l'encontre de la société [2]. Le but était de nuire à la société [2] et à notre supérieur hiérarchique M. [N] [E] pour la rendre vulnérable et la faire fermer. Il nous incitait en nous donnant les coordonnées à mon collègue et collaborateur M. [T] [Y] et votre dévouée, de la concurrence pour postuler (de type Nectarys).

M. [A] allègue, mais sans en justifier, que c'est en réalité M. [T], manifestant le souhait de quitter la société [2], qui aurait sollicité de sa part des informations concernant la société [4], cliente de [2], au sein de laquelle il avait lui-même travaillé pendant quinze ans.

Il résulte de ces éléments que l'incitation adressée par M. [A] à un salarié placé sous son autorité, tendant à ce que ce dernier quitte l'entreprise [2] pour rejoindre une autre société, constitue une faute.

Ces agissements, commis par un cadre, directeur des ventes, chargé de l'encadrement d'une équipe et comptant plus de dix ans d'ancienneté au sein de la société, portent atteinte à l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur ainsi qu'aux intérêts de l'entreprise. Ils revêtent une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et caractérisent une faute grave justifiant le licenciement pour ce motif.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et en ce qu'il a alloué au salarié diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Sur la demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement :

L'article L.1232-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La lettre de licenciement ne peut être notifiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien.

En application de l'article L 1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2 et suivants ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

M. [A] sollicite une indemnité de 4 591,25 euros nets correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure au motif que son licenciement lui a été notifié le 26 août 2026, soit avant l'entretien préalable fixé au 03 septembre 2019.

Le mandataire liquidateur fait valoir que par courrier du 19 août 2019, le conseil du salarié lui a reproché que les trois convocations successives adressées au salarié étaient constitutives d'un véritablement harcèlement, de sorte qu'il a estimé que le salarié n'entendait pas venir s'expliquer lors de l'entretien et a décidé de lui notifier son licenciement dès le 26 août 2019, soit avant l'entretien préalable.

Il est établi que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant la date prévue pour l'entretien préalable. M. [A], qui n'a pas été en mesure de s'expliquer que les faits qui lui étaient reprochés, justifie ainsi qu'un préjudice qu'il convient d'indemniser en lui allouant une indemnité de 2 000 euros; le jugement sera réformé en son quantum.

Sur les demandes reconventionnelles du mandataire liquidateur de la société [2] :

Sur le remboursement des frais de réparation automobile :

Le mandataire liquidateur de la société demande à M. [A] le remboursement de la somme de 1 307,34 euros, correspondant aux frais de réparation non couverts du véhicule de société qui lui avait été confié et restitué endommagé. En effet, le constat amiable établi par le salarié suite à un accident s'étant avéré non conforme, il n'a pas permis une prise en charge intégrale desdits frais par l'assurance.

Cependant, la responsabilité du salarié, auteur d'un dommage, ne peut être engagée à l'égard de son employeur, et donc donner lieu à réparation, que si son comportement révèle non pas une simple erreur involontaire, mais une faute lourde, voire intentionnelle.

Or, en l'espèce, la faute lourde n'étant pas caractérisée, la demande de remboursement sera en conséquence, rejetée; le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de remboursement de restitution de sommes indûment versées au titre de remboursement de frais professionnels:

Le mandataire liquidateur de société [2] sollicite le remboursement des frais qu'elle a remboursé à M. [A] sur la période de janvier à mai 2019 au motif qu'ils correspondent à des frais majoritairement localisés sur [Localité 5], lieu de résidence du salarié, alors que ce dernier n'a pas de client dans cette ville.

Il apparaît cependant que le secteur dans lequel était affecté M. [A] comprenait notamment la ville de [Localité 5] et la société n'apporte aucun élément permettant d'établir que les frais engagés par M. [A] ne sont pas en lien avec son activité professionnelle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrpétibles.

Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de M. [H] [A] au titre des sommes déduites de ses salaires nets au titre d'avantages en nature,

- rejeté la demande de la société [2] tendant au remboursement par M. [A] des frais professionnels répertoriés près de son domicile;

- déclaré la procédure de licenciement irrégulière, mais l'infirme quant au montant des dommages intérêts accordés de ce chef,

- condamné la société à verser des rappels de salaires à M. [A] au titre de sa classification, mais l'infirme quant au montant des sommes accordées.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave.

Rejette les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail formées par M. [H] [A], ainsi qu'au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

Rejette la demande tendant au remboursement par le salarié des frais de réparation du véhicule de la société.

Fixe les créances de M. [H] [A] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :

- 32 824,53 euros bruts de rappel de salaire sur les minimums conventionnels,

- 3 282,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 249,83 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière,

- 424,98 euros de congés payés afférents,

- 2 000 euros nets au titre de l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement.

Rejette la demande formée au titre du remboursement de réparation automobile.

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.

Rappelle que la garantie de l'AGS :

- ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

- ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l'astreinte et ne peut en aucun cas être condamnée ;

Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ;

Exclut de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;

Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;

Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg F 21/00162 · 29 septembre 2022
Identifiant source
6a0e9dafcdc6046d476623a1

Poursuivre la recherche