Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur les demandes salariales relatives à l'exécution du contrat de travail: 1-1: Sur la demande de rappel de salaires en lien avec la classification professionnelle: En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00064
Cour d'appeld'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00062
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00061
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00060
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00056
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00065
Cour d'appel'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00063
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00059
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00058
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057
Cour d'appelCompte tenu de l'ensemble de ces éléments, le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits dans le calcul de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été payée. Faute d'établir un manquement de l'employeur à ce titre, il sera par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01997
Cour d'appelcondamné 'la société [6]' à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes : - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la remise de documents conformes au jugement : - le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à l'article R.3243-1 du code du travail ; - une nouvelle attestation ' France Travail' ; - le certificat de travail; - et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ; - rappelé que l'exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la notification du…
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Méthode et périmètre
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