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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00057

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/00057

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00057 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4A Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00057 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4A Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 28 Novembre 2023 - RG n° F22/00022 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. [1], venant aux droits de la SA [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Thomas LESTAVEL, substitué par Me Thomas AMARAL, avocats au barreau de PARIS INTERVENANTS: Syndicat [3] [Adresse 3] Syndicat [4] [Adresse 4] Représentés par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière Par contrat de travail à effet du 1er octobre 2014, M.[H] [C] a été engagé par la société [5] devenue [1] en qualité de conducteur de machine en qualité de conducteur d'ilots twolok.

Il travaille selon un cycle de travail alternant matin après midi et nuit (3 x 8).

La société a pour activité la fabrication de fixations pour l'automobile et relève de la convention collective de la métallurgie (Orne).

Par décision du 9 avril 2020, la société [5] en son établissement situé à [Localité 3] a été autorisée à mettre en 'uvre de l'activité partielle pour la période du 18 mars au 17 septembre 2020, pour 227 salariés et pour un nombre d'heures maximales de 195 450 heures sur la période.

Par accord d'entreprise signé le 16 septembre 2020 dit « accord sur l'activité partielle de longue durée ([6]) », dans le cadre de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020, un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été prévu à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée de 2 ans.

L'accord mentionne que « pour le personnel de production et/ou cariste en équipe, l'activité partielle pourra se faire sur une semaine complète avec une rotation des personnes sans excéder 5 jours par mois, et que pour le personnel en équipe il sera évité dans la mesure du possible de positionner l'activité partielle sur les cycles de nuit ».

Critiquant le calcul de la retenue de salaire au titre de l'activité partielle et l'absence de lisibilité des bulletins de salaire à ce titre, M. [C] a saisi le 1er mars 2022 le conseil de prud'hommes d'Argentan de demandes dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, également pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut des mentions obligatoires et de demande de rectification sous astreinte des bulletins de paie de l'année 2020 et 2021, outre les dépens et une indemnité de procédure.

Le syndicat [7] et le syndicat [4] ont également saisi à la même date le conseil de prud'hommes et ont sollicité chacun des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatif au dispositif d'activité partielle et la lisibilité des bulletins de salaire et une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Argentan a ordonné la mise hors de cause de la société [8] en tant que personne morale distincte n'ayant pas la qualité d'employeur, a débouté M. [C] et les syndicats [7] et [4] de l'intégralité de leurs demandes, a débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné M. [C] à payer à la société [5] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [C] a formé appel de ce jugement.

Il a intimé la société [5].

Les syndicats [9] [Localité 4] et [4] sont mentionnés sur la déclaration d'appel comme « partie intervenante ».

Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [C] la somme de 8000 € nets de dommages et intérêts pour non-respect du dispositif relatif à l'activité partielle et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à verser à M. [C] la somme de 5000 € nets de dommages et intérêts pour illisibilité des bulletins de salaire et défaut de mention obligatoire ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à rectifier sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble des bulletins de salaire sur l'année 2020 et 2021, ceux-ci devant faire mention : - du nombre d'heures de travail accomplies dans le mois et le taux horaire afférent ; - de la période des heures chômées au titre de l'activité partielle (jours et mois) ; - du taux horaire correspondant (soit le taux horaire moyen si les heures chômées étaient prévues de jour ou majoré si les heures chômées étaient prévues de nuit) ; - condamner la société [1] (venant aux droits de la société [5]) à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 remises au greffe le 24 novembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - en toute hypothèse débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle précise dans ses écritures (mais pas dans son dispositif) que les le syndicat [10] [Y] et le syndicat [3] ne sont pas appelants et ne sont donc pas parties au litige.

Par conclusions d'intimé et d'appelant incident n°2 remises au greffe le 27 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, le syndicat [10] [Y] demande à la cour de : - réformer le jugement ; - condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ainsi qu'à celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.