Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appel'Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile. Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 22/05532
Cour d'appel. Il ouvre droit en conséquence au paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 4 249,83 euros bruts, outre 424,98 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre des avantages en nature déduits du salaire net : En application de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paye doit indiquer la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales. La fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Les avantages en nature doivent être intégrés au montant de sa rémunération brute.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 avril 2026, 25/00893
Cour d'appelAttendu qu'en l'espèce la société [1] fait valoir en substance que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le litige, en ce sens qu'ayant « parfaitement exécuté les condamnations prononcées à son encontre, la demande se heurte à une difficulté sérieuse, alors même les bulletins de salaires ont été remis à la salariée ; Attendu cependant que l'article R.3243-1 du code du travail, Le bulletin prévu à l'article L 3243-2 comporte : le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié, le numéro de la nomenclature d'activité ('), s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié('), le nom est l'emploi du salarié ('), la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapportent le salaire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 25-12.221
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remise des bulletins de paie du 4 octobre 2010 au 16 mai 2018 mentionnant l'emploi réellement occupé de « global service manager » aux motifs adoptés que les bulletins ne comportant pas d'irrégularités impactant des éléments de salaire, et Mme [O] ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans ses versions applicables en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1221 du code civil, L. 3243-2 et R. 3243-1, 4° du code du travail, ce dernier dans sa version issue des décrets n° 2008-1501 du 30 décembre 2008, n° 2016-190 du 25 février 2016 et n° 2017-1676 du 7 décembre 2017, successivement applicables au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-11.724
Cour de cassationqualité de "chauffeur", sans vérifier, comme elle y était invitée, si la mention du code NAF 49.32 Z sur les bulletins de paie du salarié ne correspondait pas à la convention collective des taxis emportant ainsi présomption d'applicabilité de cette convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-2 et R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été engagé en qualité de conducteur de taxi mais de chauffeur et qu'il ne justifiait pas disposer des titres imposés par la réglementation pour l'exercice de cette profession ni être titulaire de la carte professionnelle de taxi. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341
Cour de cassationdommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, que relève le salarié, elle est contredite par le contrat de travail précisant que M. [Y] fut embauché le 3 avril 2017, de sorte que faute de cause, seule cette date doit être retenue, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 : 6. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281
Cour de cassationSelon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, l'arrêt rappelle que selon les dispositions des articles L. 3243-1 et R. 3243-1 du code du travail la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à apporter la preuve contraire.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/03496
Cour d'appelde sortie mentionnent 20% de technique et 80% de ménage. L'association Essor réplique que si M. [P] a pu obtenir à son initiative un CAP d'électricien, elle n'était pas engagée par cette qualification, étant rappelé que lors de son recrutement en 2007, le salarié n'avait ni qualification ni expérience dans le bâtiment. En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/00406
Cour d'appelRappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I'article R.1454-28 du code du Travail, Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 22-22.160
Cour de cassation, sans vérifier s'ils ne correspondaient pas à des charges de caractère spécial inhérentes à l'expatriation en Israël ayant pour but de compenser le coût de la vie engendrée par l'expatriation à l'étranger du salarié et non de rémunérer la prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3221-3, R. 3243-1 et R. 1234-4 du code du travail et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Cour d'appelelle a soit obtenu un dédommagement, soit a été déboutée. La demande est en voie de rejet. Sur l'appel incident de la SAS Nephrocare [Localité 2] La SAS Nephrocare [Localité 2] relève que, devant le premier juge, la salariée soutenait que certains bulletins de paye étaient erronés au prétexte qu'ils ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail. Elle rappelle que l'article R.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008
Cour d'appelil ressort que les rémunérations versées par la société TSBI étaient habituellement plus importantes que celles apparaissant sur les DADS. L'affirmation par l'AGS que les virements dont a bénéficié M. [N] intègrent indiscutablement des frais de déplacements ne repose sur aucun élément, étant rappelé que le bulletin de paie doit en application de l'article R.3243-1 du code du travail mentionner les sommes versées au titre de la prise en charge des frais de transport et que tel n'est pas le cas des bulletins de salaire de M. [N]. Il doit en conséquence être retenu que le salaire brut moyen de M. [N] s'élevait en réalité à la somme de 4 458 euros.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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