Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.341
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.341
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00887
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° G 24-16.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 La société Cyllene Its, anciennement dénommée Conseils et systèmes informatiques, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.341 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Cyllene Its, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial senior, statut cadre, par la société ABC Systèmes et formation, aux droits de laquelle vient la société Cyllene Its, à compter du 3 avril 2017. 2.
Le 18 juillet 2018, le salarié a démissionné. 3.
Le 15 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur les quatre moyens du pourvoi principal de l'employeur 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certains montants les sommes allouées à titre d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté au contrat de travail ; qu'en affirmant, pour condamner la société Cyllene Its à payer au salarié les seules sommes de 3 200,68 euros d'indemnité légale de licenciement et de 16 460,64 euros de dommages-intérêts pour perte injustifiée de l'emploi, que si les bulletins de paie mentionnent une ancienneté remontant au 4 octobre 2010, que relève le salarié, elle est contredite par le contrat de travail précisant que M. [Y] fut embauché le 3 avril 2017, de sorte que faute de cause, seule cette date doit être retenue, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 : 6.
Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 7.