Code du travail
Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 3243-1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ; 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ; 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; 8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ; b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; 9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ; 9° bis Le montant des revenus professionnels versés par l'employeur, tel qu'il est défini au II de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; 10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; 11° La date de paiement de cette somme ; 12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ; 13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale , appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ; 15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ; 16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3243-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02156
Cour d'appel12 209,78 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 8 144,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 814,47 euros brut au titre des congés payés sur préavis; - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - ordonné à la société Jérôme BTP de remettre à M.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979
Cour de cassation1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498
Cour d'appelo sur le mois de juillet 2019, 1 350,37 euros o sur le mois d'août 2019, 1 395,38 euros o sur le mois de sept. 2019, 1 395,38 euros o sur le mois d'octobre 2019 : 1 350,37 euros - Article 700 du CPC : 5 000 euros condamner la société ASCOM à remettre des bulletins de salaire ou à tous le moins un bulletin de paie comportant les mentions prescrites par les articles R 3243-1 et suivants du code du travail et indiquant à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979
Cour de cassationprud'homale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d'une discrimination syndicale. 9. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R. 3243-1 du code du travail, doit notamment comporter le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, la position du salarié étant notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. 10.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344
Cour d'appell'emploi de magasinier était reconnu à ses homologues travaillant pour d'autres entreprises du groupe CEME ; l'employeur a reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2017, adressé à son conseil d'alors, qu'elle exerçait les fonctions de « magasinier préparateur de commande » ; la mention figurant sur les bulletins de paie est erronée, en violation de l'article R 3243-1 du code du travail et l'employeur ne l'a pas corrigée ; elle a demandé, à 7 reprises, à bénéficier d'un avenant à son contrat de travail et à ce que sa qualification contractuelle soit mise en conformité avec son emploi ; le refus de l'employeur de reconnaître sa qualification lui a causé un préjudice.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.355
Cour de cassationdes bulletins de salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors qu'était mentionnée dans l'ensemble des bulletins de paie d'une date d'ancienneté remontant au 1er septembre 1986, cette mention ne faisait pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356
Cour de cassationqu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et le salarié est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040
Cour de cassationimmatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et la salariée est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. ». Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041
Cour de cassationcollective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, statue sur l'existence et le montant d'une créance, produit tous ses effets dans la procédure collective. 8. Il résulte de R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d' ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9.
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008
Cour d'appell'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'obligation de délivrance de bulletins de salaires pesant sur CSF : En application des dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer à son salarié un bulletin de salaire comportant notamment la période concernée et le montant de la rémunération brute du salarié. Toutefois, il est considéré qu'en cas de litige, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de salaire pour l'ensemble de la période du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160
Cour de cassation; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la position III C, indice 240, et de sa demande de rappel de salaires subséquente au prétexte que « M. [D] ne démontre aucunement avoir exercé effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701
Cour de cassation; 3° ALORS QUE le harcèlement moral peut aussi se traduire par des agissements discriminatoires au travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas porté sur les bulletins de paie la classification de Madame [W], seule à même de lui permettre de faire valoir ses droits, alors qu'il s'agit d'une obligation prescrite par l'article R 3243-1 du code du travail n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles entrainaient et a violé les articles L 1332-1 et L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à raison de sa situation de famille et de son âge ; ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3243-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.