Code du travail

Article R. 3243-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées294
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3243-1

294 décisions
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, 21-20.979

Cour de cassation

1. Il appartient au juge saisi, en référé ou au fond, d'une demande de communication de documents concernant des tiers à l'instance et contenant des données à caractère personnel : - de rechercher, d'abord, si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes physiques concernées, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel ; - de vérifier quelles mesures sont indispensables au droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi et, au besoin, de limiter la communication et la production des pièces ; - enfin, de veiller au principe de minimisation des données à caractère…

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 septembre 2024, 21/04498

Cour d'appel

o sur le mois de juillet 2019, 1 350,37 euros o sur le mois d'août 2019, 1 395,38 euros o sur le mois de sept. 2019, 1 395,38 euros o sur le mois d'octobre 2019 : 1 350,37 euros - Article 700 du CPC : 5 000 euros condamner la société ASCOM à remettre des bulletins de salaire ou à tous le moins un bulletin de paie comportant les mentions prescrites par les articles R 3243-1 et suivants du code du travail et indiquant à quelle période précise se rapporte chacune des créances faisant l'objet d'un versement unique, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Condamnation : 118 641 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 21-20.979

Cour de cassation

prud'homale dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée par un salarié se plaignant d'une discrimination syndicale. 9. En vertu de l'article L. 3243-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'établir et de remettre aux salariés un bulletin de paie lors du paiement du salaire. Le contenu d'un bulletin de salaire, qui est défini par l'article R. 3243-1 du code du travail, doit notamment comporter le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, la position du salarié étant notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué. 10.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 avril 2024, 20/07344

Cour d'appel

l'emploi de magasinier était reconnu à ses homologues travaillant pour d'autres entreprises du groupe CEME ; l'employeur a reconnu, dans son courrier du 13 décembre 2017, adressé à son conseil d'alors, qu'elle exerçait les fonctions de « magasinier préparateur de commande » ; la mention figurant sur les bulletins de paie est erronée, en violation de l'article R 3243-1 du code du travail et l'employeur ne l'a pas corrigée ; elle a demandé, à 7 reprises, à bénéficier d'un avenant à son contrat de travail et à ce que sa qualification contractuelle soit mise en conformité avec son emploi ; le refus de l'employeur de reconnaître sa qualification lui a causé un préjudice.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.355

Cour de cassation

des bulletins de salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors qu'était mentionnée dans l'ensemble des bulletins de paie d'une date d'ancienneté remontant au 1er septembre 1986, cette mention ne faisait pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 6.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et le salarié est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

immatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et la salariée est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. ». Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. Sauf admission définitive antérieure d'une créance au passif salarial, la décision qui, à la suite d'un refus de garantie opposé par l'AGS, statue sur l'existence et le montant d'une créance, produit tous ses effets dans la procédure collective. 8. Il résulte de R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d' ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9.

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008

Cour d'appel

l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'obligation de délivrance de bulletins de salaires pesant sur CSF : En application des dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer à son salarié un bulletin de salaire comportant notamment la période concernée et le montant de la rémunération brute du salarié. Toutefois, il est considéré qu'en cas de litige, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de salaire pour l'ensemble de la période du litige.

Condamnation : 16 174 €Salaire / rémunération+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.160

Cour de cassation

; qu'en déboutant pourtant le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître la position III C, indice 240, et de sa demande de rappel de salaires subséquente au prétexte que « M. [D] ne démontre aucunement avoir exercé effectivement des fonctions correspondant à la classification revendiquée » (arrêt, p. 5, dernier alinéa), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701

Cour de cassation

; 3° ALORS QUE le harcèlement moral peut aussi se traduire par des agissements discriminatoires au travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas porté sur les bulletins de paie la classification de Madame [W], seule à même de lui permettre de faire valoir ses droits, alors qu'il s'agit d'une obligation prescrite par l'article R 3243-1 du code du travail n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles entrainaient et a violé les articles L 1332-1 et L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à raison de sa situation de famille et de son âge ; ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L.

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