Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 1ère Chambre civile
1ère Chambre civileArrêt du 14 septembre 2023RG n° 22/05008
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Laon Lequel · 12 avril 2021
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 16 174 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mai 2023, la SAS CSF demande à la cour de: Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:.
- Procédure: Statuant à nouveau: -Constater que la société CSF justifie de l'exécution du jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Laon; -Constater que la société CSF justifie d'une cause étrangère l'interdisant d'établir des bulletins de paie rectificatifs mois par mois; -Constater que la liquidation de l'astreinte provisoire à un montant de plus de 12.000 euros est manifestement disproportionné au regard de l'enjeu du litige.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Laon Lequel
- Appel formé la SAS CSF
- Conclusions notifiées la SAS CSF
- Conclusions notifiées Mme [F] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
S.A.S. C.S.F.
C/
[G]
PM/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05008 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE LAON DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. C.S.F. agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me TURPIN subtituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me DORIF Hadrien, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET
Madame [F] [G]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-yves PIERLOT, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 08 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
A compter du 31 janvier 1995, Mme [F] [G] a été employée par la société Cmuc (devenue la SAS CSF), en qualité d'employée libre-service.
Le 17 mai 2019, Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon lequel, par jugement du 12 avril 2021, a rendu la décision suivante :
« dit bien fondée la demande de Mme [F] [G] sur sa qualification 3 c depuis le 1er avril 2016 ;
dit que la société carrefour supermarche france (CSF) est donc redevable d'un arriéré de salaire de 1.511,84 € pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 mars 2018 inclus ainsi que des congés payés y afférents pour un montant de 151,12€ et la condamne en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.511,84 € outre la somme de 151,12 € ;
dit que la société CSF est redevable des éléments composant le salaire du 1er avril 2016 au 30 mars 2018, la condamne, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 50,07€ à ce titre ;
dit que la société CSF est redevable de la prime de vacances de juin 2016 à juin 2017, la condamne, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 85€à ce titre ;
dit que la société CSF est redevable de la prime du 13ème mois sur rappel de salaire pour les années 2016 et 2017 et la condamne, en la personne de son représentant légale, à verser à mme [G] la somme de 225 €à ce titre ;
ordonne à la société CSF la remise de nouveaux bulletins de paies à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de mars 2018 inclus rectifiés avec la mention qualification 3 c conformément aux rappels de salaires et accessoires et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ;
condamne la société CSF à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
La SAS CSF a réglé les sommes dues mais invoquant une impossibilité technique de faire rééditer les bulletins de paie de manière rétroactive, a établi deux bulletins de paie rectificatifs globaux.
Par acte d'huissier du 20 avril 2022, Mme [F] [G] a fait assigner la SAS CSF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon pour obtenir :
- la liquidation à la somme de 12.650 euros de l'astreinte fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Laon le 12 avril 12 avril 2021, à l'effet de garantir la remise de bulletins de paie rectifiés à compter du mois d'avril 2016 jusqu'au mois de mars 2018,
- la condamnation de la société défenderesse aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a :
. Dit Mme [F] [G] recevable et bien fondée en son action en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon en date du 12 avril 2021 ;
. Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021, à la somme provisionnelle de 12.650 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
. Condamné la société CSF à payer à Mme [F] [G], la somme provisionnelle de 12.650 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 ;
. Débouté la société CSF de ses demandes reconventionnelles ;
. Condamne la société CSF aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 octobre 2022, la SAS CSF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 mai 2023, la SAS CSF demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. Dit Mme [F] [G] recevable et bien fondée en son action en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon en date du 12 avril 2021
. Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021, à la somme provisionnelle de 12.650 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
. Condamné la société CSF à payer à Mme [F] [G], la somme provisionnelle de 12.650 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 ;
. Débouté la société CSF de ses demandes reconventionnelles ;
.Condamne la société CSF aux dépens.
Statuant à nouveau :
-Constater que la société CSF justifie de l'exécution du jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Laon ;
-Constater que la société CSF justifie d'une cause étrangère l'interdisant d'établir des bulletins de paie rectificatifs mois par mois ;
-Constater que la liquidation de l'astreinte provisoire à un montant de plus de 12.000 euros est manifestement disproportionné au regard de l'enjeu du litige ;
En conséquence :
A titre principal :
-Débouter Mme [F] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner Mme [F] [G] à verser à la société CSF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
-Ramener à de plus justes mesures le montant de l'astreinte provisoire.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 mai 2023, Mme [F] [G] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indiqué :
.Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 à la somme provisionnelle de 12 650 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
.Condamner la société Sas CSF à payer à Mme [F] [G] la somme provisionnelle de 12 650 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 ;
.Condamner la société Sas CSF aux dépens,
.Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
En tout état de cause,
-Débouter la SAS CSF de son appel et de ses demandes,
-Condamner la Sas CSF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 8 juin 2023.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l'obligation de délivrance de bulletins de salaires pesant sur CSF :
En application des dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de délivrer à son salarié un bulletin de salaire comportant notamment la période concernée et le montant de la rémunération brute du salarié.
Toutefois, il est considéré qu'en cas de litige, l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de salaire pour l'ensemble de la période du litige.
En l'espèce, il est constant que la société CSF, en exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement du 12 avril 2021du conseil de prud'hommes de Laon, n'a pas remis à Mme [F] [G] un seul bulletin de salaire couvrant la période du litige tranché par la juridiction mais deux bulletins de salaire qui ne concernent pas la totalité de la période du litige et n'incluent pas la période d'avril à mars 2018 inclus.
La société CSF a en outre remis à Mme [F] [G] une attestation précisant que' l'outil paie' ne permet pas la réédition des bulletins de paie rectifiés.
Il en résulte que CSF n'a pas remis à Mme [F] [G] un bulletin de salaire couvrant l'ensemble de la période du litige et n'a donc pas satisfait à l'obligation mise à sa charge par le conseil de prud'hommes de Laon.
Sur l'existence d'une cause étrangère ayant empêché CSF d'exécuter la décision prud'homale :
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société CSF qui, en dépit des limites du programme informatique de son 'outil paie ', a été en mesure d'éditer deux bulletins de salaire pour une partie de la période du litige et explique que deux bulletins rectificatifs ont été édités au lieu d'un seul par la suite d'une erreur ne justifie pas que son système informatique, qui est manifestement en mesure d'éditer des bulletins rectificatifs, ne lui permettait pas de rectifier cette erreur en établissant un nouveau bulletin rectificatif incluant la totalité de la période du litige.
Il en résulte que CSF ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de lui permettre d'obtenir en tout ou partie une suppression de l'astreinte prononcée à son encontre.
Sur le montant de l'astreinte
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, dispose également que l'astreinte est liquidée en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée
Ainsi le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et il lui appartient d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, l'instance prud'homale opposant les parties concernait essentiellement l'obtention d'une reconnaissance d'une qualification ainsi que des rappels de salaires, congés et primes y afférent et la société CSF a été condamnée à payer à Mme [F] [G] au titre de ces divers rappel un peu moins de 2000 euros.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société CSF a immédiatement exécuté ce qui constituait l'essentiel de la décision prud'hommale en adressant en exécution du jugement à Mme [F] [G] l'intégralité des sommes dues.
Il en résulte que liquider l'astreinte provisoire pour la période du 14 avril 2021 au 20 avril 2022 à la somme de 12.650 €, soit 50 euros par jours pendant 253 jours est manifestement disproportionnée.
Le comportement de la société CSF justifie que l'astreinte journalière soit ramenée à 4 euros et que l'astreinte pour la période du 14 avril 2021 au 20 avril 2022 soit fixée à 1012 euros (4 euros x253 jours).
Il convient donc :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021, à la somme provisionnelle de 12.650 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CSF à payer à Mme [F] [G], la somme provisionnelle de 12.650 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 ;
-de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021, à la somme de 1012 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
-de condamner la société CSF à payer à Mme [F] [G], la somme de 1012 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société CSF succombant en l'essentiel de ses demandes, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [F] [G] pour la procédure d'appel. Il convient de lui allouer 1500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 à la somme provisionnelle de 12.650 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 et en ce qu'il a condamné la SAS CSF à payer à Mme [F] [G], la somme provisionnelle de 12.650 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant :
- Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 à la somme de 1012 euros pour la période comprise entre le 14 avril 2021 et le 20 avril 2022 ;
-Condamne la SAS CSF à payer à Mme [F] [G], la somme de 1012 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du conseil des prud'hommes de Laon du 12 avril 2021 et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
-Condamne la société CSF aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Références
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- Conseil de prud'hommes de Laon Lequel · 12 avril 2021
- Identifiant source
- 650545a96461b105e6ed8c35
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650545a96461b105e6ed8c35.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2023.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
